Projet de loi C-23
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Attributions |
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73. (1) Le conseil d'administration peut,
pour l'application de la présente partie et par
résolution :
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Pouvoirs du
conseil
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(2) La résolution relative à l'émission de
titres indique :
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Teneur de la
résolution
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(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui
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Teneur
possible de la
résolution
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(4) L'Administration peut émettre des titres
dont le capital permettra de réaliser, après
paiement de l'escompte et des frais
d'émission et de vente, les sommes nettes
autorisées par la résolution adoptée pour
l'application de l'alinéa (1)a).
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Montant de
l'émission
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(5) La déclaration faite dans la résolution
autorisant l'émission de titres et énonçant que
le montant du capital qui y est fixé est
nécessaire pour réaliser la somme nette est une
preuve concluante de ce fait.
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Caractère
définitif
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(6) Le conseil d'administration peut vendre
des titres à leur valeur nominale ou pour une
autre somme.
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Prix de vente
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(7) Le conseil d'administration peut
déléguer, aux conditions qu'il fixe, les
pouvoirs que lui confère le présent article à un
comité d'administrateurs et de dirigeants.
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Délégation
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74. (1) Toute première nation peut
demander à devenir membre emprunteur.
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Demande
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(2) L'Administration ne peut accepter une
première nation en qualité de membre
emprunteur que si le Conseil de gestion
financière des premières nations lui a délivré
le certificat prévu au paragraphe 48(3) et ne l'a
pas révoqué.
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Critères
d'acceptation
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75. Une première nation ne peut perdre la
qualité de membre emprunteur qu'avec le
consentement de tous les autres membres
emprunteurs.
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Perte de la
qualité de
membre
emprunteur
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76. (1) L'Administration a priorité sur tout
autre créancier d'une première nation qui est
insolvable pour les sommes qu'un texte
législatif pris en vertu des alinéas 4(1)b) ou d)
autorise à lui verser.
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Priorité
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne
s'applique pas à Sa Majesté.
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Dettes envers
Sa Majesté
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77. L'Administration ne peut consentir à un
membre emprunteur un prêt à long terme dont
l'objet est lié à un projet d'infrastructure
destiné à la prestation de services locaux sur
les terres de réserve que si les conditions
suivantes sont réunies :
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Restrictions
relatives aux
prêts
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78. Le membre emprunteur ne peut obtenir
de financement à long terme garanti par les
recettes fiscales foncières qu'auprès de
l'Administration financière des premières
nations.
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Exclusivité
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79. L'Administration ne peut consentir un
prêt à court terme à un membre emprunteur
dans le cadre du sous-alinéa 72a)(iii) que si
l'emprunt repose sur l'anticipation de recettes
locales prévues dans un texte législatif pris par
le membre en vertu de l'alinéa 4(1)b).
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Restrictions
relatives aux
prêts à court
terme
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80. (1) L'Administration doit constituer un
fonds d'amortissement - ou un autre moyen
de remboursement prévu par règlement - en
vue du remboursement des sommes dues aux
détenteurs de chacun de ses titres.
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Fonds
d'amortissem
ent
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(2) Dans les cas où un fonds
d'amortissement est constitué, un compte
distinct doit être maintenu pour chaque
membre emprunteur participant au titre émis.
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Comptes
distincts
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(3) Les sommes du fonds d'amortissement
ne peuvent être placées que sous les formes
suivantes :
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Placement du
fonds
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81. (1) L'Administration peut déclarer des
excédents relativement au fonds
d'amortissement et les utiliser pour les
opérations ci-après, selon l'ordre de priorité
suivant :
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Excédents
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(2) L'Administration peut recouvrer les
droits dus par un membre emprunteur sur tout
excédent du fonds d'amortissement à verser
au membre au titre de l'alinéa (1)b).
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Recouvremen
t
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82. (1) L'Administration constitue un fonds
de réserve pour effectuer des versements ou
des contributions aux fonds d'amortissement
dans les cas où les fonds provenant des
membres emprunteurs sont insuffisants.
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Fonds de
réserve
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(2) Sous réserve des règlements,
l'Administration prélève cinq pour cent du
montant de tout prêt qu'elle consent à un
membre emprunteur et dépose cette somme
dans le fonds de réserve.
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Approvisionn
ement du
fonds
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(3) Un compte distinct doit être maintenu
pour chaque titre émis et pour chaque membre
emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
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Comptes
distincts
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(4) Les sommes du fonds de réserve ne
peuvent être investies que dans les titres,
placements ou dépôts mentionnés
respectivement aux alinéas 80(3)a), c) ou d) et
qui arrivent à échéance ou sont rachetables par
anticipation dans un délai de cinq ans;
vingt-cinq pour cent de ces titres, placements
ou dépôts doivent être rachetables par
anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix
jours.
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Placements
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(5) Les règles ci-après s'appliquent si les
paiements effectués sur le fonds de réserve
réduisent son solde :
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Responsabilit
é
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(6) L'Administration rembourse au membre
emprunteur les sommes qu'il a versées au
fonds de réserve et les revenus de placement
de celles-ci lorsque toutes les obligations
relatives au titre pour lequel les sommes ont
été versées ont été remplies.
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Remboursem
ent
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83. (1) L'Administration constitue un fonds
de bonification du crédit.
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Fonds de
bonification
du crédit
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(2) Les sommes du fonds de bonification du
crédit ne peuvent être investies que dans les
titres, placements ou dépôts mentionnés
respectivement aux alinéas 80(3)a), c) ou d)
qui arrivent à échéance ou sont rachetables par
anticipation dans un délai de cinq ans;
vingt-cinq pour cent de ces titres, placements
ou dépôts doivent être rachetables par
anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix
jours.
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Placements
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(3) Les revenus des placements du fonds de
bonification du crédit peuvent être utilisés :
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Revenus de
placement
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84. (1) Si un membre emprunteur omet de
faire à l'Administration un paiement prévu
par un accord d'emprunt conclu avec celle-ci,
de satisfaire à toute autre obligation qui y est
stipulée ou de payer les frais qu'elle lui
impose au titre de la présente partie,
l'Administration est tenue :
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Défaut de
versement
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(2) Dans le cas où un défaut visé au
paragraphe (1) concerne une obligation autre
que l'obligation de payer, l'Administration
peut demander au Conseil de gestion
financière des premières nations d'examiner
les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
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Examen des
motifs du
défaut
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(3) Sur réception de l'avis mentionné à
l'alinéa (1)b), dans le cas d'une obligation
autre que l'obligation de payer, le Conseil de
gestion financière des premières nations
donne par écrit à l'Administration son avis sur
les motifs du défaut et lui recommande de
prendre toute mesure prévue aux articles 50 ou
51 qu'il estime indiquée.
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Notification
des motifs
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(4) L'Administration peut exiger du Conseil
de gestion financière des premières nations,
par avis écrit, soit qu'il impose un
arrangement de cogestion des recettes locales
au membre emprunteur, soit qu'il prenne en
charge la gestion de celles-ci, dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Gestion
requise
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85. (1) L'Administration peut constituer un
fonds commun de placement à court terme.
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Fonds
commun de
placement à
court terme
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(2) Les sommes du fonds commun de
placement à court terme ne peuvent être
placées que sous les formes suivantes :
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Placements
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