Projet de loi C-57
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
|
|
de la
première
nation de
Westbank
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-57 |
|
|
Loi portant mise en vigueur de l'Accord
d'autonomie gouvernementale de la
première nation de Westbank
|
|
|
Attendu que le gouvernement du Canada
s'est engagé à recommander au Parlement
l'édiction d'une loi pour mettre en vigueur
l'Accord d'autonomie gouvernementale de la
première nation de Westbank,
|
|
Préambule
|
|
|
|
TITRE ABRéGé |
|
|
1. Loi sur l'autonomie gouvernementale de
la première nation de Westbank.
|
|
Titre abrégé
|
DéFINITIONS |
|
|
2. (1) Dans la présente loi, « accord »
s'entend de l'Accord d'autonomie
gouvernementale de la première nation de
Westbank, signé le 3 octobre 2003 pour le
compte de la première nation de Westbank et
de Sa Majesté du chef du Canada et déposé au
Sénat et à la Chambre des communes le 5
novembre 2003, ainsi que des modifications
apportées à celui-ci sous son régime.
|
|
Définition de
« accord »
|
(2) Dans la présente loi, « conseil », « loi de
Westbank », « membre », « première nation
de Westbank » et « terres de Westbank »
s'entendent au sens de l'accord.
|
|
Termes
utilisés dans
l'accord
|
EFFET DE L'ACCORD |
|
|
3. (1) L'accord est approuvé et a force de loi.
|
|
Force de loi
de l'accord
|
(2) Les personnes et organismes visés par
l'accord ont les pouvoirs, droits, privilèges et
avantages que celui-ci leur confère et sont
assujettis aux obligations et responsabilités
qui y sont stipulées.
|
|
Droits et
obligations
|
4. (1) L'accord est opposable à tous et
quiconque peut s'en prévaloir.
|
|
Opposabilité
|
(2) Seules les parties à l'accord peuvent se
prévaloir des dispositions relatives aux
obligations juridiques internationales du
Canada.
|
|
Obligations
internatio- nales
|
5. Les dispositions de la présente loi et de
l'accord l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi fédérale.
|
|
Incompatibi- lité avec d'autres lois fédérales
|
APPLICATION D'AUTRES LOIS |
|
|
6. La Loi sur les Indiens ne s'applique à la
première nation de Westbank, à son conseil, à
ses membres et aux terres de Westbank que
dans la mesure prévue par l'accord.
|
|
Applicabilité
de la Loi sur
les Indiens
|
7. Ni la Loi sur la gestion des terres des
premières nations ni la Loi sur le pétrole et le
gaz des terres indiennes ne s'appliquent à la
première nation de Westbank, à son conseil, à
ses membres et aux terres de Westbank.
|
|
Non-applica- tion
|
8. La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux lois de Westbank.
|
|
Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
PROCéDURES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES |
|
|
9. L'accord et les lois de Westbank sont
admis d'office.
|
|
Admission
d'office
|
10. Les recours en révision et en appel
prévus par les lois de Westbank doivent être
épuisés avant la présentation, conformément
à l'accord, d'une demande de contrôle
judiciaire.
|
|
Contrôle
judiciaire
|
11. Ni le conseil ni les personnes ou
organismes nommés par la première nation de
Westbank et ayant, exerçant ou censés exercer
une compétence ou des pouvoirs prévus sous
le régime des lois de Westbank ne constituent
des offices fédéraux au sens de la Loi sur les
Cours fédérales.
|
|
Loi sur les
Cours
fédérales
|
12. (1) Un préavis est signifié au procureur
général du Canada et à la première nation de
Westbank par la partie qui soulève, dans une
procédure judiciaire ou administrative, toute
question portant sur l'interprétation ou la
validité de l'accord, ou sur la validité ou
l'applicabilité de la présente loi ou de toute loi
de Westbank.
|
|
Préavis
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le préavis précise la nature de la
procédure, l'objet de la question en cause, des
détails révélant l'argumentation et, si elle est
fixée, la date prévue pour le débat.
|
|
Teneur du
préavis
|
(3) Est jointe au préavis copie de tous les
actes de procédure et de tout document utile à
la question qui figurent au dossier du tribunal.
|
|
Actes de
procédure
|
(4) Le préavis est signifié dans les sept jours
suivant la date où la question est soulevée pour
la première fois par l'une des parties à la
procédure, qu'elle le soit dans la procédure
écrite initiale ou par la suite. Le débat sur la
question ne peut débuter moins de quatorze
jours après la signification, à moins que le
tribunal n'autorise un délai plus court.
|
|
Délai de
signification
|
(5) Le procureur général du Canada et la
première nation de Westbank peuvent
intervenir dans la procédure et exercer les
mêmes droits que toute autre partie.
|
|
Intervention
|
DISPOSITIONS GéNéRALES |
|
|
13. Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien présentée après
que ce dernier a pris en compte les
observations du conseil, prendre les
règlements et décrets qu'il estime utiles à la
mise en oeuvre de l'accord.
|
|
Règlements
et décrets
|
14. Dans l'accord, « Canada » s'entend de
Sa Majesté du chef du Canada, à moins que le
terme ne désigne le territoire du Canada.
|
|
Terme
« Canada »
|
15. Le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien fait déposer une copie,
certifiée par lui conforme à l'original, de
l'accord ainsi que de toute modification qui
lui est apportée :
|
|
Publicité de
l'accord et de
ses
modifications
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
|
|
Loi sur l'accès à l'information |
|
L.R., ch. A-1
|
16. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur
l'accès à l'information est remplacé par ce
qui suit :
|
|
2000, ch. 7,
par. 21(2)
|
(3) L'expression « gouvernement
autochtone » à l'alinéa (1)e) s'entend :
|
|
Définition de
« gouvernem
ent
autochtone »
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes |
|
L.R., ch. 44
(4e suppl.)
|
17. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes est modifié
par adjonction, après l'alinéa d.2), de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
Loi sur la protection des renseignements personnels |
|
L.R., ch. P-21
|
18. (1) L'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la
protection des renseignements personnels est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
2000, ch. 7,
par. 26(2)
|
(7) L'expression « gouvernement
autochtone » à l'alinéa (2)k) s'entend :
|
|
Définition de
« gouvernem
ent
autochtone »
|
|
|
|
|
|
|
(8) L'expression « conseil de la première
nation de Westbank » aux alinéas (2)f) et (7)b)
s'entend du conseil au sens de l'Accord
d'autonomie gouvernementale de la première
nation de Westbank mis en vigueur par la Loi
sur l'autonomie gouvernementale de la
première nation de Westbank.
|
|
Définition de
« conseil de
la première
nation de
Westbank »
|
19. Le paragraphe 19(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
DISPOSITIONS DE COORDINATION |
|
|
20. (1) Si l'entrée en vigueur du
paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi
sur l'enregistrement des lobbyistes (appelée
« autre loi » au présent article), chapitre 10
des Lois du Canada (2003), précède celle de
l'article 17 de la présente loi, à l'entrée en
vigueur du paragraphe 3(1) de l'autre loi ou
à la sanction de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir, l'article 17 de la
présente loi et l'intertitre le précédant sont
abrogés.
|
|
2003, ch. 10
|
(2) Si le paragraphe 3(1) de l'autre loi
entre en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de l'article 17 de la présente loi, ou
après cette date, à l'entrée en vigueur de ce
paragraphe, l'alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes, édicté par
l'article 17 de la présente loi, est abrogé.
|
|
|
21. En cas de sanction du projet de loi
C-36, déposé au cours de la 2e session de la
37e législature et intitulé Loi sur la
Bibliothèque et les Archives du Canada
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre
loi ou à celle de l'alinéa 15a) de la présente
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'alinéa 15a) de la présente loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
Projet de loi
C-36
|
|
|
|
ENTRéE EN VIGUEUR |
|
|
22. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 20 et 21, entrent en
vigueur à la date fixée par décret.
|
|
Décret
|