Projet de loi C-19
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 38e législature,
53 Elizabeth II, 2004
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-19
Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-34; ch. 19 (2e suppl.), art. 19
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE
2000, ch. 15, art. 11
1. L’article 4.1 de la Loi sur la concurrence est abrogé.
1999, ch. 31, art. 50(F)
2. Les articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés.
1999, ch. 2, art. 19
3. Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances : parties VII.1 et VIII
66. Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, sauf l’alinéa 74.1(1)c) et le paragraphe 74.1(1.1), ou en vertu de la partie VIII, sauf le paragraphe 79(3.1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
2002, ch. 8, al. 198c), ch. 16, art. 8
4. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour fédérale
73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, l’un des articles 45 à 49, l’article 61 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Cour fédérale, et, à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.
1999, ch. 2, art. 22
5. (1) Le passage du paragraphe 74.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision et ordonnance
74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie peut ordonner à celle-ci :
1999, ch. 2, art. 22
(2) Les sous-alinéas 74.1(1)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,
(ii) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente.
(3) L’article 74.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordonnance
(1.1) Dans le cas du comportement visé à l’alinéa 74.01(1)a), il peut en outre ordonner au contrevenant de payer aux personnes auxquelles les produits visés ont été vendus — sauf celles ayant acheté les produits pour revente ou distribution — une somme ne pouvant excéder la somme totale payée par ces personnes, laquelle est répartie entre elles de la manière et aux conditions qu’il estime indiquées. Il peut également y préciser les conditions qu’il estime nécessaires pour mettre en oeuvre sa décision, notamment :
a) préciser comment la somme à payer doit être gérée;
b) nommer un administrateur chargé de gérer la somme et préciser les modalités de cette gestion;
c) mettre à la charge de la personne visée par l’ordonnance les frais d’administration liés à la gestion de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;
d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il détermine;
e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;
f) établir les critères d’admissibilité des réclamants.
Organisme à but non lucratif
(1.2) Il peut en outre y prévoir que, si tout ou partie de la somme n’a pas été réclamé ou n’a pu être distribué, la somme non réclamée ou non distribuée est versée en tout ou en partie de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance à un organisme à but non lucratif au Canada qu’il désigne et qui vient en aide aux personnes qui ont souffert ou risquent de souffrir de comportements susceptibles d’examen visés par la présente partie ou à toute personne ou tout organisme qu’il estime indiqués dans les circonstances.
Modification de l’ordonnance
(1.3) Il peut modifier l’ordonnance à la suite d’une demande du commissaire ou de la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue.
1999, ch. 2, art. 22
(4) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disculpation
(3) L’ordonnance prévue aux alinéas (1)b) ou c) ou au paragraphe (1.1) ne peut être rendue si la personne visée établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher le comportement reproché.
But de l’ordonnance
(4) Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b) ou c) ou du paragraphe (1.1) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non à le punir.
1999, ch. 2, art. 22
(5) L’alinéa 74.1(5)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence;
i) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
j) toute décision du tribunal à l’égard d’une demande d’ordonnance présentée au titre du paragraphe (1.1);
k) la question de savoir si une somme a été versée volontairement à titre de dédommagement;
l) toute autre circonstance pertinente.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.11, de ce qui suit :
Ordonnance d’injonction provisoire
74.111 (1) Le tribunal qui constate, à la suite d’une demande d’injonction présentée par le commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé par l’alinéa 74.01(1)a) et qui est convaincu que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont la personne est propriétaire ou dont elle a la garde ou la responsabilité peut prononcer une injonction provisoire interdisant au propriétaire ou à quiconque a la garde ou la responsabilité des articles d’effectuer quelque opération à leur égard, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
Mention à ajouter
(2) Le commissaire doit signaler, dans sa demande d’injonction, qu’il a demandé ou a l’intention de demander l’ordonnance visée au paragraphe 74.1(1.1).
Annulation de l’ordonnance
(3) Le tribunal ne rend pas l’ordonnance d’injonction si la personne visée par la demande d’injonction établit que la disposition des articles n’aura pas pour effet de rendre inexécutable l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 74.1(1.1).
Durée d’application
(4) Sous réserve du paragraphe (7), l’ordonnance d’injonction — originale ou prorogée — a effet pour la durée que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour parer aux circonstances de l’affaire; la prorogation est prononcée par le tribunal à la suite de la demande que présente le commissaire.
Préavis
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance d’injonction ou la prorogation prévue aux paragraphes (1) ou (4).
Audition ex parte
(6) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue au paragraphe (1), s’il est convaincu que le paragraphe (5) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou que la situation est à ce point urgente que la signification du préavis prévu à ce paragraphe ne servirait pas l’intérêt public ou pourrait rendre l’ordonnance inutile.
Durée d’application
(7) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte s’applique pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée au moyen du préavis prévu au paragraphe (5), l’ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
Demande d’annulation de l’ordonnance
(8) Le tribunal peut, à la suite d’une demande présentée par la personne visée par l’ordonnance d’injonction ex parte, annuler ou modifier l’ordonnance sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, si la personne établit que la disposition des articles n’aura pas pour effet de rendre inexécutable l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 74.1(1.1).
Préavis
(9) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (8) donne un préavis écrit d’au moins quarante-huit heures au commissaire.
Obligation du commissaire
(10) Lorsqu’une ordonnance d’injonction a force d’application aux termes du présent article, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
Définition de « disposer »
(11) Pour l’application du présent article, « disposer » s’entend également du fait de retirer du ressort du tribunal, d’occasionner la diminution de valeur ou de donner à bail.
2000, ch. 15, par. 13(2)
7. (1) Les alinéas 78(1)j) et k) de la même loi sont abrogés.
2000, ch. 15, par. 13(3)
(2) Le paragraphe 78(2) de la même loi est abrogé.
2002, ch. 16, art. 11.4
8. Les paragraphes 79(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sanction administrative pécuniaire
(3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), il peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en application de l’un de ces paragraphes, de 15 000 000 $.
Facteurs à prendre en compte
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
a) la fréquence et la durée de la pratique;
b) le tort causé à la concurrence sur le marché pertinent;
c) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;
d) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;
e) tout avantage pécuniaire réel ou envisagé découlant de la pratique;
f) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
g) toute autre circonstance pertinente.
But de la sanction
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter une pratique compatible avec les objectifs du présent article et non à la punir.
2002, ch. 16, art. 11.5
9. L’article 79.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Unpaid monetary penalty
79.1 The amount of an administrative monetary penalty imposed on a person under subsection 79(3.1) is a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such from that person in a court of competent jurisdiction.
2000, ch. 15, art. 15; 2002, ch. 16, art. 13.1
10. L’article 104.1 de la même loi est abrogé.
2002, ch. 16, art. 14
11. Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
105. (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.
2002, ch. 16, art. 14
12. Le passage du paragraphe 106(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés par la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. 19 (2e suppl.)
Loi sur le Tribunal de la concurrence
2002, ch. 16, art. 19
13. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Demandes
11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application de l’article 74.111, du paragraphe 100(1) ou des articles 103.1 ou 103.3 de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.
2003, ch. 22
Loi sur la modernisation de la fonction publique
14. L’alinéa 224z.18) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada