Projet de loi C-6
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Disposition de coordination |
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84. À l'entrée en vigueur de l'article 14 de
la Loi sur le Service administratif des
tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du
Canada (2002), ou à celle du paragraphe
71(1) de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, le paragraphe 71(1) de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
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71. (1) Les décisions de la formation sont
susceptibles de révision judiciaire au titre de
la Loi sur les Cours fédérales.
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Révision
judiciaire
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Entrée en vigueur |
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85. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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