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Projet de loi C-6

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Disposition de coordination

84. À l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002), ou à celle du paragraphe 71(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 71(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Les décisions de la formation sont susceptibles de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

Révision judiciaire

Entrée en vigueur

85. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur