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Projet de loi C-14

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3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-14

Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

1. Le passage du paragraphe 7(8) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, « vol » et « voler » s'entendent du fait ou de l'action de se déplacer dans l'air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l'autre :

Définition de « vol » et « voler »

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

27.1 (1) Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qu'elle croit, pour des motifs raisonnables, susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l'aéronef ou aux biens à son bord.

Recours à la force à bord d'un aéronef

(2) Le présent article s'applique à tout aéronef immatriculé au Canada en conformité avec les règlements pris au titre de la Loi sur l'aéronautique, où qu'il se trouve, ainsi qu'à tout aéronef se trouvant dans l'espace aérien canadien.

Application du présent article

3. Le paragraphe 117.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 139

117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l'agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d'enregistrement - dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession - afférents à ces objets, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n'est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d'autrui.

Demande de mandat de perquisition

4. (1) Le paragraphe 184(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) une personne - ou toute personne agissant pour son compte - qui, étant en possession ou responsable d'un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, intercepte des communications privées qui sont destinées à celui-ci, en proviennent ou passent par lui, si l'interception est raisonnablement nécessaire :

      (i) soit pour la gestion de la qualité du service de l'ordinateur en ce qui concerne les facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité de l'ordinateur ainsi que l'intégrité et la disponibilité de celui-ci et des données,

      (ii) soit pour la protection de l'ordinateur contre tout acte qui constituerait une infraction aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).

(2) L'article 184 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La communication privée interceptée par la personne visée à l'alinéa (2)e) ne peut être utilisée ou conservée que si, selon le cas :

Utilisation ou conservation

    a) elle est essentielle pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables pour l'ordinateur;

    b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).

5. Le passage de l'alinéa 193(2)d) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

      (iii) soit d'un service de gestion ou de protection d'un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -,

    si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2)c), d) ou e);

6. L'article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

247. (1) Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l'intention de causer la mort d'une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

    a) soit tend ou place une trappe, un appareil ou une autre chose susceptible de causer la mort d'une personne ou des lésions corporelles à une personne;

    b) soit, sciemment, permet qu'une telle chose demeure dans un lieu qu'il occupe ou dont il a la possession.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Lésions corporelles

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d'un autre acte criminel est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Lieu infractionnel

(4) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d'un autre acte criminel et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Lieu infractionnel : lésions corporelles

(5) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Mort

7. Le passage de l'alinéa 462.43(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 2001, ch. 32, art. 24

    c) dans le cas d'un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l'alinéa 462.331(1)a) :

8. L'article 462.47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 13, art. 16(F)

462.47 Il est entendu que, sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou qu'une autre personne a commis une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Nullité des actions contre les informateurs

9. (1) Le paragraphe 536(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 25(2) du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Demande d'enquête préliminaire

(2) Le passage du paragraphe 536(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe 25(2) du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

Inscription sur la dénonciation

10. (1) Le paragraphe 536.1(3) de la même loi, édicté par l'article 26 du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Demande d'enquête préliminaire : Nunavut

(2) Le passage du paragraphe 536.1(4) de la même loi, édicté par l'article 26 du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

Inscription sur la dénonciation

11. L'alinéa 729(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

    (b) a hearing to determine whether the offender breached a condition of a conditional sentence order that the offender not have in possession or use drugs,

12. L'alinéa 732.2(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

    (c) where the offender is under a conditional sentence order, at the expiration of the conditional sentence order.

13. Le paragraphe 741(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

741. (1) Faute par le délinquant de payer immédiatement la somme d'argent dont le paiement est ordonné en application des articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l'ordonnance, faire inscrire la somme d'argent au tribunal civil compétent. L'inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile au profit du destinataire.

Exécution civile

14. Le paragraphe 742.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 13, art. 75

(2) For greater certainty, a condition of a conditional sentence order referred to in paragraph 742.3(2)(b) does not affect the operation of section 109 or 110.

Application of section 109 or 110

15. (1) Le passage du paragraphe 742.6(10) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, par. 41(4)

(10) The running of a conditional sentence order imposed on an offender is suspended during the period that ends with the determination of whether a breach of condition had occurred and begins with the earliest of

Warrant or arrest - suspension of running of conditional sentence order

(2) Le paragraphe 742.6(12) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, par. 41(4)

(12) A conditional sentence order referred to in subsection (10) starts running again on the making of an order to detain the offender in custody under subsection 515(6) and, unless section 742.7 applies, continues running while the offender is detained under the order.

Detention under s. 515(6)

(3) Les paragraphes 742.6(14) à (16) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 5, par. 41(4)

(14) Despite subsection (10), if there was unreasonable delay in the execution of a warrant, the court may, at any time, order that any period between the issuance and execution of the warrant that it considers appropriate in the interests of justice is deemed to be time served under the conditional sentence order unless the period has been so deemed under subsection (15).

Unreasonable delay in execution

(15) If the allegation is withdrawn or dismissed or the offender is found to have had a reasonable excuse for the breach, the sum of the following periods is deemed to be time served under the conditional sentence order:

Allegation dismissed or reasonable excuse

    (a) any period for which the running of the conditional sentence order was suspended; and

    (b) if subsection (12) applies, a period equal to one half of the period that the conditional sentence order runs while the offender is detained under an order referred to in that subsection.

(16) If a court is satisfied, on a balance of probabilities, that the offender has without reasonable excuse, the proof of which lies on the offender, breached a condition of the conditional sentence order, the court may, in exceptional cases and in the interests of justice, order that some or all of the period of suspension referred to in subsection (10) is deemed to be time served under the conditional sentence order.

Powers of court

(4) L'alinéa 742.6(17)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, par. 41(4)

    (c) the period for which the offender was subject to conditions while the running of the conditional sentence order was suspended and whether the offender complied with those conditions during that period.

16. (1) Le paragraphe 742.7(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, art. 42

742.7 (1) If an offender who is subject to a conditional sentence order is imprisoned as a result of a sentence imposed for another offence, whenever committed, the running of the conditional sentence order is suspended during the period of imprisonment for that other offence.

If person imprisoned for new offence

(2) Le paragraphe 742.7(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, art. 42

(4) The running of any period of the conditional sentence order that is to be served in the community resumes upon the release of the offender from prison on parole, on statutory release, on earned remission, or at the expiration of the sentence.

Conditional sentence order resumes

17. La formule 46 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 35