Projet de loi C-23
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Disposition générale |
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86. (1) Dans les quatre mois suivant la fin
d'un exercice, le président présente aux
membres de l'Administration et au ministre le
rapport d'activités de l'Administration pour
l'exercice précédent.
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Rapport
d'activités
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(2) Le rapport d'activités comprend les
états financiers de l'Administration ainsi que
l'avis du vérificateur sur ceux-ci.
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Teneur du
rapport
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Règlements |
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87. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation du ministre,
qui aura consulté l'Administration :
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Règlements
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PARTIE 5 |
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INSTITUT DE LA STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS |
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Définitions |
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88. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« autre groupe autochtone » S'entend d'un
groupe autochtone qui était anciennement
une bande au sens de la Loi sur les Indiens
et qui est partie à un traité, à un accord sur
des revendications territoriales ou à un
accord sur l'autonomie gouvernementale
avec le Canada.
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« autre
groupe
autochtone » ``other aboriginal group''
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« Institut » L'Institut de la statistique des
premières nations.
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« Institut » ``Institute''
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« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les
activités de laquelle un rapport ou des
renseignements sont demandés ou fournis
en application de la présente partie.
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« intéressé » ``respondent' '
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Constitution et organisation |
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89. Est constitué l'Institut de la statistique
des premières nations. Il peut exercer ses
activités sous le nom de « Statistique
Premières Nations ».
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Constitution
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90. L'Institut est une société d'État régie par
la partie X de la Loi sur la gestion des finances
publiques; toutefois, les dispositions de la
présente partie l'emportent sur les
dispositions incompatibles des articles 105 et
121 de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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Société
d'État
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91. L'Institut n'est pas mandataire de Sa
Majesté.
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Statut
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92. (1) L'Institut est dirigé par un conseil
d'administration composé de dix à quinze
administrateurs, dont le président et le
vice-président.
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Conseil
d'administrat
ion
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(2) Le statisticien en chef du Canada est
administrateur d'office.
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Membre
d'office
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93. Le gouverneur en conseil nomme le
président à titre amovible, pour un mandat
d'au plus cinq ans; la nomination s'effectue
sur recommandation du ministre.
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Nomination
du président
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94. Le gouverneur en conseil nomme de
huit à treize autres administrateurs à titre
amovible pour des mandats respectifs d'au
plus cinq ans; ces administrateurs sont
nommés sur recommandation du ministre.
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Autres
administrateu
rs
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95. (1) Les mandats des administrateurs
sont, dans la mesure du possible, échelonnés
de manière que leur expiration au cours d'une
même année civile touche au plus trois des
administrateurs.
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Échelonneme
nt des
mandats
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(2) Le conseil d'administration est composé
de femmes et d'hommes, notamment de
membres des premières nations - provenant
de différentes régions du Canada - voués à
l'amélioration des renseignements et des
analyses statistiques des premières nations et
possédant une compétence ou une expérience
propre à aider l'Institut à remplir sa mission.
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Qualités
requises
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96. Le président et les autres
administrateurs exercent leur charge à temps
partiel.
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Temps partiel
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97. (1) Les administrateurs élisent un
vice-président en leur sein.
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Vice-présiden
t
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Intérim
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98. Le mandat des administrateurs est
renouvelable.
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Nouveau
mandat
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99. Le siège de l'Institut est situé au lieu
fixé par le gouverneur en conseil.
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Siège
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100. (1) Le gouverneur en conseil nomme,
sur recommandation du ministre, à titre
amovible, le statisticien en chef des premières
nations à temps plein pour un mandat d'au
plus cinq ans.
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Statisticien en
chef des
premières
nations
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(2) Le statisticien en chef des premières
nations reçoit la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n
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(3) Le conseil d'administration définit les
fonctions des autres membres du personnel et
fixe leurs conditions d'emploi.
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Personnel
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(4) Le statisticien en chef des premières
nations peut engager tout autre membre du
personnel qu'il estime nécessaire à l'exercice
des activités de l'Institut.
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Personnel
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(5) Les membres du personnel visés au
paragraphe (4) reçoivent la rémunération et
les avantages fixés par le conseil
d'administration.
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Rémunératio
n
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101. Avant d'entrer en fonctions, le
statisticien en chef des premières nations, les
personnes employées par l'Institut et les
personnes engagées par contrat par l'Institut,
ou les employés ou mandataires de ces
dernières, prêtent le serment, ou font
l'affirmation solennelle, selon lesquels ils se
conformeront à l'article 106 et ne
communiqueront, sans y avoir été dûment
autorisés, aucun renseignement obtenu dans
l'exercice de leurs fonctions et qui peut être
rattaché à un particulier, à une première
nation, à une entreprise ou à une organisation
identifiables.
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Serment
professionnel
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Mission |
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102. L'Institut a pour mission :
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Mission
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Attributions |
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103. (1) Dans le cadre de sa mission,
l'Institut peut conclure des accords avec des
gouvernements autochtones ainsi qu'avec
d'autres gouvernements et des organisations.
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Pouvoirs
généraux
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(2) L'Institut peut recueillir, compiler,
analyser et dépouiller des données à des fins
statistiques sur les premières nations, les
terres de réserve, les Indiens, les autres
membres des premières nations, les membres
d'autres groupes autochtones, ainsi que sur les
autres personnes qui résident sur les terres de
réserve et les terres d'autres groupes
autochtones, ces données pouvant porter sur
tout ou partie des sujets suivants :
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Pouvoirs
spécifiques
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(3) L'Institut publie et rend accessibles au
public les renseignements statistiques
recueillis, compilés, analysés ou dépouillés
dans le cadre du paragraphe (2), en prenant
soin qu'ils ne puissent être rattachés à un
particulier, à une entreprise ou à une
organisation identifiables.
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Publication
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104. (1) L'Institut peut conclure avec une
première nation ou un autre groupe
autochtone, les ministères et organismes
fédéraux et provinciaux, une municipalité,
une personne morale ou une autre
organisation un accord portant sur la
communication des renseignements recueillis
par l'une ou l'autre des parties ainsi que sur
leur classification ou leur publication.
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Communicati
on des
renseignemen
ts
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(2) L'accord conclu en vertu du paragraphe
(1) prévoit ce qui suit :
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Accord
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105. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
documents ou archives sur les premières
nations, les Indiens ou autres membres de
premières nations ou les membres d'autres
groupes autochtones conservés par un
ministère fédéral, un organisme ou une
personne morale qui, d'une part, figure à l'une
ou l'autre des annexes I à III de la Loi sur la
gestion des finances publiques et, d'autre part,
est prévu par règlement doivent, pour
l'application de la présente partie, être
communiqués à l'Institut en conformité avec
l'entente visée au paragraphe (3).
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Accès aux
archives
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(2) Le ministère, l'organisme ou la
personne morale mentionné au paragraphe (1)
n'est toutefois pas tenu de communiquer un
renseignement qu'aucune loi fédérale ne
l'oblige ou ne l'autorise à communiquer ou
qui est protégé en vertu d'une règle de droit.
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Exception
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(3) L'Institut conclut une entente en vue de
la collecte et de l'utilisation des
renseignements mentionnés au paragraphe (1)
avec le ministère, l'organisme ou la personne
morale duquel les documents ou archives
doivent être obtenus.
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Entente
requise
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Dispositions générales |
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106. (1) Sauf pour communiquer des
renseignements conformément aux modalités
d'un accord conclu en application de l'article
104 ou en cas de poursuites engagées en vertu
de la présente loi, ou sauf pour l'application du
paragraphe (2) :
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Protection
des
renseignemen
ts
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(2) Le statisticien en chef des premières
nations peut autoriser la communication des
renseignements suivants :
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Communicati
on autorisée
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107. (1) Sauf dans des poursuites engagées
en vertu de la présente loi, les renseignements
obtenus par l'Institut et qui peuvent être
rattachés à un particulier, à une entreprise, à
une organisation ou à une première nation
identifiables sont protégés et ne peuvent servir
de preuve dans une procédure.
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Renseigneme
nts protégés
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(2) Aucune personne visée à l'article 101 ne
peut être requise, par ordonnance d'un
tribunal ou d'un autre organisme, de faire une
déposition ayant trait à des renseignements
visés au paragraphe (1).
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Absence
d'obligation
de déposer
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108. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre les pouvoirs et fonctions conférés
à Statistique Canada par la Loi sur la
statistique.
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Pouvoirs de
Statistique
Canada
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