Projet de loi C-8
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(2) Toute ordonnance rendue en vertu de
l'article 76 ou du paragraphe (1) prend effet
soit à la date où elle est prononcée, soit à la
date fixée par le tribunal, et elle demeure en
vigueur pendant trois ans au plus.
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Prise d'effet
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(3) En cas de manquement à l'ordre de
publier les faits liés à l'infraction, le ministre
peut procéder à la publication et en recouvrer
les frais auprès du contrevenant.
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Publication
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(4) Les frais visés à l'alinéa (1)h) et au
paragraphe (3) constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant le tribunal compétent.
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Créances de
Sa Majesté
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78. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il constate
que le contrevenant a tiré des avantages
financiers de la perpétration de celle-ci, lui
infliger, en sus du maximum imposable, le
triple du montant qu'il juge égal à ces
avantages, à titre d'amende supplémentaire.
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Amende
supplémentai
re
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79. (1) Le ministre peut publier des
renseignements concernant toute
contravention à la présente loi ou aux
règlements, y compris les contraventions
désignées comme violation au titre de la Loi
sur les sanctions administratives pécuniaires
en matière d'agriculture et d'agroalimentaire,
et ce afin d'encourager le respect de la
présente loi et des règlements.
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Publication
de
renseignemen
ts concernant
des
contravention
s
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(2) Ces renseignements peuvent être des
renseignements personnels au sens de l'article
3 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels.
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Publication
de
renseignemen
ts personnels
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RAPPORT AU PARLEMENT |
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80. (1) Dès que possible après la fin de
chaque exercice, le ministre établit et fait
déposer, devant chaque chambre du
Parlement, un rapport sur l'application de la
présente loi au cours de l'année.
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre incorpore au rapport annuel,
pour la période visée :
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Contenu du
rapport
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80.1 (1) Au début de la septième année
suivant l'entrée en vigueur de l'article 1, et
tous les sept ans par la suite, la présente loi est
soumise à l'examen d'un comité, soit de la
Chambre des communes, soit du Sénat, soit
mixte, désigné ou constitué pour examiner son
application.
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Examen
permanent
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(2) Le comité visé au paragraphe (1)
examine à fond, dès que possible, les
dispositions de la présente loi ainsi que les
conséquences de son application en vue de la
présentation, dans un délai d'un an à compter
du début de l'examen ou tel délai plus long
autorisé par la Chambre des communes, le
Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d'un
rapport où sont consignées ses conclusions
ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu,
quant aux modifications de la présente loi ou
des modalités d'application de celle-ci qui
seraient souhaitables.
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Rapport
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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81. (1) La présente loi et les règlements
s'appliquent aux demandes d'agrément ou
de modification d'agrément d'un produit
antiparasitaire présentées avant l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi et
n'ayant pas encore fait l'objet d'une
décision à cette date faisant droit à la
demande ou la refusant. Toutefois, l'alinéa
28(1)a) et le paragraphe 35(1) de la présente
loi ne s'appliquent pas aux demandes
présentées avant le 1er avril 1995.
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Demandes
pendantes
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(2) La présente loi et les règlements
s'appliquent aux agréments accordés sous
le régime de la Loi sur les produits
antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois
révisées du Canada (1985), en cours de
validité le jour de l'entrée en vigueur de
l'article 1 de la présente loi, à l'exception
des alinéas 42(2)c) à f), qui ne s'appliquent
qu'aux agréments qui ont fait l'objet d'une
consultation prévue aux alinéas 28(1)a) ou
b).
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Produits
agréés sous le
régime de
l'ancienne loi
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire |
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1995, ch. 40
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82. La définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire, est
remplacée par ce qui suit :
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« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire ou, en cas de violation
constituant une contravention à la Loi sur
les produits antiparasitaires, le ministre de
la Santé.
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« ministre » ``Minister''
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Loi relative aux aliments du bétail |
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L.R., ch. F-9
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83. L'alinéa 5h) de la Loi relative aux
aliments du bétail est remplacé par ce qui
suit :
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Loi sur les engrais |
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L.R., ch. F-10
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84. L'alinéa 5(1)h) de la Loi sur les engrais
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 155
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Loi sur les produits dangereux |
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L.R., ch. H-3
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85. L'alinéa 3(1)c) de la Loi sur les
produits dangereux est remplacé par ce qui
suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 1, ch. 15
(4e suppl.),
par. 9(2)
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86. L'alinéa 12c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 1
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Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides |
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L.R.,
ch. P-10;
2001, ch. 4,
art. 113(F)
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87. La définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi sur l'indemnisation du
dommage causé par des pesticides, est
remplacée par ce qui suit :
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1994, ch. 38,
al. 25(1)x)
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« ministre » Le ministre de la Santé.
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« ministre » ``Minister''
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88. Les alinéas 3(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 8,
al. 32(1)l)
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ABROGATION |
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89. La Loi sur les produits antiparasitaires
est abrogée.
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Abrogation
de L.R.,
ch. P-9
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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90. Les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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