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Projet de loi C-57

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en vigueur de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ».

SOMMAIRE

Le texte met en vigueur l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank. Il modifie quelques autres lois fédérales en conséquence.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'accès à l'information

Article 16 : Texte du paragraphe 13(3) :

(3) L'expression « gouvernement autochtone » à l'alinéa (1)e) s'entend du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a.

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

Article 17 : Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) La présente loi ne s'applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :

Loi sur la protection des renseignements personnels

Article 18 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :

(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

    [. . .]

    f) communication aux termes d'accords ou d'ententes conclus d'une part entre le gouvernement du Canada ou un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger, une organisation internationale d'États ou de gouvernements, ou un de leurs organismes, en vue de l'application des lois ou pour la tenue d'enquêtes licites;

(2) Le paragraphe 8(8) est nouveau. Texte du paragraphe 8(7) :

(7) L'expression « gouvernement autochtone » à l'alinéa (2)k) s'entend du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a.

Article 19 : Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :