Projet de loi C-8
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Consultation publique |
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28. (1) Le ministre consulte le public et les
ministères et organismes publics fédéraux et
provinciaux dont les intérêts et
préoccupations sont en jeu avant de prendre
une décision concernant :
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Consultation
publique
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(2) Pour déclencher une consultation en
vertu du paragraphe (1), le ministre rend
public un énoncé de consultation et invite les
intéressés à faire part de leurs observations au
sujet du projet de décision dans le délai précisé
dans l'énoncé.
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Avis public
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(3) L'énoncé de consultation doit contenir
les éléments suivants :
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Énoncé de
consultation
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(4) Avant de prendre une décision, le
ministre examine toute observation reçue
conformément au paragraphe (2).
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Examen des
observations
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(5) Après avoir pris une décision, le
ministre rend public un énoncé de décision qui
doit contenir la décision, les motifs de celle-ci
et un sommaire des observations reçues, le cas
échéant.
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Énoncé de
décision
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(6) L'énoncé de consultation et l'énoncé de
décision doivent contenir les données d'essai
confidentielles que le ministre estime être
d'intérêt public.
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Données
d'essai
confidentielle
s
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Infractions |
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29. (1) Commet une infraction quiconque
ne respecte pas l'article 13.
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Omission de
communique
r
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(2) Commet une infraction le titulaire qui ne
se conforme pas aux exigences prévues aux
paragraphes 16(3) ou 18(1), à l'alinéa 19(1)a)
ou au paragraphe 22(2).
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Non-respect
des avis
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30. (1) Commet une infraction quiconque
fournit sciemment au ministre des
renseignements faux ou trompeurs :
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Renseigneme
nts faux ou
trompeurs
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(2) Commet une infraction quiconque
prétend faussement avoir effectué des essais
relatifs à la valeur d'un produit antiparasitaire
ou aux risques sanitaires ou
environnementaux qu'il présente, fait
sciemment de tels essais qui sont trompeurs ou
fournit sciemment des renseignements faux
ou trompeurs relativement à de tels essais.
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Essais
frauduleux
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31. (1) Commet une infraction le titulaire
qui ne respecte pas les conditions
d'homologation.
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Non-respect
des
conditions
d'homologati
on
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(2) Commet une infraction quiconque ne
respecte pas les conditions fixées en vertu du
paragraphe 21(4), de l'alinéa 21(5)a) ou du
paragraphe 22(3), ou toute obligation imposée
en vertu de l'alinéa 21(5)b).
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Non-respect
d'autres
conditions et
exigences
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32. Quiconque commet une des infractions
prévues aux articles 29 à 31 encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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CONTRôLE DE L'EXPORTATION |
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33. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, établir la liste des produits
antiparasitaires d'exportation contrôlée qui
énumère les produits satisfaisant aux critères
réglementaires.
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Liste
d'exportation
contrôlée
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(2) Sauf autorisation accordée en vertu de la
présente loi, il est interdit d'exporter un
produit antiparasitaire figurant sur la liste des
produits antiparasitaires d'exportation
contrôlée.
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Interdiction
d'exportation
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(3) La demande d'autorisation
d'exportation est faite au ministre, en la forme
et de la façon qu'il précise.
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Demande
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(4) Le ministre peut autoriser le demandeur
à exporter, dans un pays déterminé, un produit
antiparasitaire non frappé d'une interdiction
d'exportation par une autre loi fédérale, si le
demandeur le convainc que les exigences
réglementaires en la matière sont ou seront
remplies.
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Autorisation
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(5) Il peut en outre assortir l'autorisation
d'exportation des conditions qu'il juge
nécessaires pour l'application de la présente
loi.
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Conditions
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(6) Le ministre publie un avis de
l'autorisation d'exportation.
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Avis public
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(7) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) ou fournit sciemment des renseignements
faux ou trompeurs relativement à
l'autorisation d'exportation commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction et
peine
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34. (1) Le ministre peut modifier, suspendre
ou révoquer l'autorisation d'exportation d'un
produit antiparasitaire pour l'un ou l'autre des
motifs suivants :
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Modification,
suspension
ou révocation
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(2) Avant de modifier ou de révoquer
l'autorisation ou après l'avoir suspendue, le
ministre donne à la personne autorisée la
possibilité de présenter ses observations.
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Observations
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(3) Après examen des observations de la
personne autorisée, le cas échéant, le ministre
rétablit, modifie ou révoque l'autorisation.
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Décision
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(4) Le ministre publie un avis de la
modification ou de la révocation de
l'autorisation.
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Avis public
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EXAMEN DES DéCISIONS |
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35. (1) Dans les soixante jours suivant celui
où l'énoncé de décision visé au paragraphe
28(5) est rendu public, toute personne peut
déposer auprès du ministre, selon les
modalités que celui-ci fixe, un avis
d'opposition à la décision visée aux alinéas
28(1)a) ou b).
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Avis
d'opposition
- homologat
ion
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(2) Dans les soixante jours suivant celui où
l'avis visé aux paragraphes 33(6) ou 34(4) est
rendu public, toute personne peut déposer
auprès du ministre, selon les modalités qu'il
fixe, un avis d'opposition à la décision
d'autoriser l'exportation d'un produit
antiparasitaire ou de modifier ou de révoquer
l'autorisation d'exportation.
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Avis
d'opposition
- autorisatio
n
d'exportation
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(3) Le ministre peut, après réception de
l'avis d'opposition, constituer, en conformité
avec les éventuels règlements, une
commission d'examen, composée d'une ou de
plusieurs personnes, chargée d'examiner la
décision prise et de recommander soit sa
confirmation, soit son annulation, soit encore
sa modification.
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Constitution
d'une
commission
d'examen
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(4) Le ministre publie un avis de la
constitution de la commission d'examen.
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Avis - com
mission
d'examen
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(5) Si le ministre décide de ne pas constituer
de commission d'examen, il communique
sans délai ses motifs écrits à la personne qui a
déposé l'avis.
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Non-constitut
ion motivée
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(6) Le ministre peut fixer le mandat de la
commission et prévoir la procédure d'examen
et, à tout moment, les modifier.
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Mandat et
procédure
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(7) La commission est tenue, en conformité
avec son mandat, de donner à toute personne
la possibilité de présenter ses observations sur
la décision faisant l'objet de l'examen.
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Observations
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(8) Sous réserve des paragraphes 44(3) et
(6), les audiences de la commission sont
publiques.
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Accessibilité
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(9) Les renseignements fournis à la
commission sont remis au ministre, qui les
verse au Registre.
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Inscription au
Registre
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36. L'application de la décision n'est pas
suspendue du seul fait qu'un avis d'opposition
a été déposé ou qu'une commission d'examen
a été constituée; le ministre peut cependant la
suspendre jusqu'à ce qu'une décision
définitive soit prise au terme de l'examen ou
jusqu'à ce que la commission soit dissoute.
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Suspension
non
automatique
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37. En cas de retrait de toutes les
oppositions à une décision, le ministre peut
dissoudre la commission constituée à cet
égard.
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Retrait de
l'opposition
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38. (1) Dans les meilleurs délais après la fin
de son examen, la commission présente au
ministre un rapport assorti de ses
recommandations et des motifs à l'appui de
celles-ci.
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Rapport
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(2) Le ministre verse le rapport au Registre.
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Registre
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39. (1) Après avoir examiné les
recommandations de la commission, le
ministre confirme, annule ou modifie la
décision. La décision du ministre ne peut
toutefois entraîner l'homologation d'un
produit antiparasitaire - ou le maintien de
celle-ci - que si le ministre estime que la
valeur du produit ainsi que les risques
sanitaires ou environnementaux qu'il présente
sont acceptables.
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Décision
confirmée,
annulée ou
modifiée
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(2) Le ministre rend publics la
confirmation, l'annulation ou la modification
de la décision, les motifs de celle-ci et un
sommaire des renseignements pris en compte,
notamment les données d'essai
confidentielles qu'il estime être d'intérêt
public.
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Avis public
de la décision
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40. (1) Commet une infraction quiconque :
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Essais ou
renseignemen
ts faux ou
trompeurs
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(2) Quiconque commet une infraction
prévue au paragraphe (1) encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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AUTORISATION D'UTILISATION D'UN PRODUIT ANTIPARASITAIRE NON HOMOLOGUé |
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41. (1) Le ministre peut, sous réserve des
conditions qu'il précise et en conformité avec
les règlements, autoriser une personne à
utiliser un produit antiparasitaire non
homologué à une fin déterminée.
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Autorisation
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(2) Il autorise l'utilisation du produit à cette
fin s'il estime que cette utilisation, selon les
conditions imposées, le cas échéant, ne
présente pas de risques sanitaires ou
environnementaux inacceptables.
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Conditions
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(3) Il suspend l'autorisation s'il a des motifs
raisonnables de croire que les conditions dont
elle est assortie n'ont pas été ou ne seront pas
respectées ou que son maintien entraînerait
des risques sanitaires ou environnementaux
inacceptables.
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Suspension
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(4) Une fois l'autorisation suspendue, le
ministre donne à la personne autorisée la
possibilité de présenter ses observations.
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Observations
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(5) Après examen des observations de la
personne autorisée, le cas échéant, le ministre
rétablit, modifie ou révoque l'autorisation.
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Décision
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(6) Quiconque ne respecte pas les
conditions précisées par le ministre en
application du présent article commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction et
peine
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