Projet de loi C-6
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58. (1) Les membres du Tribunal dont le
mandat est expiré peuvent, si le président du
Tribunal les y autorise et jusqu'à l'expiration
du délai qu'il fixe, continuer d'exercer leurs
fonctions relativement à toute question dont
ils ont été saisis au cours de leur mandat; ils
sont alors assimilés aux membres en exercice
de la formation.
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Fonctions
postérieures
au mandat
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(2) En cas d'empêchement d'un membre de
la formation saisie d'une question, le
président du Tribunal peut, en tenant compte
des articles 48 et 52, autoriser les membres
restants à trancher la question.
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Incapacité
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59. (1) Lorsqu'une formation est d'avis
qu'une décision peut avoir des répercussions
importantes sur les intérêts d'une province,
d'une première nation ou d'une personne
n'ayant pas été avisée en application du
paragraphe 36(1), le Tribunal en avise les
intéressés. Les parties peuvent présenter leurs
observations sur l'identité des intéressés et
proposer que d'autres provinces, premières
nations ou personnes soient également
avisées.
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Avis aux tiers
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(2) Le défaut d'avis n'invalide pas les
décisions de la formation.
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Défaut d'avis
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60. Le Tribunal accorde à une province la
qualité de partie à une revendication
particulière si elle accepte de se soumettre à la
compétence du Tribunal pour cette
revendication.
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Qualité de
partie
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61. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, la formation tient audience
de la façon qu'elle estime indiquée.
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Tenue des
audiences
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(2) Pour décider de la façon de tenir
audience, elle tient compte des observations
présentées par les parties à ce sujet et de
l'importance de parvenir rapidement à un
règlement.
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Restrictions
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62. (1) Les audiences de la formation sont
publiques.
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Audiences
publiques
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(2) La formation peut toutefois, à la
demande d'une partie, prendre toute mesure
ou rendre toute ordonnance qu'elle estime
indiquée pour assurer la confidentialité des
audiences si elle est convaincue que les
raisons justifiant la confidentialité
l'emportent sur les raisons d'intérêt public en
faveur de la publicité des audiences.
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Confidentialit
é
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63. Toute partie peut contre-interroger un
témoin :
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Contre-interr
ogatoire
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64. Sous réserve de l'article 54, l'article 24
de la Loi sur la responsabilité civile de l'État
et le contentieux administratif s'applique à la
revendication particulière et, à cette fin,
celle-ci est assimilée à la poursuite.
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Moyens de
défense
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65. Sauf décision contraire des parties,
lorsque la formation décide que certaines
revendications devraient être considérées
comme une seule revendication aux termes du
paragraphe 56(2), ou est d'avis qu'elles ont en
commun certains points de droit et de fait et
que cette situation risque de donner lieu à des
décisions incompatibles, elle les tranche
ensemble.
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Décisions
simultanées
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66. La formation saisie d'une revendication
particulière qui estime qu'une autre
revendication particulière ou une
revendication particulière potentielle soit est
fondée essentiellement sur les mêmes faits et
porte sur les mêmes éléments d'actif, soit doit
être présentée au Tribunal pour que l'affaire
dont elle est saisie puisse recevoir une solution
complète, suspend l'audience relative à la
revendication particulière dont elle est saisie
jusqu'à ce que le Tribunal soit saisi de l'autre
revendication particulière ou jusqu'à ce que la
revendication particulière potentielle soit
déposée par une première nation et que le
Tribunal en soit saisi.
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Suspension
de l'instance
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67. (1) Toute partie peut retirer la question
qu'elle a présentée au Tribunal tant que ce
dernier n'a pas statué sur celle-ci. La
formation en est alors dessaisie.
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Retrait d'une
question
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(2) La formation peut adjuger les dépens
lors du retrait de la question.
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Dépens
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(3) Le fait pour une partie de retirer sa
question ne la rend pas irrecevable à en saisir
à nouveau le Tribunal.
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Saisine du
Tribunal
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68. Sous réserve du paragraphe 71(1),
aucune preuve des actes - déclarations,
aveux ou prises de position - faits par une
personne au cours des audiences d'une
formation n'est admissible dans le cadre d'une
autre procédure.
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Preuve non
admissible
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69. Au plus tard quatorze jours avant toute
décision de la formation sur la question de
l'indemnisation, le Tribunal avise les parties
et le premier dirigeant qu'une telle décision
sera rendue.
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Préavis
concernant
les décisions
sur
l'indemnisati
on
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70. La formation motive par écrit ses
décisions. Le Tribunal fait publier les
décisions et les motifs de la manière qu'il
estime indiquée.
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Motifs écrits
et publication
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71. (1) Les décisions de la formation sont
susceptibles de révision judiciaire au titre de
la Loi sur la Cour fédérale.
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Révision
judiciaire
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(2) Les décisions de la formation sont, sous
réserve du paragraphe (1), sans appel et non
susceptibles de révision et, à l'exception des
décisions portant sur des questions
interlocutoires, sont définitives et ont
l'autorité de la chose jugée entre les parties
dans tout recours pris devant une autre
juridiction et découlant essentiellement des
mêmes faits.
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Chose jugée
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(3) Malgré le paragraphe (2), la décision de
la formation établissant le bien-fondé de la
revendication particulière n'a l'autorité de la
chose jugée que pour l'application de la
présente loi et, sauf en ce qui touche la
révision judiciaire, est inadmissible en
preuve.
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Effet d'une
décision
établissant le
bien-fondé
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72. Lorsque la formation rend une décision
établissant qu'une revendication particulière
est mal fondée ou une décision accordant une
indemnité pour une revendication
particulière :
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Garantie
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73. (1) Sa Majesté peut opter pour le
paiement de l'indemnité en versements
échelonnés, le montant total devant être payé
dans les cinq ans suivant la date de la décision
du Tribunal.
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Paiement de
l'indemnité
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(2) La portion impayée de l'indemnité porte
intérêt simple, à partir de la date où la décision
a été rendue, au taux le plus bas auquel les
banques accordent des prêts commerciaux à
risque minimum aux emprunteurs jouissant du
meilleur crédit et qui est fixé et publié par la
Banque du Canada pour le mois au cours
duquel la décision a été rendue, tel intérêt
devant être payé en même temps que chaque
versement.
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Intérêts
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PARTIE 4 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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74. La revendication particulière ne peut
être maintenue dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Revendicatio
n ne pouvant
être
maintenue
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75. (1) Tout document déposé auprès de la
Commission ou du Tribunal est public.
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Documents
publics
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(2) La Commission ou une formation du
Tribunal peut toutefois, à la demande de toute
partie, prendre toute mesure qu'elle estime
indiquée pour assurer la confidentialité d'un
document si elle est convaincue que les
raisons justifiant la non-divulgation, dans
l'intérêt d'une personne ou d'une partie,
l'emportent sur les raisons d'intérêt public en
faveur de la publicité du document.
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Documents
confidentiels
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76. (1) Au plus tôt trois ans après l'entrée en
vigueur du présent article, mais au plus tard
cinq ans après cette entrée en vigueur, le
ministre effectue l'examen du mandat et de la
structure du Centre, de l'efficacité de son
fonctionnement et de toute autre question liée
à la présente loi qu'il estime indiquée. Au
cours de l'examen, le ministre donne aux
premières nations la possibilité de présenter
leurs observations.
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Examen
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(2) Au terme de l'examen, le ministre fait
dresser et signe un rapport où sont consignées
ses recommandations de modification de la
présente loi, notamment en ce qui touche les
attributions du Centre et de ses divisions.
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Rapport
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(3) Le ministre dépose une copie du rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
quatre-vingt-dix premiers jours de séance de
celle-ci suivant la signature du rapport et la
chambre renvoie ce rapport à son comité
compétent.
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Dépôt du
rapport au
Parlement et
renvoi
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76.1 Avant de formuler une
recommandation au titre de l'article 5 ou des
paragraphes 20(1) ou 41(1), le ministre avise
les revendicateurs - notamment par courrier
ordinaire expédié à leur dernière adresse
connue - qu'ils peuvent dans le délai qu'il
précise, celui-ci ne pouvant être inférieur à
trente jours suivant la date de l'avis, présenter
leurs observations à l'égard des nominations
au poste ou aux postes visés.
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Possibilité de
présenter des
observations
à l'égard des
nominations
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76.2 (1) Il est interdit à quiconque a été
nommé en vertu de l'article 5 ou des
paragraphes 20(1) ou 41(1) d'agir pour le
compte d'une partie relativement à une
revendication particulière à l'égard de
laquelle il a travaillé ou a obtenu des
renseignements importants au cours de son
mandat.
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Interdiction
de
représentatio
n
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(2) Il est interdit à quiconque a été nommé
en vertu de l'article 5 ou des paragraphes 20(1)
ou 41(1), dans l'année qui suit la fin de son
mandat, d'accepter un emploi auprès du
ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien ou d'une première nation
revendicatrice qui, au cours de ce mandat,
avait une revendication particulière en
instance devant la Commission ou le Tribunal,
dans le cas du premier dirigeant, ou, dans le
cas d'un membre de la Commission ou du
Tribunal, devant la division du Centre au sein
de laquelle il a été nommé. Il lui est également
interdit, pendant cette même période, de
conclure avec l'un ou l'autre un contrat de
louage de services.
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Interdiction
pendant un
an en ce qui
concerne
l'emploi
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77. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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PARTIE 5 |
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DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Disposition transitoire |
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77.1 Au cours de l'année qui suit l'entrée
en vigueur de l'article 76.1, la mention
« revendicateurs en vertu de la présente loi
ou de la politique sur le règlement des
revendications particulières du
gouvernement du Canada ».
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Sens de
« revendicate
urs »
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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78. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Centre canadien du règlement indépendant
des revendications particulières des
premières nations
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79. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur le règlement des revendications
particulières
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ainsi que de la mention « article 38 et para
graphes 62(2) et 75(2) » en regard de ce titre
de loi.
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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80. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
adjonction dans la colonne I, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Centre canadien du règlement indépendant
des revendications particulières des
premières nations
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ainsi que de la mention « Le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien »
dans la colonne II, en regard de ce secteur.
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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81. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
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Centre canadien du règlement indépendant
des revendications particulières des
premières nations
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Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique
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L.R., ch. P-35
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82. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Centre canadien du règlement indépendant
des revendications particulières des
premières nations
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Loi sur la pension de la fonction publique
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|
L.R., ch. P-36
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83. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Centre canadien du règlement indépendant
des revendications particulières des
premières nations
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