Projet de loi C-16
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9. (1) Sur preuve suffisante de son identité,
le préposé à la collecte informe sans délai le
délinquant sexuel qui se présente au bureau
d'inscription des obligations qui lui
incombent en application des articles 4 à 6, de
la nature des renseignements qui peuvent être
recueillis au titre des articles 5 et 6 et de l'objet
pour lequel ils le seront.
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Devoir
d'informer le
délinquant
sexuel
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(2) S'il a des motifs raisonnables de
soupçonner que la personne qui se présente au
bureau d'inscription en tant que délinquant
sexuel au titre de la présente loi n'est pas ce
délinquant et qu'il n'y a pas, dans les
circonstances, d'autres preuves satisfaisantes
de son identité, le préposé peut prendre ses
empreintes digitales en vue de s'assurer de son
identité.
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Empreintes
digitales
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(3) Malgré toute autre loi fédérale, les
empreintes ne peuvent être, si elles
confirment l'identité du délinquant sexuel,
communiquées ni utilisées à quelque autre fin
que ce soit et doivent être détruites sans délai.
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Élimination
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(4) Il incombe au préposé de veiller :
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Vie privée et
confidentialit
é
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10. Le préposé à l'enregistrement des
renseignements recueillis au bureau
d'inscription enregistre sans délai, sous
réserve des règlements pris en vertu de
l'alinéa 19(3)c), dans la banque de données les
seuls renseignements recueillis au titre des
articles 5 et 6; il peut y enregistrer, le cas
échéant, le numéro d'identification du dossier
relatif aux empreintes digitales prises au titre
de la Loi sur l'identification des criminels. En
tout état de cause, l'enregistrement des
renseignements doit être effectué d'une
manière et dans des circonstances garantissant
leur confidentialité.
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Enregistreme
nt
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11. Il incombe au préposé à la collecte au
bureau d'inscription, sans frais pour
l'intéressé :
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Copie des
renseignemen
ts
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12. (1) Le délinquant sexuel ou la personne
à qui l'avis prévu à l'article 490.021 du Code
criminel a été signifié peut, en tout temps,
demander au préposé à la collecte au bureau
d'inscription du secteur où se trouve sa
résidence principale de corriger, s'il le croit
erroné ou incomplet, tout renseignement le
concernant contenu dans la banque de
données.
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Demande de
correction
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(2) Le préposé veille sans délai :
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Correction ou
mention
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GESTION DE RENSEIGNEMENTS |
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13. Le commissaire de la Gendarmerie
royale du Canada peut autoriser la
consultation des renseignements enregistrés
dans la banque de données pour des travaux de
recherche ou de statistique s'il est convaincu
que les travaux ne peuvent être réalisés de
façon raisonnable sans que l'intéressé y ait
accès et qu'il obtient de celui-ci l'engagement
écrit de ne pas les communiquer ou laisser
communiquer ultérieurement sous une forme
qui risque vraisemblablement de permettre
l'identification de tout individu qu'ils
concernent.
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Consultation
pour travaux
de recherche
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14. La Gendarmerie royale du Canada gère
la banque de données.
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Gestion de la
banque de
données
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15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3) et des règlements pris en vertu des alinéas
19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés
dans la banque de données conformément à la
présente loi y sont conservés pour une période
indéterminée.
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Conservation
des
renseignemen
ts
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(2) Malgré toute autre loi fédérale, en cas
d'acquittement final d'une personne ou de
pardon absolu accordé en vertu de la
prérogative royale de clémence que possède
Sa Majesté ou de l'article 748 du Code
criminel à l'égard de chaque infraction à
l'origine d'une ordonnance, tous les
renseignements afférents à celle-ci recueillis
sous le régime de la présente loi ou enregistrés
dans la banque de données sont radiés ou
détruits conformément au règlement pris en
vertu de l'alinéa 19(3)d).
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Radiation et
destruction
des
renseignemen
ts
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(3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les
renseignements recueillis sous le régime de la
présente loi ou enregistrés dans la banque de
données au titre de l'obligation prévue à
l'article 490.019 du Code criminel sont radiés
ou détruits, conformément au règlement pris
en vertu de l'alinéa 19(3)d) et à la décision
rendue au titre des paragraphes 490.023(4) ou
490.024(2) de cette loi, dans les cas suivants :
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Radiation et
destruction
des
renseignemen
ts
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INTERDICTIONS |
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16. (1) Il est interdit à quiconque n'y est pas
autorisé par la présente loi d'exercer des
attributions conférées par celle-ci.
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Exercice
interdit
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(2) Il est interdit à quiconque de consulter
les renseignements recueillis au titre de la
présente loi ou enregistrés dans la banque de
données à moins d'être :
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Consultation
interdite
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(3) Il est interdit à quiconque de comparer
les renseignements recueillis au titre de la
présente loi ou enregistrés dans la banque de
données avec d'autres données, à moins :
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Comparaison
interdite
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(4) Il est interdit à quiconque de
communiquer ou laisser communiquer les
renseignements recueillis au titre de la
présente loi ou enregistrés dans la banque de
données, ou le fait que des renseignements ont
été recueillis ou enregistrés à l'égard d'une
personne, sauf :
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Communicati
on interdite
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(5) Il est interdit à quiconque d'utiliser ou
laisser utiliser les renseignements recueillis au
titre de la présente loi ou enregistrés dans la
banque de données à une fin autre que celles
prévues à tel des alinéas (2)a) à f) et (4)c) à g).
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Utilisation
interdite
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INFRACTIONS |
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17. (1) Quiconque fait sciemment une
déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre
des paragraphes 5(1) ou 6(1) est coupable
d'une infraction et encourt :
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Infraction
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(2) Quiconque contrevient sciemment aux
paragraphes 16(1) à (5) est coupable d'une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, un
emprisonnement maximal de six mois et une
amende maximale de 10 000 $, ou l'une de
ces peines.
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Infraction
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AUTORISATIONS, DéSIGNATIONS ET RèGLEMENTS |
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18. (1) Pour l'application de la présente loi,
le lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province peut, par règlement :
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Règlement
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(2) Faute par le gouverneur en conseil
d'exercer, pour la province, le pouvoir que lui
confère l'alinéa 19(3)a) à l'égard de tel des
objets qui y sont énumérés, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous
réserve du paragraphe (3), l'exercer par
règlement.
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Exercice du
pouvoir
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(3) Dès que le gouverneur en conseil exerce
ce pouvoir, le règlement pris par le
lieutenant-gouverneur en conseil sur le même
objet cesse d'avoir effet.
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Règlements
- cessation
d'effet
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19. (1) Faute par le lieutenant-gouverneur
en conseil de la province d'exercer tel des
pouvoirs que lui confèrent les alinéas 18(1)a)
à d), le gouverneur en conseil peut, sous
réserve du paragraphe (2), l'exercer par
règlement.
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Règlements
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(2) Dès que le lieutenant-gouverneur en
conseil exerce tel de ces pouvoirs, le
règlement pris par le gouverneur en conseil en
vertu du paragraphe (1) dans l'exercice de ce
pouvoir cesse d'avoir effet dans la province.
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Règlements :
cessation
d'effet
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(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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