Projet de loi C-3
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C-3
Première session, trente-huitième législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-3
Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et la Loi sur les océans
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 11 MARS 2005
LE 11 MARS 2005
90276
SOMMAIRE
Le texte a pour objet le transfert d’attributions du ministre des Pêches et des Océans au ministre des Transports.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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TABLE ANALYTIQUE
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA, LA LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA, LA LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA ET LA LOI SUR LES OCÉANS
1-14. Loi sur la marine marchande du Canada
15-33. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
34-35. Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
36. Loi sur les océans
ENTRÉE EN VIGUEUR
37. Décret
1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-3
Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et la Loi sur les océans
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-9
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
1996, ch. 31, art. 95
1. Les définitions de « ministère » et « ministre », à l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« ministère »
“Department”
“Department”
« ministère » Sauf dans la partie VII, le ministère des Transports.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Sauf dans la partie VII, le ministre des Transports.
1998, ch. 16, art. 3
2. L’intertitre précédant l’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité du ministre
1998, ch. 16, art. 3
3. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rôle du ministre
7. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
4. Le paragraphe 385(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des coordonnateurs de sauvetage
385. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut nommer des personnes qui seront connues sous la désignation de coordonnateurs de sauvetage et les charger des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux canadiennes et en haute mer au large du littoral du Canada.
1996, ch. 31, art. 96
5. L’article 422 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surintendance
422. Sur toute l’étendue du Canada, le ministre exerce la surintendance générale de tout ce qui se rapporte au sauvetage, aux épaves, aux receveurs d’épaves et, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, aux sinistres maritimes.
6. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 517, de ce qui suit :
Définitions
516.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« ministère »
“Department”
“Department”
« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
7. Les articles 518 et 519 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination des gardiens, etc.
518. Le ministre peut nommer, de la manière autorisée par la loi, les gardiens, surintendants et autres fonctionnaires nécessaires pour l’application de la présente partie.
Règlements — ministre des Transports
519. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements :
a) régissant les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;
b) fixant les amendes à imposer dans le cas de contravention aux règlements pris en application du présent article, aucune amende ne devant dépasser 200 $.
Règlements — ministre
519.1 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) concernant l’administration de l’île de Sable et de l’île Saint-Paul et visant à définir les fonctions des gardiens qui y résident, à dispenser le secours aux naufragés et à assurer leur transport, à préserver les biens naufragés et à assurer leur transport, à empêcher de s’y installer les personnes non autorisées par le ministre, ainsi qu’à assurer la gestion générale de ces îles;
b) fixant les amendes à imposer dans le cas de contravention aux règlements pris en application du présent article, aucune amende ne devant dépasser 200 $.
L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78
8. Le passage de l’article 562.15 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation d’entrer dans les eaux canadiennes
562.15 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78
9. Le passage de l’article 562.16 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Zones de services de trafic maritime
562.16 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, afin de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, prendre des règlements :
1993, ch. 36, art. 3
10. (1) La définition de « commissaire », à l’article 654 de la même loi, est abrogée.
1993, ch. 36, art. 3
(2) La définition de « organisme d’intervention », à l’article 654 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« organisme d’intervention »
“response organization”
“response organization”
« organisme d’intervention » Toute personne ou tout organisme se trouvant au Canada et agréé par le ministre aux termes du paragraphe 660.4(1).
1993, ch. 36, art. 6
11. L’article 660.1 de la même loi est abrogé.
1993, ch. 36, art. 6
12. (1) Les paragraphes 660.10(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conseils consultatifs
660.10 (1) Le ministre établit un conseil consultatif pour chacune des zones géographiques suivantes : le Pacifique, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs, l’Atlantique et l’Arctique.
Autres conseils consultatifs
(2) Le ministre peut établir d’autres conseils consultatifs s’il l’estime nécessaire.
Membres
(3) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le ministre, qui résident dans la zone géographique visée et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des intérêts susceptibles d’être touchés par les questions visées aux articles 660.2 à 660.9.
1993, ch. 36, art. 6; 1996, ch. 31, art. 102
(2) Les paragraphes 660.10(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rémunération
(6) Les membres de ces conseils reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(6.1) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Recommandations et réponse
(7) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations. Ils peuvent soumettre leurs avis au comité permanent de l’une des chambres du Parlement habituellement chargé des questions concernant le transport ou l’environnement. Ils ont droit de recevoir une réponse à ces avis dans les trente jours ou, si la chambre dont relève le comité ne siège pas, dans les quatorze premiers jours de séance ultérieurs.
1993, ch. 36, art. 6
13. L’alinéa 660.11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) procède à l’examen de l’application des articles 660.2 à 660.10, notamment de la capacité des organismes d’intervention de se conformer aux ententes que les navires et les exploitants des installations de manutention d’hydrocarbures sont tenus de conclure en vertu des alinéas 660.2(2)b) et (4)b);
1993, ch. 36, art. 16
14. Le passage du paragraphe 678(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures du ministre des Pêches et des Océans
678. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un rejet de polluant ou un risque de rejet est attribuable à un navire :
2001, ch. 26
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
15. L’article 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Règlements
4. Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute mesure réglementaire prévue à l’article 2.
16. (1) Les alinéas 35(1) e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
f) régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
g) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie et des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 7 (épaves) sauf l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1).
(2) Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements — ministre des Pêches et des Océans
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :
a) mettre en œuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :
(i) les mettre en œuvre à l’égard de personnes ou de bâtiments qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;
c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;
d) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties, et des règlements pris en vertu du paragraphe 136(2).
17. Le passage de l’article 116 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de monter à bord
116. Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175.1 (pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale), 196 et 198 (inspection — embarcations de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment) et 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :
18. L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements — ministre des Transports
136. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre des Transports :
a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;
c) prévoir les cas dans lesquels l’autorisation visée à l’article 126 est donnée;
d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression « sur le point d’entrer »;
e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;
f) dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments;
g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;
h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b) et e) à g) et prévoir leurs attributions;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Règlements — ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;
b) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) et prévoir leurs attributions;
c) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes.
19. La définition de « ministre », à l’article 153 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
20. Les intertitres précédant l’article 165 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 8
POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
Définitions
21. La définition de « ministre », à l’article 165 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
22. Le passage de l’alinéa 167(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre :
23. L’intertitre précédant l’article 174 et les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Agents chargés de la prévention de la pollution et agents d’intervention environnementale
Désignation des agents chargés de la prévention de la pollution
174. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux installations de manutention d’hydrocarbures et aux organismes d’intervention; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
Certificat de désignation
(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Immunité
(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Désignation des agents d’intervention environnementale
174.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent d’intervention environnementale relativement aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
Certificat de désignation
(2) Le ministre des Pêches et des Océans remet à chaque agent d’intervention environnementale un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Immunité
(3) Les agents d’intervention environnementale sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Pouvoirs de l’agent chargé de la prévention de la pollution
175. L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
b) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;
c) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;
d) inspecter les installations de tout organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.
Pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale
175.1 (1) L’agent d’intervention environnementale peut :
a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;
b) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
c) ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.
Pouvoirs en cas de rejet de polluants
(2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou avoir rejeté un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :
a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de traverser ces eaux sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;
c) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà :
(i) de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,
(ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,
(iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;
d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles la présente partie s’applique ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :
(i) ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,
(ii) ordonner à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,
(iii) donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des directives concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.
Sort des échantillons
(3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre.
Certificat ou rapport
(4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.
Certificat
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence
(6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.
Avis
(7) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou du rapport.
24. (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des agents
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont respectivement confiées sous le régime de la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution et l’agent d’intervention environnementale peuvent :
(2) Le passage du paragraphe 176(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Authority to issue warrant
(3) On ex parte application, a justice, within the meaning of section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing a pollution prevention officer or a pollution response officer to enter living quarters, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that entry to the living quarters
25. (1) Le paragraphe 177(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détention
177. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut ordonner la détention du bâtiment.
(2) L’alinéa 177(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre des Pêches et des Océans — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.
(3) Le paragraphe 177(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation de l’ordonnance de détention
(6) L’agent d’intervention environnementale annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre des Pêches et des Océans; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que ce ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
(4) Le passage du paragraphe 177(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restitution du cautionnement
(10) Le ministre des Pêches et des Océans, une fois l’affaire réglée :
26. L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation — déplacement du bâtiment détenu
179. Le ministre des Pêches et des Océans peut :
a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.
Ce ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
27. Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures du ministre
180. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :
28. L’alinéa 183(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);
29. Le passage de la définition de « polluant » précédant l’alinéa a), à l’article 185 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« polluant »
“pollutant”
“pollutant”
« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :
30. L’article 189 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
31. La définition de « ministre », à l’article 194 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
32. La définition de « disposition visée », à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visée »
“relevant provision”
“relevant provision”
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :
a) du paragraphe 40(1) à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.
33. Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve d’une infraction par un bâtiment
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent chargé de la prévention de la pollution, de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
2002, ch. 18
LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA
34. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Ministre des Pêches et des Océans
(4) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l’aquaculture et la gestion des pêches sont assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Ministre des Transports et ministre des Pêches et des Océans
(4.1) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l’accord du ministre, du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans.
35. Les paragraphes 16(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pêche et aquaculture
(2) Les règlements visés au présent article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche ou l’aquaculture sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Navigation et sécurité maritimes
(3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
1996, ch. 31
LOI SUR LES OCÉANS
36. Les alinéas 41(1)c) et d) de la Loi sur les océans sont remplacés par ce qui suit :
d) l’intervention environnementale en milieu marin;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
37. Les dispositions de la présente loi, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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