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55.1 (1) L'Agence établit et tient,
conformément à la présente loi et aux
règlements, un site généralement accessible
sur le réseau communément appelé Internet.
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Établissement
et tenue du
site Internet
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(2) Sont versés au site Internet, sous réserve
du paragraphe 55.5(1) :
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Contenu
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a) dans les quatorze jours suivant le début
de l'évaluation environnementale, avis du
début de l'évaluation , sauf si l'autorité
responsable utilise un rapport d'examen
préalable type en vertu des paragraphes
19(5) ou (6);
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b) l'entente visée au paragraphe 12.4(3);
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c) la description de la portée, déterminée au
titre de l'article 15, du projet à l'égard
duquel l'évaluation environnementale doit
être effectuée;
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d) le relevé des projets à l'égard desquels
une autorité responsable utilise un rapport
d'examen préalable type en vertu des
paragraphes 19(5) ou (6);
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e) toute désignation faite dans le cadre du
paragraphe 19(4), avec le rapport ou une
indication de la façon d'en obtenir copie, de
même que toute déclaration faite dans le
cadre du paragraphe 19(9);
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f) avis de la décision de l'autorité
responsable de mettre fin à l'évaluation
environnementale au titre de l'article 26;
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g) avis de la décision du ministre de mettre
fin à l'évaluation environnementale au titre
de l'article 27;
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h) avis public lancé par l'autorité
responsable ou l'Agence sollicitant la
participation du public à l'évaluation
environnementale;
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i) avis de la décision du ministre de
renvoyer le projet au titre de l'alinéa
21.1(1)a);
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j) dans le cas où l'autorité responsable
donne, au titre du paragraphe 18(3), la
possibilité au public de participer à
l'examen préalable ou dans le cas où le
ministre renvoie, au titre de l'alinéa
21.1(1)a), le projet à l'autorité responsable
pour qu'elle poursuive l'étude approfondie,
une description des éléments à prendre en
compte dans le cadre de l'évaluation
environnementale et de la portée de ceux-ci
ou une indication de la façon d'obtenir
copie de cette description;
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k) le rapport d'examen préalable ou de
l'étude approfondie sur lequel se fonde la
décision de l'autorité responsable au titre
des articles 20 ou 37 - ou une indication
de la façon d'en obtenir copie -, sauf si
l'autorité responsable utilise un rapport
d'examen préalable type en vertu des
paragraphes 19(5) ou (6);
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l) la déclaration que fait le ministre en
application du paragraphe 23(1) et toute
demande faite au titre du paragraphe 23(2);
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m) avis de renvoi du projet à la médiation
ou à l'examen par une commission;
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n) le mandat du médiateur ou de la
commission;
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o) avis, le cas échéant, de la décision du
ministre de mettre fin à la médiation au titre
du paragraphe 29(4);
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p) le rapport du médiateur ou de la
commission, ou un résumé du rapport;
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q) la suite à donner , au titre du paragraphe
37(1.1), au rapport du médiateur ou de la
commission;
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r) sauf si l'autorité responsable utilise un
rapport d'examen préalable type en vertu
des paragraphes 19(5) ou (6), la décision
prise par celle-ci en application des articles
20 ou 37 relativement aux effets
environnementaux du projet et la mention
des mesures d'atténuation dont elle a tenu
compte dans le cadre de sa décision;
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s) avis indiquant si, au terme de l'examen
visé au paragraphe 38(1), le programme de
suivi est jugé opportun;
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t) la description sommaire du programme
de suivi et de ses résultats ou une indication
de la façon d'obtenir copie de la description
complète du programme et de ses résultats;
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u) tout autre renseignement, notamment
sous la forme d'une liste de
documents - accompagnée, dans ce cas,
d'une indication de la façon d'obtenir copie
de ceux-ci -, que l'autorité responsable ou
l'Agence, selon le cas, juge indiqué;
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v) tout autre document ou renseignement
prévu par règlement pris en vertu de l'alinéa
59h.1 ).
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(3) L'Agence décide et avise le public :
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Modalités de
forme et de
contenu
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a) des modalités de forme et de tenue du site
Internet ;
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b) des modalités selon lesquelles les
documents et renseignements doivent y
être versés;
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c) des renseignements qui doivent se
trouver dans les documents visés au
paragraphe (2);
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d) des documents et renseignements à
verser au site Internet en plus des
documents visés au paragraphe (2);
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e) du moment où les renseignements
doivent être versés au site Internet pourvu
que cela soit fait au moins 30 jours avant la
prise d'une décision par l'autorité
responsable, le ministre ou l'Agence ;
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f) du moment où les documents peuvent
être retirés du site Internet ;
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g) des modalités d'accès au site Internet .
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55.2 (1) L'Agence veille à ce que soient
versés au site Internet les documents visés aux
alinéas 55.1(2)b), e), i) et l) .
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Responsabilit
é à l'égard du
site Internet :
Agence
|
(2) Elle veille également à ce que, dans le
cas d'une médiation ou d'un examen par une
commission, les documents visés aux alinéas
55.1(2)c), g), h), m), n), o), p), q) et u) y soient
versés, de même que, le cas échéant, les
documents et renseignements visés à l'alinéa
55.1(2)v) .
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|
Cas de
médiation et
d'examen par
une
commission
|
55.3 (1) L'autorité responsable veille à ce
que soient versés au site Internet les
documents visés aux alinéas 55.1(2)a), f), j),
k), r), s) et t). Elle veille également à ce que ,
dans le cas d'un examen préalable ou d'une
étude approfondie, les documents visés aux
alinéas 55.1(2)b.1), h) et u) y soient versés , de
même que les documents et renseignements
visés à l'alinéa 55.1(2)v) .
|
|
Responsabilit
é à l'égard du
site Internet :
autorité
responsable
|
(2) Elle veille également à ce que les relevés
visés à l'alinéa 55.1(2)d) y soient versés
trimestriellement ou selon la fréquence plus
élevée dont elle convient avec l'Agence.
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Relevés :
al. 55.1(2)d)
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55.4 (1) Les dossiers de projet sont établis
et tenus conformément à la présente loi et aux
règlements à l'égard de chacun des projets
pour lesquels une évaluation
environnementale est effectuée :
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Établissement
et tenue des
dossiers de
projet
|
a) par l'autorité responsable dès le début de
l'évaluation environnementale et jusqu'à
ce que le programme de suivi soit terminé;
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b) par l'Agence, dans les cas où une
médiation ou un examen par une
commission est effectué, dès la nomination
du médiateur ou des membres de la
commission et jusqu'au moment de la
remise du rapport au ministre.
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(2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1),
chaque dossier de projet contient tous les
documents produits, recueillis ou reçus
relativement à l'évaluation environnementale
du projet, notamment :
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Contenu des
dossiers de
projet
|
a) les documents versés au site Internet;
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b) tout rapport relatif à l'évaluation
environnementale;
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c) toute observation du public à l'égard de
l'évaluation;
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d) tous les documents préparés pour
l'examen de l'opportunité d'un programme
de suivi et pour l'élaboration et
l'application d'un tel programme;
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e) tous les documents exigeant l'application
de mesures d'atténuation.
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55.5 (1) Le registre ne comporte que les
documents, parties de document ou
renseignements :
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Genre
d'informatio
n disponible
|
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
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b) dont, de l'avis de l'autorité responsable,
dans le cas de documents qu'elle contrôle,
ou de l'avis du ministre, dans le cas de
documents que l'Agence contrôle :
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(i) soit la communication serait faite
conformément à la Loi sur l'accès à
l'information si une demande en ce sens
était faite aux termes de celle-ci au
moment où l'autorité responsable ou
l'Agence prend le contrôle des
documents, y compris les documents qui
seraient communiqués dans l'intérêt
public aux termes du paragraphe 20(6) de
cette loi,
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|
(ii) soit il existe des motifs raisonnables
de croire qu'il serait d'intérêt public de
les communiquer parce qu'ils sont
nécessaires à une participation efficace
du public à l'évaluation
environnementale, à l'exception des
documents contenant des
renseignements dont la communication
doit être refusée en vertu de l'article 20
de la Loi sur l'accès à l'information.
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(2) Sous réserve des adaptations
nécessaires, notamment de celles qui suivent,
les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à
l'information s'appliquent à tout
renseignement visé au paragraphe 27(1) de
cette loi que l'Agence ou l'autorité
responsable a l'intention de faire verser au
registre :
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|
Application
des art. 27,
28 et 44 de la
Loi sur
l'accès à
l'information
|
a) ce renseignement est réputé constituer un
document que le responsable d'une
institution fédérale a l'intention de
communiquer;
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|
b) il ne doit pas être tenu compte des
mentions de la personne qui fait la demande
de communication des renseignements.
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(3) Le présent article s'applique aux
autorités responsables qui sont des sociétés
d'État mères mais non des institutions
fédérales au sens de la Loi sur l'accès à
l'information comme si elles étaient de telles
institutions.
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Précision
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55.6 Malgré toute autre loi fédérale,
l'autorité responsable, l'Agence ou le ministre
et les personnes qui agissent en leur nom ou
sous leur autorité, ainsi que les
administrateurs et les dirigeants des sociétés
d'État auxquelles la présente loi s'applique ,
bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale, et la Couronne, l'Agence ainsi que les
autorités responsables bénéficient de
l'immunité devant toute juridiction, pour la
communication totale ou partielle d'un
document faite de bonne foi en vertu de la
présente loi ainsi que pour les conséquences
qui en découlent; ils bénéficient également de
l'immunité dans les cas où, ayant fait preuve
de la diligence nécessaire, ils n'ont pu donner
les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi
sur l'accès à l'information.
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|
Immunité
|
27. L'intertitre précédant l'article 56 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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28. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 56, de ce qui
suit :
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|
56.1 Les autorités fédérales et les personnes
ou organismes visés à l'un ou l'autre des
articles 8 à 10 fournissent à l'Agence, sur
demande, les renseignements concernant
toute évaluation dont ils veillent à la
réalisation sous le régime de la présente loi
que celle-ci estime utiles à l'appui d'un
programme d'assurance de la qualité mis sur
pied à son initiative.
|
|
Renseigneme
nts
nécessaires
pour le
programme
d'assurance
de la qualité
|
29. (1) Le paragraphe 58(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
|
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i) prendre des règlements désignant des
projets ou des catégories de projets pour
lesquels une étude approfondie est
obligatoire, s'il est convaincu que ceux-ci
sont susceptibles d'entraîner des effets
environnementaux négatifs importants.
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|
|
(2) Le paragraphe 58(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 46,
par. 4(2)
|
(1.1) Le ministre crée, pour l'application de
la présente loi, un programme d'aide
financière pour faciliter la participation du
public aux études approfondies, aux
médiations et aux examens par une
commission constituée dans le cadre des
paragraphes 33(1) ou 40(2).
|
|
Fonds de
participation
|
30. (1) L'article 59 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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|
a.1) régir les attributions du coordonnateur
fédéral de l'évaluation environnementale et
la façon dont il est désigné;
|
|
|
(2) L'alinéa 59c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 34,
par. 40(1)(F)
|
c) soustraire à l'évaluation exigée par la
présente loi des projets ou des catégories de
projets :
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|
|
(i) dont, à son avis, l'évaluation ne serait
pas indiquée pour des raisons de sécurité
nationale,
|
|
|
(ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à
son avis, les effets environnementaux ne
sont pas importants,
|
|
|
(iii) qui remplissent les conditions de
nature environnementale prévues par
règlement et dont le coût total est en-deçà
du seuil réglementaire;
|
|
|
c.1) en remplacement des projets ou
catégories de projets visés à l'alinéa c) et à
l'égard des sociétés d'État auxquelles la
présente loi s'applique ou de l'Agence
canadienne de développement
international, soustraire à l'évaluation
environnementale prévue à la présente loi
des projets ou catégories de projets devant
être réalisés à l'extérieur du Canada et du
territoire domanial :
|
|
|
(i) dont, à son avis, l'évaluation ne serait
pas indiquée pour des raisons de sécurité
nationale,
|
|
|
(ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à
son avis, les effets environnementaux ne
sont pas importants,
|
|
|
(iii) qui remplissent les conditions de
nature environnementale que prévoit le
règlement et dont le coût total est en-deçà
du seuil réglementaire;
|
|
|
(2.1) L'alinéa 59d) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(2.2) L'alinéa 59f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
f) déterminer, pour l'application de l'alinéa
5(1)d), des dispositions de toute loi fédérale
ou de textes pris sous son régime;
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(3) L'alinéa 59h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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h) régir la communication par les autorités
responsables de l'information relative aux
projets et à l'évaluation environnementale
de ceux-ci, et l'établissement et la tenue des
dossiers de projet visés à l'article 55.4, y
compris les installations nécessaires pour
permettre au public de consulter ces
dossiers - que ceux-ci soient constitués de
documents physiques ou informatiques -,
les heures et les modalités de consultation
et de reproduction des dossiers, ainsi que le
transfert et la garde des documents une fois
terminé le programme de suivi;
|
|
|
h.1) désigner les documents et
renseignements devant être versés dans le
site Internet par l'Agence ou l'autorité
responsable;
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h.2) régir le prix à payer pour obtenir copie
de tout document versé au registre;
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h.3 ) pour l'application des paragraphes
38(1) ou (2) ou 53(1), prévoir les modalités
applicables à l'élaboration de programmes
de suivi;
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(3.1) Le sous-alinéa 59i)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(ii) projets à réaliser à l'extérieur du
Canada, soit à l'extérieur du territoire
domanial, soit sur la partie du territoire
domanial visée à l'alinéa a) de ce terme au
paragraphe 2(1),
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|
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(4) Les alinéas 59j) à l) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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|
1993, ch. 34,
par. 40(2)(F);
1998, ch. 10,
art. 166
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i.1) à l'égard des projets à réaliser à
l'extérieur du Canada et du territoire
domanial et qui font l'objet d'une
évaluation environnementale à laquelle
doit veiller une société d'État à laquelle la
présente loi s'applique, dans les
circonstances ou aux conditions prévues par
règlement, désigner :
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(i) les autorités fédérales qui, malgré le
paragraphe 5(1), ne sont pas tenues
d'effectuer une évaluation
environnementale,
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(ii) les autorités fédérales à l'égard
desquelles les exigences prévues par la
présente loi à l'égard de ces
projets - autres que les exigences
prévues aux paragraphes 20(1) ou
37(1) - sont réputées satisfaites par la
réalisation de l'évaluation
environnementale à laquelle veille la
société d'État ;
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