Projet de loi C-29
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C-29
Première session, trente-huitième législature,
53 Elizabeth II, 2004
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-29
Loi modifiant la Loi sur les brevets
première lecture le 3 décembre 2004
LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE
90298
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de permettre, dans certaines circonstances, la correction d’une erreur faite relativement au montant de la taxe réglementaire à verser. Il a aussi pour objet de préciser que le comité permanent de chaque chambre participe à l’évaluation de candidats en vue d’un poste à un comité consultatif.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-29
Loi modifiant la Loi sur les brevets
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-4
LOI SUR LES BREVETS
1. Le paragraphe 21.18(2) de la Loi sur les brevets, édicté par l’article 1 du chapitre 23 des Lois du Canada (2004), est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du comité permanent
(2) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant l’industrie évalue les candidats en vue de leur nomination à un poste au comité consultatif et présente au ministre et au ministre de la Santé des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78.5, de ce qui suit :
Paiement de taxes réglementaires
78.6 (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe réglementaire relative à une petite entité, au sens des Règles sur les brevets dans leur version applicable à la date du paiement, alors qu’elle aurait dû payer celle relative à une entité autre qu’une petite entité, et qu’elle verse la différence au commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire, indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l’égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l’objet de la taxe ou de toute décision en découlant.
Renseignements
(2) La personne qui verse au commissaire aux brevets la différence visée au paragraphe (1) doit fournir avec ce paiement les renseignements suivants : la date du paiement de la taxe réglementaire, le service ou la formalité visés par ce paiement et le brevet ou la demande pour lesquels il a été fait.
Somme non remboursable
(3) La différence versée aux termes du paragraphe (1) n’est pas remboursable.
Aucune action en recouvrement
(4) Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de l’application du présent article.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
3. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Article 1 : Texte du paragraphe 21.18(2) :
(2) Le comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions concernant l’industrie évalue les candidats en vue de leur nomination à un poste au comité consultatif et présente au ministre des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification.
Article 2 : Nouveau.