Projet de loi C-9
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17. (1) Le paragraphe 35(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les audiences de la commission sont
publiques sauf si elle décide, à la suite
d'observations faites par le témoin, que la
communication des éléments de preuve,
documents ou objets qu'il est tenu de
présenter au titre du paragraphe (1) lui
causerait directement un préjudice réel et
sérieux ou causerait un préjudice réel à
l'environnement.
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Audiences
publiques
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(2) L'article 35 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Si la commission conclut qu'un
préjudice réel, pour l'environnement,
résulterait de la communication d'éléments de
preuve, de documents ou d'objets, ces
éléments de preuve, documents ou objets sont
protégés; la personne qui les a obtenus en
vertu de la présente loi ne peut sciemment les
communiquer ou permettre qu'ils le soient
sans l'autorisation de la commission.
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Non-commu
nication
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18. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 46,
par. 3(1)
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37. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à
(1.3), l'autorité responsable, après avoir pris
en compte le rapport du médiateur ou de la
commission ou, si le projet lui est renvoyé aux
termes du paragraphe 23(1), le rapport d'étude
approfondie, prend l'une des décisions
suivantes :
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Autorité
responsable
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(1.1) L'alinéa 37(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 37 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.2) Lorsqu'une autorité responsable a
l'obligation, en vertu du paragraphe (1.1), de
donner suite au rapport qui y est visé, toute
autorité fédérale dont le rôle à l'égard du
projet est prévu à l'alinéa 5(2)b) peut prendre
part à l'exécution de cette obligation comme
si elle était une autorité responsable.
S'agissant d'une autorité fédérale visée à
l'alinéa b) de la définition de « autorité
fédérale », au paragraphe 2(1), elle peut
s'acquitter de cette obligation avec
l'agrément du ministre par l'intermédiaire
duquel elle rend compte de ses activités au
Parlement.
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Application
du
paragraphe
5(2)
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(1.3) L'autorité responsable à laquelle le
projet est renvoyé au titre du paragraphe 23(1)
ne prend la décision visée au paragraphe (1)
qu'avec l'agrément du gouverneur en conseil
si le projet est, selon la déclaration du
ministre, susceptible d'entraîner des effets
environnementaux négatifs importants.
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Agrément du
gouverneur
en conseil
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(3) Le paragraphe 37(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Les mesures d'atténuation que
l'autorité responsable peut prendre en compte
dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent
pas à celles qui relèvent de la compétence
législative du Parlement; elles comprennent :
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Mesures
d'atténuation
- étendue
des pouvoirs
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(2.2) Si elle prend une décision dans le
cadre de l'alinéa (1)a), l'autorité responsable
veille à l'application des mesures
d'atténuation qu'elle a prises en compte et qui
sont visées à l'alinéa (1.1)a) de la façon
qu'elle estime nécessaire, même si aucune
autre loi fédérale ne lui confère de tels
pouvoirs d'application .
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Application
des mesures
d'atténuation
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(2.3 ) Il incombe à l'autorité fédérale qui
convient avec l'autorité responsable de
mesures d'atténuation d'appuyer celle-ci, sur
demande, dans l'application de ces mesures.
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Appui à
l'autorité
responsable
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(3) Malgré toute autre loi fédérale, aucune
attribution conférée sous le régime de cette loi
ou de ses règlements ne peut être exercée de
façon à permettre la mise en oeuvre, en tout ou
en partie, d'un projet à l'égard duquel
l'autorité responsable prend la décision visée
à l'alinéa (1)b) et celle-ci est alors tenue de
publier un avis de cette décision dans le
registre .
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Interdiction
de mise en
oeuvre
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19. L'article 38 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34
art. 30(F)
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38. (1) Si elle décide de la mise en oeuvre
conformément à l'alinéa 20(1)a), l'autorité
responsable examine l'opportunité d'un
programme de suivi dans les circonstances; le
cas échéant, elle procède à l'élaboration d'un
tel programme et veille à son application.
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Décision au
titre de l'al.
20(1)a) :
suivi
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(2) Si elle décide de la mise en oeuvre
conformément à l'alinéa 37(1)a), l'autorité
responsable élabore un programme de suivi et
veille à son application.
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Décision au
titre de l'al.
37(1)a) :
suivi
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(3) Dans l'élaboration et l'application du
programme de suivi qu'elle estime indiqué,
l'autorité responsable n'est pas limitée par le
champ d'application de la loi sous le régime
de laquelle elle exerce ses attributions.
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Portée du
programme
de suivi
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(4) Il incombe à l'autorité fédérale qui
convient avec l'autorité responsable du
programme de suivi d'appuyer celle-ci, sur
demande, dans la mise en oeuvre du
programme.
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Appui à
l'autorité
responsable
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(5) Les résultats des programmes de suivi
peuvent être utilisés pour mettre en oeuvre des
mesures de gestion adaptative ou pour
améliorer la qualité des évaluations
environnementales futures.
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Programme
de suivi
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20. (1) Le paragraphe 40(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 31(1)(F)
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(2) Sous réserve de l'article 41, dans le cas
où il estime qu'un examen par une
commission est nécessaire ou possible, le
ministre :
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Examen
conjoint
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(2) Le paragraphe 40(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve de l'article 41, dans le cas
où ils estiment qu'un examen par une
commission est nécessaire ou possible et où
une instance visée aux alinéas (1)e) ou f) a la
responsabilité ou le pouvoir d'entreprendre
l'évaluation des effets environnementaux de
tout ou partie du projet, le ministre et le
ministre des Affaires étrangères peuvent
conclure avec l'instance visée un accord
relatif à la constitution conjointe d'une
commission et aux modalités de l'évaluation
environnementale du projet par celle-ci.
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Examen
conjoint
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21. (1) Le passage de l'article 41 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 25,
art. 164
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41. Les accords conclus aux termes des
paragraphes 40(2) ou (3) et les documents
visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une
disposition selon laquelle l'évaluation
environnementale du projet prend en compte
les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et
(2) et est effectuée conformément aux
exigences et modalités supplémentaires qui y
sont contenues ainsi que les conditions
suivantes :
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Conditions de
l'examen
conjoint
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(2) L'alinéa 41d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. Le paragraphe 46(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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46. (1) S'il est d'avis qu'un projet qui doit
être mis en oeuvre dans une province et à
l'égard duquel aucune des attributions visées
à l'article 5 ne doit être exercée par une
autorité fédérale peut entraîner des effets
environnementaux négatifs importants dans
une autre province, le ministre peut,
conformément à l'article 29, renvoyer à un
médiateur ou à une commission l'évaluation
de ces effets dans cette autre province .
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Effets
interprovinci
aux
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23. Le paragraphe 47(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 5,
al. 25(1)b)
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47. (1) Dans le cas où aucune des
attributions visées à l'article 5 ne doit être
exercée par une autorité fédérale à l'égard
d'un projet devant être mis en oeuvre au
Canada ou sur le territoire domanial et où le
ministre est d'avis que le projet peut entraîner
des effets environnementaux négatifs
importants à la fois à l'étranger et hors du
territoire domanial, le ministre et le ministre
des Affaires étrangères peuvent,
conformément à l'article 29, renvoyer à un
médiateur ou à une commission l'évaluation
des effets environnementaux internationaux.
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Effets
internationau
x
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24. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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48. (1) Le ministre peut renvoyer à un
médiateur ou à une commission l'évaluation
des effets environnementaux d'un projet à
l'égard duquel aucune attribution visée à
l'article 5 ne doit être exercée par une autorité
fédérale, si le projet doit être mis en oeuvre au
Canada et peut, à son avis, entraîner des effets
environnementaux négatifs importants sur :
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Territoire
domanial et
autre
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(1.1) L'alinéa 48(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(1.2) L'article 48 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le ministre, pour décider si un projet
peut entraîner des effets environnementaux
négatifs importants sur un parc ou une réserve,
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
parcs nationaux du Canada, tient compte des
effets que le projet aura sur leur intégrité
écologique, au sens de ce paragraphe.
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Intégrité
écologique
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(2) Le passage du paragraphe 48(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) S'il est d'avis qu'un projet à l'égard
duquel aucune attribution visée à l'article 5 ne
doit être exercée par une autorité fédérale et
qui doit être mis en oeuvre sur les terres
énumérées ci-après peut entraîner des effets
environnementaux négatifs importants à
l'extérieur de ces terres, le ministre peut,
conformément à l'article 29, renvoyer à un
médiateur ou à une commission l'examen de
ces effets :
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Terres d'une
réserve et
autres
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(2.1) L'alinéa 48(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 48(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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25. Les paragraphes 54(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 37(F)
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
gouvernement du Canada ou toute autorité
fédérale veille à ce que les accords que
l'autorité fédérale conclut - ou que le
gouvernement conclut en son nom - avec
soit un gouvernement, soit une personne, un
organisme ou une institution, peu importe
qu'ils soient ou non affiliés à un
gouvernement ou en fassent partie, en vertu
desquels une autorité fédérale exerce une
attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou
10.1(2)b) au titre de projets dont les éléments
essentiels ne sont pas déterminés qui doivent
être mis en oeuvre à la fois à l'étranger et hors
du territoire domanial, prévoient, dans la
mesure du possible, tout en étant compatibles
avec les accords dont le Canada ou une
autorité fédérale est déjà signataire à leur
entrée en vigueur, l'évaluation des effets
environnementaux des projets, cette
évaluation devant être effectuée le plus tôt
possible au stade de leur planification, avant
la prise d'une décision irrévocable,
conformément à la présente loi et aux
règlements ou au processus, compatible avec
la présente loi, d'évaluation des effets
environnementaux de projets applicable dans
l'État étranger où ceux-ci doivent être mis en
oeuvre.
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Accords
internationau
x
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(3) Il est entendu que, dans les cas où une
autorité fédérale est tenue d'exercer une
attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou
10.1(2)b) relativement aux projets qui font
l'objet d'un accord visé aux paragraphes (1)
ou (2) après la détermination des éléments
essentiels de ces projets, ces paragraphes ne
s'appliquent pas à l'accord et les articles 5 ou
10.1 s'appliquent .
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Exception
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26. L'article 55 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 38(F)
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REGISTRE CANADIEN D'éVALUATION ENVIRONNEMENTALE |
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Établissement du registre |
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55. (1) Afin de faciliter l'accès du public
aux documents relatifs aux évaluations
environnementales et de notifier celles-ci en
temps opportun, est établi le registre canadien
d'évaluation environnementale formé, d'une
part, d'un site Internet et, d'autre part, des
dossiers de projet .
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Registre
canadien
d'évaluation
environneme
ntale
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(2) Le registre est maintenu de façon à en
assurer l'accès facile au public. Ce droit
d'accès existe indépendamment de tout droit
d'accès prévu par toute autre loi fédérale.
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Droit d'accès
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(3) Afin de faciliter l'accès du public aux
documents versés au registre, le
coordonnateur fédéral de l'évaluation
environnementale, dans le cas d'un examen
préalable et d'une étude approfondie, et
l'Agence, dans les autres cas, veillent à ce que
soit fourni, sur demande et en temps opportun,
un exemplaire imprimé de tout tel document.
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Exemplaire
imprimé
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