Passer au contenu

Projet de loi S-2

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

51 ELIZABETH II

CHAPITRE 24

Loi mettant en oeuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la Norvège, la Belgique et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale et modifiant le texte édicté de trois traités fiscaux

[Sanctionnée le 12 décembre 2002]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 2002 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

Titre abrégé

PARTIE 1

ACCORD FISCAL CANADA-KOWEÏT

2. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur l'accord fiscal Canada-Koweït, dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de l'accord fiscal Canada-Koweït

1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur l'accord fiscal Canada-Koweït.

Titre abrégé

2. Pour l'application de la présente loi, « Accord » s'entend de l'accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'État du Koweït, dont le texte figure à l'annexe.

Définition de « Accord »

3. L'Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'Accord.

Incompatibili té - exception

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de l'Accord.

Règlements

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de l'Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

(2) L'annexe de la Loi de 2002 sur l'accord fiscal Canada-Koweït figure à l'annexe 1 de la présente loi.

PARTIE 2

CONVENTION FISCALE CANADA-MONGOLIE

3. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Mongolie, dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada-Mongolie

1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Mongolie.

Titre abrégé

2. Pour l'application de la présente loi, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Mongolie, dont le texte figure à l'annexe.

Définition de « Convention »

3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

(2) L'annexe de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Mongolie figure à l'annexe 2 de la présente loi.

PARTIE 3

CONVENTION FISCALE CANADA-ÉMIRATS ARABES UNIS

4. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Émirats Arabes Unis, dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada-Émirats Arabes Unis

1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Émirats Arabes Unis.

Titre abrégé

2. Pour l'application de la présente loi, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats Arabes Unis, dont le texte figure à l'annexe 1, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à l'annexe 2.

Définition de « Convention »

3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Émirats Arabes Unis figurent à l'annexe 3 de la présente loi.

PARTIE 4

CONVENTION FISCALE CANADA-MOLDOVA

5. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Moldova, dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada-Moldova

1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Moldova.

Titre abrégé

2. Pour l'application de la présente loi, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Moldova, dont le texte figure à l'annexe 1, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à l'annexe 2.

Définition de « Convention »

3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis

(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Moldova figurent à l'annexe 4 de la présente loi.

PARTIE 5

CONVENTIONS FISCALES CANADA-NORVÈGE

Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Norvège

6. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Norvège, dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada-Norvège

1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Norvège.

Titre abrégé

2. Pour l'application de la présente loi, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège, dont le texte figure à l'annexe.

Définition de « Convention »

3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibili té - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibili té - exception

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis - Convention

7. Dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de la Convention, le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de l'abrogation de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège visé par le paragraphe 4 de l'article 31 de la Convention et de la date de l'abrogation de la Convention de 1966 visée par le paragraphe 5 de l'article 31 de la Convention.

Avis - traités fiscaux antérieurs

(2) L'annexe de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada-Norvège figure à l'annexe 5 de la présente loi.

Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d'impôt sur le revenu

1966-67, ch. 75, partie III

7. L'article 9 de la Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d'impôt sur le revenu est abrogé.

PARTIE 6

CONVENTION FISCALE CANADA-BELGIQUE

Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu

1974-75-76, ch. 104

8. (1) L'annexe II de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu est remplacée par l'annexe II figurant à l'annexe 6 de la présente loi.

(2) Il est entendu que la Convention figurant à l'annexe II de la même loi, dans sa version édictée par le chapitre 104 des Statuts du Canada de 1974-75-76, cesse de s'appliquer en conformité avec l'article 28 de la Convention figurant à l'annexe 6 de la présente loi.