Projet de loi C-8
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ACCèS à L'INFORMATION |
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42. (1) Le ministre établit et tient à jour, en
conformité avec les éventuels règlements, un
Registre des produits antiparasitaires,
contenant des renseignements sur les produits
antiparasitaires, notamment en ce qui touche
les demandes, l'homologation, les
réévaluations et les examens spéciaux.
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Registre
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(2) Figurent dans le Registre :
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Contenu du
Registre
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(3) Les rapports d'évaluation visés à
l'alinéa (2)f) comportent un résumé des
renseignements pris en compte; ils
comportent aussi les données d'essai
confidentielles et les renseignements
commerciaux confidentiels que le ministre
estime indiqués.
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Rapports
d'évaluation
du ministre
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(4) Le ministre permet au public d'avoir
accès aux renseignements contenus dans le
Registre et d'en obtenir copie si ceux-ci
répondent à l'un des critères suivants :
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Accès aux
renseignemen
ts du Registre
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(5) Le ministre permet toutefois au public
d'obtenir copie des rapports d'évaluation qui
figurent dans le Registre, à l'exclusion des
renseignements commerciaux confidentiels
qui font partie de ces rapports.
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Accès aux
rapports
d'évaluation
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(6) Les renseignements contenus dans le
Registre et dont le public peut obtenir copie en
vertu de la présente loi ou des règlements sont
mis à la disposition du public de la manière la
plus convenable possible.
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Moyens de
communique
r les
renseignemen
ts du Registre
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(7) Le ministre établit un registre public
sous forme électronique qui inclut :
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Registre
public sous
forme
électronique
- contenu
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42.1 La tenue d'une consultation publique
est obligatoire pour les politiques, lignes
directrices et codes de pratique visant la
réglementation des produits antiparasitaires.
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Consultation
publique
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43. (1) Quiconque souhaite consulter des
données d'essai confidentielles contenues
dans le Registre présente au ministre, en la
forme et de la façon que celui-ci précise, une
demande accompagnée d'un affidavit ou
d'une déclaration solennelle - faits aux
termes de la Loi sur la preuve au
Canada - reçus devant tout commissaire
compétent et faisant état, à la fois :
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Données
d'essai
confidentielle
s
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(2) Le ministre permet à une personne de
consulter des données d'essai confidentielles
contenues dans le Registre s'il est convaincu
qu'elle n'a l'intention :
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Droit de
consultation
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(2.1) Si le ministre permet à une personne
de consulter des données d'essai
confidentielles contenues dans le Registre, il
est tenu de faire tout effort raisonnable pour en
aviser sans délai les titulaires qui ont fourni
ces données.
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Avis au
titulaire
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(3) Le ministre est tenu de rejeter la
demande s'il est convaincu qu'elle est faite à
l'une des fins mentionnées au paragraphe (2)
ou que le demandeur a déjà utilisé à l'une de
ces fins des données d'essai qu'il avait
consultées avant.
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Rejet de la
demande
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),
les renseignements commerciaux
confidentiels sont des renseignements qui sont
fournis sous le régime de la présente loi et
désignés comme tels par la personne qui les
fournit ou sous le régime de la Loi sur les
produits antiparasitaires, chapitre P-9 des
Lois révisées du Canada (1985), et qui portent
sur :
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Renseigneme
nts
commerciaux
confidentiels
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(5) Sauf s'ils sont exclus dans un règlement
éventuel pris en vertu de l'alinéa 67(1)n), sont
assimilés aux renseignements commerciaux
confidentiels les renseignements qui :
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Formulants et
contaminants
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(6) Ne sont pas des renseignements
commerciaux confidentiels ceux dont la
désignation, de l'avis du ministre, ne satisfait
pas aux exigences des paragraphes (4) ou (5).
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Désignation
non fondée
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(7) Si le ministre décide que la désignation
est non fondée, il en avise par écrit, motifs à
l'appui, la personne qui a fourni les
renseignements.
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Avis
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(8) La présente loi n'a pas pour effet :
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Application
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(9) Quiconque fait une fausse déclaration
dans un affidavit ou une déclaration solennelle
visés au paragraphe (1) commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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44. (1) Le ministre peut, en conformité avec
les éventuels règlements, communiquer les
données d'essai confidentielles ou les
renseignements commerciaux confidentiels
qui lui ont été transmis sous le régime de la
présente loi ou qui sont dans le Registre :
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Communicati
on de
renseignemen
ts
confidentiels
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(2) Avant de communiquer des
renseignements en vertu de l'alinéa (1)b), le
ministre est tenu de s'assurer que la partie,
autre que Sa Majesté du chef du Canada ou un
de ses mandataires, est en mesure de fournir
une protection contre l'usage commercial
déloyal ou la communication des
renseignements en cause, de manière
compatible avec la protection fournie par la
présente loi.
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Vérification
préalable
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(3) Il est interdit de communiquer des
renseignements obtenus en vertu du
paragraphe (1) sans y être autorisé soit par la
personne qui a fourni les renseignements au
ministre, soit par la Loi sur l'accès à
l'information, soit par la présente loi ou les
règlements.
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Interdiction
de
communicati
on
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(4) La personne qui obtient des
renseignements en vertu du paragraphe (1) ne
peut les utiliser, sans l'autorisation de la
personne qui les a fournis au ministre, à une fin
autre que celle à laquelle elle les a obtenus.
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Interdiction
d'utilisation
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(5) Quiconque contrevient aux paragraphes
(3) ou (4) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(6) Quiconque obtient des renseignements
en vertu du paragraphe (1) est tenu de se
conformer aux consignes de sécurité
réglementaires et de prendre toutes les
précautions nécessaires pour éviter la
communication non autorisée de ceux-ci.
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Consignes de
sécurité
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(7) Quiconque contrevient au paragraphe
(6) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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