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Projet de loi C-3

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C-3
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-3
Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et la Loi sur les océans

première lecture le 8 octobre 2004

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

90276

SOMMAIRE
Le texte a pour objet le transfert d’attributions du ministre des Pêches et des Océans au ministre des Transports.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA, LA LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA, LA LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA ET LA LOI SUR LES OCÉANS
1-14.       Loi sur la marine marchande du Canada
15-33.       Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
34-35.       Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
36.       Loi sur les océans
ENTRÉE EN VIGUEUR
37.       Décret

1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-3
Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et la Loi sur les océans
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :
L.R., ch. S-9
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
1996, ch. 31, art. 95
1. Les définitions de « ministère » et « ministre », à l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« ministère »
Department
« ministère » Sauf dans la partie VII, le ministère des Transports.
« ministre »
Minister
« ministre » Sauf dans la partie VII, le ministre des Transports.
1998, ch. 16, art. 3
2. L’intertitre précédant l’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité du ministre
1998, ch. 16, art. 3
3. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rôle du ministre
7. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
4. Le paragraphe 385(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des coordonnateurs de sauvetage
385. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut nommer des personnes qui seront connues sous la désignation de coordonnateurs de sauvetage et les charger des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux canadiennes et en haute mer au large du littoral du Canada.
1996, ch. 31, art. 96
5. L’article 422 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surintendance
422. Sur toute l’étendue du Canada, le ministre exerce la surintendance générale de tout ce qui se rapporte au sauvetage, aux épaves, aux receveurs d’épaves et, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, aux sinistres maritimes.
6. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 517, de ce qui suit :
Définitions
516.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« ministère »
Department
« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
7. Les articles 518 et 519 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination des gardiens, etc.
518. Le ministre peut nommer, de la manière autorisée par la loi, les gardiens, surintendants et autres fonctionnaires nécessaires pour l’application de la présente partie.
Règlements – ministre des Transports
519. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements :
a) régissant les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;
b) fixant les amendes à imposer dans le cas de contravention aux règlements pris en application du présent article, aucune amende ne devant dépasser 200 $.
Règlements – ministre
519.1 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) concernant l’administration de l’île de Sable et de l’île Saint-Paul et visant à définir les fonctions des gardiens qui y résident, à dispenser le secours aux naufragés et à assurer leur transport, à préserver les biens naufragés et à assurer leur transport, à empêcher de s’y installer les personnes non autorisées par le ministre, ainsi qu’à assurer la gestion générale de ces îles;
b) fixant les amendes à imposer dans le cas de contravention aux règlements pris en application du présent article, aucune amende ne devant dépasser 200 $.
L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78
8. Le passage de l’article 562.15 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation d’entrer dans les eaux canadiennes
562.15 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78
9. Le passage de l’article 562.16 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Zones de services de trafic maritime
562.16 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, afin de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, prendre des règlements :
1993, ch. 36, art. 3
10. (1) La définition de « commissaire », à l’article 654 de la même loi, est abrogée.
1993, ch. 36, art. 3
(2) La définition de « organisme d’intervention », à l’article 654 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« organisme d’intervention »
response organization
« organisme d’intervention » Toute personne ou tout organisme se trouvant au Canada et agréé par le ministre aux termes du paragraphe 660.4(1).
1993, ch. 36, art. 6
11. L’article 660.1 de la même loi est abrogé.
1993, ch. 36, art. 6
12. (1) Les paragraphes 660.10(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conseils consultatifs
660.10 (1) Le ministre établit un conseil consultatif pour chacune des zones géographiques suivantes : le Pacifique, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs, l’Atlantique et l’Arctique.
Autres conseils consultatifs
(2) Le ministre peut établir d’autres conseils consultatifs s’il l’estime nécessaire.
Membres
(3) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le ministre, qui résident dans la zone géographique visée et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des intérêts susceptibles d’être touchés par les questions visées aux articles 660.2 à 660.9.
1993, ch. 36, art. 6; 1996, ch. 31, art. 102
(2) Les paragraphes 660.10(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rémunération
(6) Les membres de ces conseils reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(6.1) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Recommandations et réponse
(7) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations. Ils peuvent soumettre leurs avis au comité permanent de l’une des chambres du Parlement habituellement chargé des questions concernant le transport ou l’environnement. Ils ont droit de recevoir une réponse à ces avis dans les trente jours ou, si la chambre dont relève le comité ne siège pas, dans les quatorze premiers jours de séance ultérieurs.
1993, ch. 36, art. 6
13. L’alinéa 660.11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) procède à l’examen de l’application des articles 660.2 à 660.10, notamment de la capacité des organismes d’intervention de se conformer aux ententes que les navires et les exploitants des installations de manutention d’hydrocarbures sont tenus de conclure en vertu des alinéas 660.2(2)b) et (4)b);
1993, ch. 36, art. 16
14. Le passage du paragraphe 678(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures du ministre des Pêches et des Océans
678. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un rejet de polluant ou un risque de rejet est attribuable à un navire :
2001, ch. 26
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
15. L’article 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Règlements
4. Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute mesure réglementaire prévue à l’article 2.
16. (1) Les alinéas 35(1) e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
f) régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
g) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie et des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 7 (épaves) sauf l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1).
(2) Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements — ministre des Pêches et des Océans
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :
a) mettre en œuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :
(i) les mettre en œuvre à l’égard de personnes ou de bâtiments qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;
c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;
d) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties, et des règlements pris en vertu du paragraphe 136(2).
17. Le passage de l’article 116 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de monter à bord
116. Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175.1 (pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale), 196 et 198 (inspection — embarcations de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment) et 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :
18. L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements — ministre des Transports
136. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre des Transports :
a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;
c) prévoir les cas dans lesquels l’autorisation visée à l’article 126 est donnée;
d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression « sur le point d’entrer »;
e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;
f) dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments;
g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;
h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b) et e) à g) et prévoir leurs attributions;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Règlements — ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;
b) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) et prévoir leurs attributions;
c) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes.
19. La définition de « ministre », à l’article 153 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
20. Les intertitres précédant l’article 165 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 8
POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
Définitions
21. La définition de « ministre », à l’article 165 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
22. Le passage de l’alinéa 167(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre :
23. L’intertitre précédant l’article 174 et les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Agents chargés de la prévention de la pollution et agents d’intervention environnementale
Désignation des agents chargés de la prévention de la pollution
174. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux installations de manutention d’hydrocarbures et aux organismes d’intervention; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
Certificat de désignation
(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Immunité
(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Désignation des agents d’intervention environnementale
174.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent d’intervention environnementale relativement aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
Certificat de désignation
(2) Le ministre des Pêches et des Océans remet à chaque agent d’intervention environnementale un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
Immunité
(3) Les agents d’intervention environnementale sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Pouvoirs de l’agent chargé de la prévention de la pollution
175. L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
b) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;
c) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;
d) inspecter les installations de tout organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.
Pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale
175.1 (1) L’agent d’intervention environnementale peut :
a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;
b) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
c) ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.
Pouvoirs en cas de rejet de polluants
(2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou avoir rejeté un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :
a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de traverser ces eaux sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;
c) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà :
(i) de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,
(ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,
(iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;
d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles la présente partie s’applique ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :
(i) ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,
(ii) ordonner à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,
(iii) donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des directives concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.
Sort des échantillons
(3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre.
Certificat ou rapport
(4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.
Certificat
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence
(6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.
Avis
(7) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou du rapport.
24. (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des agents
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont respectivement confiées sous le régime de la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution et l’agent d’intervention environnementale peuvent :
(2) Le passage du paragraphe 176(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Authority to issue warrant
(3) On ex parte application, a justice, within the meaning of section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing a pollution prevention officer or a pollution response officer to enter living quarters, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that entry to the living quarters
25. (1) Le paragraphe 177(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détention
177. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut ordonner la détention du bâtiment.
(2) L’alinéa 177(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre des Pêches et des Océans — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.
(3) Le paragraphe 177(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation de l’ordonnance de détention
(6) L’agent d’intervention environnementale annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre des Pêches et des Océans; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que ce ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
(4) Le passage du paragraphe 177(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restitution du cautionnement
(10) Le ministre des Pêches et des Océans, une fois l’affaire réglée :
26. L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation — déplacement du bâtiment détenu
179. Le ministre des Pêches et des Océans peut :
a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.
Ce ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
27. Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures du ministre
180. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :
28. L’alinéa 183(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);
29. Le passage de la définition de « polluant » précédant l’alinéa a), à l’article 185 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« polluant »
pollutant
« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :
30. L’article 189 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
31. La définition de « ministre », à l’article 194 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
32. La définition de « disposition visée », à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visée »
relevant provision
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :
a) du paragraphe 40(1) à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention – ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention – ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.
33. Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve d’une infraction par un bâtiment
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent chargé de la prévention de la pollution, de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
2002, ch. 18
LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA
34. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Ministre des Pêches et des Océans
(4) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l’aquaculture et la gestion des pêches sont assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Ministre des Transports et ministre des Pêches et des Océans
(4.1) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l’accord du ministre, du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans.
35. Les paragraphes 16(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pêche et aquaculture
(2) Les règlements visés au présent article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche ou l’aquaculture sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Navigation et sécurité maritimes
(3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
1996, ch. 31
LOI SUR LES OCÉANS
36. Les alinéas 41(1)c) et d) de la Loi sur les océans sont remplacés par ce qui suit :
d) l’intervention environnementale en milieu marin;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
37. Les dispositions de la présente loi, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la marine marchande du Canada
Article 1 : Texte des définitions :
« ministère »
a) Pour l’application de l’article 385, du paragraphe 422(2), des dispositions des articles 423 à 475 concernant les épaves, de la partie VII et des articles 562.15 à 562.2, 660.1 à 660.11 et 678, le ministère des Pêches et des Océans;
b) pour l’application des autres dispositions de la présente loi, le ministère des Transports.
« ministre »
a) Pour l’application de l’article 385, du paragraphe 422(2), des dispositions des articles 423 à 475 concernant les épaves, de la partie VII et des articles 562.15 à 562.2, 660.1 à 660.11 et 678, le ministre des Pêches et des Océans;
b) pour l’application des autres dispositions de la présente loi, le ministre des Transports.
Article 2 : Texte de l’intertitre :
Responsabilité des ministres
Article 3 : Texte de l’article 7 :
7. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.
(2) Le ministre des Pêches et des Océans est responsable de toute question, en vertu de la présente loi, relative à la sécurité des embarcations de plaisance et à la délivrance des permis à leur égard.
Article 4 : Texte du paragraphe 385(1) :
385. (1) Le ministre peut nommer des personnes qui seront connues sous la désignation de coordonnateurs de sauvetage et chargées des opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux canadiennes et en haute mer au large du littoral du Canada.
Article 5 : Texte de l’article 422 :
422. (1) Sur toute l’étendue du Canada, le ministre exerce la surintendance générale de tout ce qui se rapporte au sauvetage et, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, aux sinistres maritimes.
(2) Le ministre des Pêches et des Océans exerce, sur toute l’étendue du Canada, la surintendance générale de tout ce qui se rapporte aux épaves et aux receveurs d’épaves.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Texte des articles 518 et 519 :
518. Peuvent être nommés, de la manière autorisée par la loi, les gardiens, surintendants et autres fonctionnaires nécessaires pour l’application de la présente partie.
519. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’entretien des bouées, balises, ancres et amers qui sont la propriété de Sa Majesté;
b) concernant l’éclairage et l’entretien convenables des phares, bateaux-feux, feux flottants et autres, des fanaux et autres signaux et des aides à la navigation;
c) concernant l’administration de l’île de Sable et de l’île Saint-Paul et visant à définir les fonctions des gardiens qui y résident, à dispenser le secours aux naufragés et à assurer leur transport, à préserver les biens naufragés et à assurer leur transport, à empêcher de s’y installer les personnes non autorisées par le ministre, ainsi qu’à assurer la gestion générale de ces îles;
d) prescrivant les amendes à imposer dans le cas de contravention à ces règlements, aucune amende ne devant dépasser deux cents dollars.
Article 8 : Texte du passage visé de l’article 562.15 :
562.15 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Article 9 : Texte du passage visé de l’article 562.16 :
562.16 Le gouverneur en conseil peut, afin de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, prendre des règlements :
Article 10 : (1) et (2) Texte des définitions :
« commissaire » Le commissaire de la Garde côtière canadienne.
« organisme d’intervention » Toute personne ou tout organisme se trouvant au Canada et agréé par le commissaire aux termes du paragraphe 660.4(1).
Article 11 : Texte de l’article 660.1 :
660.1 Pour l’application de l’article 6 de la Convention OPRC, le commissaire est l’autorité nationale compétente à l’égard des navires et des installations de manutention d’hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe 660.2(8).
Article 12 : (1) Texte des paragraphes 660.10(1) à (3) :
660.10 (1) Le commissaire établit un conseil consultatif pour chacune des zones géographiques suivantes : le Pacifique, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs, l’Atlantique et l’Arctique.
(2) Le commissaire peut établir d’autres conseils consultatifs s’il l’estime nécessaire.
(3) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le commissaire, qui résident dans la zone géographique visée et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des intérêts susceptibles d’être touchés par les questions visées aux articles 660.1 à 660.9.
(2) Texte des paragraphes 660.10(6) et (7) :
(6) Les membres d’un conseil consultatif touchent la rétribution que le ministre estime appropriée et ils peuvent être indemnisés des frais de séjour, de déplacement et de garde d’enfants entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
(7) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations. Ils peuvent soumettre leurs avis au comité permanent de l’une des chambres du Parlement habituellement chargé des questions concernant le transport ou l’environnement. Ils ont droit de recevoir une réponse à ces avis dans les trente jours ou, si la chambre dont relève le comité ne siège pas, dans les quatorze premiers jours de séance ultérieurs.
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 660.11(1) :
660.11 (1) Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les deux ans par la suite, le ministre :
a) procède à l’examen de l’application des articles 660.1 à 660.10, notamment de la capacité des organismes d’intervention de se conformer aux ententes que les navires et les installations de manutention d’hydrocarbures sont tenus de conclure en vertu des alinéas 660.2(2)b) et 660.2(4)b);
Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 678(1) :
678. (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un rejet de polluant ou un risque de rejet est attribuable à un navire :
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Article 15 : Texte de l’article 4 :
4. Le gouverneur en conseil peut :
a) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir des catégories de bâtiments pour l’application de la définition de « embarcation de plaisance » à l’article 2;
b) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute autre mesure réglementaire prévue à l’article 2.
Article 16 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 35(1) :
35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :
[...]
e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);
f) régir les avis prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);
g) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie ou des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.
(2) Texte du paragraphe 35(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :
a) mettre en œuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :
(i) les mettre en œuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);
c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);
d) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), à l’exception de l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.
Article 17 : Texte du passage visé de l’article 116 :
116. Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175 (pouvoirs de l’agent chargé de la prévention de la pollution), 196 et 198 (inspection — embarcation de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :
Article 18 : Texte de l’article 136 :
136. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’entrer dans ces zones ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;
c) prévoir les modalités de délivrance de l’autorisation visée à l’article 126;
d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression « sur le point d’entrer »;
e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;
f) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;
g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;
h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu des alinéas f) ou g) et prévoir leurs attributions;
i) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes;
j) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments.
Article 19 : Texte de la définition :
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
Article 20 : Texte des intertitres :
PARTIE 8
POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION — MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
Définitions
Article 21 : Texte de la définition :
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 167(1) :
167. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :
[...]
b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre des Transports :
Article 23 : Texte de l’intertitre et des article 174 et 175 :
Agents chargés de la prévention de la pollution
174. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux bâtiments, aux installations de manutention d’hydrocarbures, aux organismes d’intervention et aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
175. (1) L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) ordonner à un bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;
b) ordonner au bâtiment qui approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique, ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
c) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;
f) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;
g) inspecter les installations d’un organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.
(2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant, l’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) ordonner à un bâtiment qui approche des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie, ou s’y trouve déjà, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;
c) ordonner au bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’il s’y trouve déjà :
(i) de se diriger vers le lieu qu’il précise à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique,
(ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,
(iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;
d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et ordonner :
(i) aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,
(ii) à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,
(iii) aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de se conformer à des exigences concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.
(3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 221(1).
(4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.
(7) Le certificat ou rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou rapport.
Article 24 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 176(1) :
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 176(3) :
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Article 25 : (1) Texte du paragraphe 177(1) :
177. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution peut en ordonner la détention.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 177(4) :
(4) L’avis énonce :
[...]
b) si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.
(3) Texte du paragraphe 177(6) :
(6) L’agent chargé de la prévention de la pollution annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
(4) Texte du passage visé du paragraphe 177(10) :
(10) Le ministre, une fois l’affaire réglée :
Article 26 : Texte de l’article 179 :
179. Le ministre peut :
a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.
Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 180(1) :
180. (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :
Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 183(1) :
183. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
[...]
h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175(2)a), c) ou d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);
Article 29 : Texte du passage visé de la définition :
« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Texte de la définition :
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
Article 32 : Texte de la définition :
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception des règlements pris sous le régime du paragraphe 136(2), dans la mesure où ceux-ci s’appliquent aux embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens ou des bâtiments étrangers.
Article 33 : Texte du paragraphe 252(1) :
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent chargé de la prévention de la pollution et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Article 34 : Texte du paragraphe 9(4) :
(4) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l’aquaculture, la gestion des pêches et la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
Article 35 : Texte des paragraphes 16(2) et (3) :
(2) Les règlements visés au présent article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche, l’aquaculture, la navigation maritime ou toutes autres activités liées à la sécurité maritime sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.
(3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
Loi sur les océans
Article 36 : Texte du passage visé du paragraphe 41(1) :
41. (1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :
[...]
c) la sécurité de la navigation de plaisance, y compris la réglementation de la construction, de l’inspection, de l’équipement et du fonctionnement des embarcations de plaisance;
d) la prévention de la pollution marine et l’intervention environnementale;