Projet de loi C-4
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52-53 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 7 |
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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du
Canada (conseiller sénatorial en éthique
et commissaire à l'éthique) et certaines
lois en conséquence
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[Sanctionnée le 31 mars 2004]
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1
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1. Les articles 14 et 15 de la Loi sur le
Parlement du Canada sont abrogés.
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 20, de ce qui
suit :
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Conseiller sénatorial en éthique |
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20.1 Le gouverneur en conseil nomme le
conseiller sénatorial en éthique par
commission sous le grand sceau, après
consultation du chef de chacun des partis
reconnus au Sénat et après approbation par
résolution du Sénat.
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Nomination
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20.2 (1) Sauf révocation motivée par le
gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le
conseiller exerce ses fonctions à titre
inamovible pour un mandat de sept ans
renouvelable pour une ou plusieurs périodes
maximales de sept ans.
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Exercice des
fonctions
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
conseiller ou de vacance de son poste, le
gouverneur en conseil peut confier l'intérim à
une personne compétente pour un mandat
maximal de six mois.
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Intérim
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20.3 (1) Le conseiller reçoit la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Il a droit aux frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions
hors de son lieu habituel soit de résidence, s'il
est nommé à temps partiel, soit de travail, s'il
est nommé à temps plein.
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Frais
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(3) S'il est nommé à temps partiel, il ne
détient ni n'accepte de charge ou
d'emploi - ni n'exerce
d'activité - incompatibles avec ses
fonctions.
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Exercice des
fonctions :
temps partiel
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(4) S'il est nommé à temps plein, il se
consacre à l'exercice de ses fonctions à
l'exclusion de toute autre charge au service de
Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
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Exercice des
fonctions :
temps plein
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20.4 (1) Le conseiller a rang
d'administrateur général de ministère; il est, à
ce titre, responsable de la gestion de son
bureau.
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Rang et
fonctions
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(2) Il peut, dans le cadre des activités du
bureau, conclure des contrats, ententes ou
autres arrangements.
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Contrats
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(3) Il peut s'assurer les services des
personnes - membres du personnel,
mandataires, conseillers ou
experts - nécessaires à l'exercice de ses
activités.
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Personnel
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(4) Il peut autoriser toute personne à
exercer, aux conditions qu'il fixe, tel des
pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu'il
détermine.
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Délégation
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(5) Le personnel est rémunéré selon
l'échelle salariale prévue par la loi.
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Traitement
du personnel
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(6) Le traitement du personnel et les
dépenses imprévues qui se rattachent au
bureau sont payés sur les crédits votés par le
Parlement à cette fin.
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Paiement
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(7) Avant chaque exercice, le conseiller fait
dresser un état estimatif des sommes à affecter
au paiement des frais du bureau au cours de
l'exercice.
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État estimatif
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(8) L'état estimatif est examiné par le
président du Sénat puis transmis au président
du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la
Chambre des communes avec les prévisions
budgétaires du gouvernement pour l'exercice.
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Adjonction
au budget et
dépôt
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20.5 (1) Le conseiller s'acquitte des
fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en
vue de régir la conduite des sénateurs
lorsqu'ils exercent la charge de sénateur.
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Attributions
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(2) Lorsqu'il s'acquitte de ces fonctions, il
agit dans le cadre de l'institution du Sénat et
possède les privilèges et immunités du Sénat
et des sénateurs.
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Privilèges et
immunités
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(3) Il est placé sous l'autorité générale du
comité du Sénat que celui-ci constitue ou
désigne à cette fin.
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Autorité
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(4) Il est entendu que ni le conseiller ni le
comité ne sont compétents pour appliquer les
principes, règles et obligations en matière
d'éthique que le premier ministre établit pour
les titulaires de charge publique au sens de
l'article 72.06 et qui sont applicables aux
ministres, ministres d'État et secrétaires
parlementaires.
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Précision
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(5) Il est entendu que le présent article n'a
pas pour effet de restreindre de quelque façon
les pouvoirs, droits, privilèges et immunités
du Sénat et des sénateurs.
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Précision
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20.6 (1) Le conseiller et les personnes
agissant en son nom ou sur son ordre n'ont pas
qualité pour témoigner ni ne peuvent y être
contraints en ce qui concerne les questions
venues à leur connaissance dans l'exercice des
pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au
titre de la présente loi.
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Non-assignati
on
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(2) Ils bénéficient de l'immunité en matière
civile ou pénale pour les actes accomplis, les
rapports ou comptes rendus établis et les
paroles prononcées de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et
fonctions conférés au conseiller au titre de la
présente loi.
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Immunité
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(3) Cette protection n'a pas pour effet de
restreindre de quelque façon les pouvoirs,
droits, privilèges et immunités dont le
conseiller peut disposer.
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Précision
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20.7 (1) Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, le conseiller remet un
rapport au président du Sénat - qui le dépose
devant le Sénat - sur ses activités au titre de
l'article 20.5 pour l'exercice.
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Rapport
annuel
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(2) Il ne peut inclure dans le rapport des
renseignements dont il est tenu d'assurer la
confidentialité.
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Confidentia- lité
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3. Les articles 34 à 40 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 210
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35. Est déclaré vacant le siège - et nulle
l'élection - du député qui accepte une
charge ou commission qui, aux termes de la
présente section, crée une incompatibilité
pour le mandat de député.
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Annulation
d'élection
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après le titre « DISPOSITIONS
GÉNÉRALES » de la partie V, de ce qui
suit :
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Commissaire à l'éthique |
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72.01 Le gouverneur en conseil nomme le
commissaire à l'éthique par commission sous
le grand sceau, après consultation du chef de
chacun des partis reconnus à la Chambre des
communes et après approbation par résolution
de la chambre.
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Nomination
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72.02 (1) Sauf révocation motivée par le
gouverneur en conseil sur adresse de la
Chambre des communes, le commissaire
exerce ses fonctions à titre inamovible pour un
mandat de cinq ans renouvelable pour une ou
plusieurs périodes maximales de cinq ans.
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Exercice des
fonctions
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire ou de vacance de son poste, le
gouverneur en conseil peut confier l'intérim à
une personne compétente pour un mandat
maximal de six mois.
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Intérim
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72.03 (1) Le commissaire reçoit la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Il a droit aux frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions
hors de son lieu habituel de travail.
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Frais
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(3) Il se consacre à l'exercice de ses
fonctions à l'exclusion de toute autre charge
au service de Sa Majesté ou de tout autre
emploi rétribué.
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Exercice des
fonctions
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72.04 (1) Le commissaire a rang
d'administrateur général de ministère; il est, à
ce titre, responsable de la gestion du
commissariat.
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Rang et
fonctions
|
(2) Il peut, dans le cadre des activités du
commissariat, conclure des contrats, ententes
ou autres arrangements.
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Contrats
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(3) Il peut s'assurer les services des
personnes - membres du personnel,
mandataires, conseillers ou
experts - nécessaires à l'exercice de ses
activités.
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Personnel
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(4) Il peut autoriser toute personne à
exercer, aux conditions qu'il fixe, tel des
pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu'il
détermine.
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Délégation
|
(5) Le personnel est rémunéré selon
l'échelle salariale prévue par la loi.
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Traitement
du personnel
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(6) Le traitement du personnel et les
dépenses imprévues qui se rattachent au
commissariat sont payés sur les crédits votés
par le Parlement à cette fin.
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Paiement
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(7) Avant chaque exercice, le commissaire
fait dresser un état estimatif des sommes à
affecter au paiement des frais du commissariat
au cours de l'exercice.
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État estimatif
|
(8) L'état estimatif est examiné par le
président de la Chambre des communes puis
transmis au président du Conseil du Trésor,
qui le dépose devant la chambre avec les
prévisions budgétaires du gouvernement pour
l'exercice.
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Adjonction
au budget et
dépôt
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Fonctions à l'égard des députés |
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72.05 (1) Le commissaire s'acquitte des
fonctions qui lui sont conférées par la
Chambre des communes en vue de régir la
conduite des députés lorsqu'ils exercent la
charge de député.
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Attributions
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(2) Lorsqu'il s'acquitte de ces fonctions, il
agit dans le cadre de l'institution de la
Chambre des communes et possède les
privilèges et immunités de cette chambre et
des députés.
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Privilèges et
immunités
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(3) Lorsqu'il s'acquitte de ces fonctions, il
est placé sous l'autorité générale du comité de
la Chambre des communes que celle-ci
constitue ou désigne à cette fin.
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Autorité
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(4) Il est entendu que ni le
commissaire - au titre du paragraphe
(1) - ni le comité ne sont compétents pour
appliquer les principes, règles et obligations
en matière d'éthique que le premier ministre
établit pour les titulaires de charge publique et
qui sont applicables aux ministres, ministres
d'État et secrétaires parlementaires.
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Précision
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(5) Il est entendu que le présent article n'a
pas pour effet de restreindre de quelque façon
les pouvoirs, droits, privilèges et immunités
de la Chambre des communes et des députés.
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Précision
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Fonctions à l'égard des titulaires de charge publique |
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72.06 Pour l'application des articles 20.5,
72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de
charge publique :
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Définition de
« titulaires de
charge
publique »
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72.061 Le premier ministre doit établir des
principes, règles et obligations en matière
d'éthique pour les titulaires de charge
publique.
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Principes,
règles et
obligations
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72.062 Ces principes, règles et obligations
en matière d'éthique doivent être déposés
devant chacune des chambres du Parlement
dans les trente jours de séance suivant l'entrée
en fonction du premier ministre. De même,
tout changement aux principes, règles et
obligations en matière d'éthique doit être
déposé dans un délai de quinze jours de
séance.
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Dépôt
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72.07 Le commissaire a pour mission, en ce
qui touche les titulaires de charge publique :
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Mission
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72.08 (1) Tout parlementaire qui a des
motifs raisonnables de croire qu'un ministre,
ministre d'État ou secrétaire parlementaire
n'a pas respecté les principes, règles et
obligations que le premier ministre établit
pour les titulaires de charge publique peut
demander par écrit au commissaire d'étudier
la question.
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Demande
émanant d'un
parlemen- taire
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(2) La demande énonce les motifs sur
lesquels elle est fondée et les principes, règles
et obligations qui n'auraient pas été respectés.
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Contenu
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(3) Le commissaire est tenu de procéder à
l'étude de la question soulevée par la
demande. Toutefois, il peut, compte tenu des
circonstances, interrompre l'étude.
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Étude
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(4) Le commissaire remet au premier
ministre un rapport énonçant les faits en
cause, son analyse de la question et ses
conclusions, même quand il a interrompu
l'étude.
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Suivi
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(5) En même temps qu'il remet le rapport,
le commissaire en fournit un double à l'auteur
de la demande et au ministre ou secrétaire
visé, et le rend accessible au public.
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Communica- tion
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(6) Il ne peut inclure dans le rapport des
renseignements dont il est tenu d'assurer la
confidentialité.
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Confidentia- lité
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72.09 Avant de remettre son avis au titre de
l'alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du
paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au
titulaire de charge publique visé la possibilité
de présenter son point de vue.
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Point de vue
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72.1 (1) Pour l'application de l'alinéa
72.07b) et de l'article 72.08, le commissaire a
le pouvoir d'assigner devant lui des témoins et
de leur enjoindre de déposer oralement ou par
écrit sous la foi du serment, ou d'une
affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit
en matière civile, et de produire les documents
et autres pièces qu'il juge nécessaires.
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Pouvoirs
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