Projet de loi S-14
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S-14
Troisième session, trente-septième législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-14
Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
première lecture le 10 mars 2004
L’honorable sénateur Kelleher, c.p.
2511
Sommaire
Le texte, qui modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, supprime l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général du Canada lorsqu’on prévoit d’intenter une poursuite à la suite d’un acte ou d’une omission contraire à l’Accord. Cette exception se limite toutefois à des cas particuliers. Le texte modificatif lie Sa Majesté du chef d’une province.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004
sénat du canada
PROJET DE LOI S-14
Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
Attendu :
que les gouvernements du Canada, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon ont conclu en 1994 un Accord sur le commerce intérieur, lequel s’applique également au Nunavut;
que cet Accord a été mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur;
que l’élimination ou la réduction des obstacles à la libre circulation des personnes, des produits, des services et des investissements demeure essentielle à la promotion d’un marché intérieur ouvert, performant et stable, propice à la compétitivité de notre économie et au développement durable;
que le fait d’accorder un droit de poursuite aux personnes ayant subi une perte à la suite de la violation de certaines dispositions de cet Accord faciliterait sensiblement l’atteinte de ces objectifs,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 17
1. La Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Obligation de Sa Majesté
4.1 Les paragraphes 5(3) et (4) lient Sa Majesté du chef d’une province.
2. Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction du droit d’action
(2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3) et à la partie B du chapitre 17 de l’Accord, le droit de poursuite relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Poursuite privée
(3) Si le groupe spécial constitué aux termes de la partie B du chapitre 17 de l’Accord conclut qu’un acte ou une omission va à l’encontre de l’une des dispositions de l’Accord énumérées au paragraphe (4), toute personne qui a subi une perte ou un dommage à la suite de cet acte ou omission peut intenter une poursuite devant un tribunal compétent et réclamer des dommages relativement à cet acte ou cette omission.
Dispositions
(4) Les dispositions de l’Accord visées au paragraphe (3) sont les suivantes :
a) l’article 401 (Non-discrimination réciproque — Généralités);
b) l’article 402 (Droit d’entrée et de sortie);
c) l’article 403 (Absence d’obstacles);
d) l’article 405 (Conciliation), y compris l’annexe 405.1 (Normes et mesures normatives);
e) l’article 406 (Transparence);
f) le paragraphe 4 de l’article 502 (Portée et champ d’application — Marchés publics), y compris l’annexe 502.4 (Dispositions applicables aux municipalités, aux organismes municipaux, aux conseils et commissions scolaires, ainsi qu’aux entités d’enseignement supérieur, de services de santé ou de services sociaux financés par l’État);
g) l’article 504 (Non-discrimination réciproque — Marchés publics);
h) l’article 506 (Procédures de passation des marchés publics);
i) l’article 603 (Non-discrimination réciproque — Investissement);
j) l’article 604 (Exigences de présence locale et de résidence);
k) l’article 607 (Prescriptions de résultats);
l) l’article 608 (Stimulants);
m) l’article 609 (Entreprises publiques et monopoles);
n) l’article 612 (Transparence et exigences en matière de déclaration);
o) l’article 706 (Exigences en matière de résidence);
p) l’article 707 (Autorisation d’exercer, reconnaissance professionnelle et immatriculation des travailleurs);
q) l’article 708 (Reconnaissance des qualifications professionnelles et conciliation des normes professionnelles).
Restriction
(5) Les actions visées au paragraphe (3) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le groupe spécial conclut que le comportement ayant entraîné la perte ou le dommage va à l’encontre de l’une des dispositions de l’Accord énumérées au paragraphe (4).
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Notes explicatives
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
Article 2 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Sauf cas prévus à la partie B du chapitre 17 de l’Accord, le droit de poursuite relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.