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Projet de loi C-4

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52-53 ELIZABETH II

CHAPITRE 7

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l'éthique) et certaines lois en conséquence

[Sanctionnée le 31 mars 2004]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1

1. Les articles 14 et 15 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :

Conseiller sénatorial en éthique

20.1 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.

Nomination

20.2 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.

Exercice des fonctions

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.

Intérim

20.3 (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s'il est nommé à temps partiel, soit de travail, s'il est nommé à temps plein.

Frais

(3) S'il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n'accepte de charge ou d'emploi - ni n'exerce d'activité - incompatibles avec ses fonctions.

Exercice des fonctions : temps partiel

(4) S'il est nommé à temps plein, il se consacre à l'exercice de ses fonctions à l'exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

Exercice des fonctions : temps plein

20.4 (1) Le conseiller a rang d'administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

Rang et fonctions

(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

Contrats

(3) Il peut s'assurer les services des personnes - membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts - nécessaires à l'exercice de ses activités.

Personnel

(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu'il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu'il détermine.

Délégation

(5) Le personnel est rémunéré selon l'échelle salariale prévue par la loi.

Traitement du personnel

(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

Paiement

(7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l'exercice.

État estimatif

(8) L'état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l'exercice.

Adjonction au budget et dépôt

20.5 (1) Le conseiller s'acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu'ils exercent la charge de sénateur.

Attributions

(2) Lorsqu'il s'acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l'institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.

Privilèges et immunités

(3) Il est placé sous l'autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.

Autorité

(4) Il est entendu que ni le conseiller ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d'éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique au sens de l'article 72.06 et qui sont applicables aux ministres, ministres d'État et secrétaires parlementaires.

Précision

(5) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.

Précision

20.6 (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n'ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.

Non-assignati on

(2) Ils bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.

Immunité

(3) Cette protection n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.

Précision

20.7 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat - qui le dépose devant le Sénat - sur ses activités au titre de l'article 20.5 pour l'exercice.

Rapport annuel

(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d'assurer la confidentialité.

Confidentia-
lité

3. Les articles 34 à 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 12, art. 210

35. Est déclaré vacant le siège - et nulle l'élection - du député qui accepte une charge ou commission qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député.

Annulation d'élection

4. La même loi est modifiée par adjonction, après le titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » de la partie V, de ce qui suit :

Commissaire à l'éthique

72.01 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l'éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et après approbation par résolution de la chambre.

Nomination

72.02 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.

Exercice des fonctions

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.

Intérim

72.03 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

Frais

(3) Il se consacre à l'exercice de ses fonctions à l'exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

Exercice des fonctions

72.04 (1) Le commissaire a rang d'administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.

Rang et fonctions

(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

Contrats

(3) Il peut s'assurer les services des personnes - membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts - nécessaires à l'exercice de ses activités.

Personnel

(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu'il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu'il détermine.

Délégation

(5) Le personnel est rémunéré selon l'échelle salariale prévue par la loi.

Traitement du personnel

(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

Paiement

(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au cours de l'exercice.

État estimatif

(8) L'état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l'exercice.

Adjonction au budget et dépôt

Fonctions à l'égard des députés

72.05 (1) Le commissaire s'acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu'ils exercent la charge de député.

Attributions

(2) Lorsqu'il s'acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l'institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.

Privilèges et immunités

(3) Lorsqu'il s'acquitte de ces fonctions, il est placé sous l'autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.

Autorité

(4) Il est entendu que ni le commissaire - au titre du paragraphe (1) - ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d'éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique et qui sont applicables aux ministres, ministres d'État et secrétaires parlementaires.

Précision

(5) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.

Précision

Fonctions à l'égard des titulaires de charge publique

72.06 Pour l'application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :

Définition de « titulaires de charge publique »

    a) les ministres, ministres d'État et secrétaires parlementaires;

    b) quiconque, autre qu'un fonctionnaire, travaille pour le compte d'un ministre ou d'un ministre d'État;

    c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l'exception :

      (i) des lieutenants-gouverneurs,

      (ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,

      (iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,

      (iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges,

      (v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,

      (vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;

    d) les titulaires d'une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d'une charge publique par le ministre compétent.

72.061 Le premier ministre doit établir des principes, règles et obligations en matière d'éthique pour les titulaires de charge publique.

Principes, règles et obligations

72.062 Ces principes, règles et obligations en matière d'éthique doivent être déposés devant chacune des chambres du Parlement dans les trente jours de séance suivant l'entrée en fonction du premier ministre. De même, tout changement aux principes, règles et obligations en matière d'éthique doit être déposé dans un délai de quinze jours de séance.

Dépôt

72.07 Le commissaire a pour mission, en ce qui touche les titulaires de charge publique :

Mission

    a) d'appliquer les principes, règles et obligations en matière d'éthique que le premier ministre établit pour ceux-ci;

    b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre sur toute question d'éthique et notamment sur ces principes, règles et obligations;

    c) de donner, à titre confidentiel, des avis au titulaire de charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations qui lui sont applicables.

72.08 (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'un ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire n'a pas respecté les principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique peut demander par écrit au commissaire d'étudier la question.

Demande émanant d'un parlemen-
taire

(2) La demande énonce les motifs sur lesquels elle est fondée et les principes, règles et obligations qui n'auraient pas été respectés.

Contenu

(3) Le commissaire est tenu de procéder à l'étude de la question soulevée par la demande. Toutefois, il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l'étude.

Étude

(4) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même quand il a interrompu l'étude.

Suivi

(5) En même temps qu'il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l'auteur de la demande et au ministre ou secrétaire visé, et le rend accessible au public.

Communica-
tion

(6) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d'assurer la confidentialité.

Confidentia-
lité

72.09 Avant de remettre son avis au titre de l'alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de vue.

Point de vue

72.1 (1) Pour l'application de l'alinéa 72.07b) et de l'article 72.08, le commissaire a le pouvoir d'assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu'il juge nécessaires.

Pouvoirs