Projet de loi C-50
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51-52 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 27 |
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Loi modifiant la législation relative aux
avantages pour les anciens combattants
et les enfants des anciens combattants
décédés
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[Sanctionnée le 7 novembre 2003]
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LOI SUR L'AIDE EN MATIèRE D'éDUCATION AUX ENFANTS DES ANCIENS COMBATTANTS DéCéDéS |
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L.R.,
ch. C-28;
1990, ch. 43,
art. 43
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1. L'alinéa d) de la définition de
« étudiant », à l'article 2 de la Loi sur l'aide
en matière d'éducation aux enfants des
anciens combattants décédés, est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 44
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2. L'article 3.1 de la même loi est abrogé.
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1995, ch. 17,
art. 42
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3. L'alinéa 4(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 45
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4. L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui
suit :
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5. L'article 1 de l'annexe de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1. Les alinéas 21(1)b) et e), les paragraphes
21(2) et 34(6) et les articles 64, 65 et 66 de la
Loi sur les pensions.
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6. L'article 6 de l'annexe de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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6. L'article 34 de la Loi sur le Tribunal des
anciens combattants (révision et appel).
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LOI SUR LES PENSIONS |
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L.R., ch. P-6
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7. L'alinéa b) de la définition de « service
spécial », au paragraphe 3(1) de la version
française de la Loi sur les pensions, est
remplacé par ce qui suit :
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2003, ch. 12,
par. 1(2)
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8. (1) Les sous-alinéas 71.2(1)a)(i) et (ii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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L.R., ch. 37
(3e suppl.),
art. 12
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(2) Les sous-alinéas 71.2(1)b)(i) à (iii) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(3e suppl.),
art. 12
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
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L.R.,
ch. R-11
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9. L'alinéa 32.1(2)b) de la version
française de la Loi sur la pension de retraite
de la Gendarmerie royale du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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2003, ch. 12,
art. 4
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LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS |
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L.R., ch. W-3
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10. (1) Le sous-alinéa 37(3)a)(i) de la Loi
sur les allocations aux anciens combattants
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 34,
par. 89(1)
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
aux personnes reconnues, aux termes d'une
décision du Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) rendue
avant la sanction de la présente loi, comme
des anciens combattants au sens du
sous-alinéa 37(3)a)(i) de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants dans sa
version antérieure à la sanction.
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LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LéGISLATION CONCERNANT LES AVANTAGES POUR LES ANCIENS COMBATTANTS |
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2000, ch. 34
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11. L'article 100 de la Loi portant
modification de la législation concernant les
avantages pour les anciens combattants est
abrogé.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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12. (1) Pour l'application de la Loi sur
l'aide en matière d'éducation aux enfants
des anciens combattants décédés, le ministre
des Anciens Combattants peut, s'ils n'y
étaient pas admissibles par le seul effet de
l'article 3.1 de cette loi avant son
abrogation par l'article 2 de la présente loi,
consentir des allocations aux
étudiants - ou à leur égard - et acquitter
leurs frais d'éducation ou d'instruction.
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Pouvoir de
consentir des
allocations et
d'acquitter
des frais
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(2) L'allocation mensuelle qui peut être
versée à un étudiant - ou à son
égard - en vertu du paragraphe (1) pour
la période commençant le 28 février 1995 et
se terminant le 31 août 2003 est de 167,47 $
au lieu d'un montant égal au total des
montants visés aux alinéas 4(1)a) et b) de la
Loi sur l'aide en matière d'éducation aux
enfants des anciens combattants décédés.
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Montant de
l'allocation
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(3) Le montant maximal des frais
d'éducation ou d'instruction qui peuvent,
en vertu du paragraphe (1), être acquittés à
l'égard d'un étudiant pour une année
scolaire comprise - même en
partie - dans la période commençant le 28
février 1995 et se terminant le 31 août 2003
est de 1 500 $.
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Montant
maximal des
frais
d'éducation
ou
d'instruction
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(4) Pour l'application du paragraphe (1),
le paragraphe 4(4) de la Loi sur l'aide en
matière d'éducation aux enfants des anciens
combattants décédés ne s'applique pas.
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Période
maximale
visée
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13. (1) Au paragraphe (2), « règlement
modificatif » s'entend du premier
règlement, pris après la sanction de la
présente loi, modifiant l'alinéa 5(3)a) du
Règlement sur l'aide en matière d'éducation
aux enfants des anciens combattants
décédés.
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Définition de
« règlement
modificatif »
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(2) Pour l'application de la Loi sur l'aide
en matière d'éducation aux enfants des
anciens combattants décédés et malgré
l'alinéa 5(3)a) du Règlement sur l'aide en
matière d'éducation aux enfants des anciens
combattants décédés, le montant maximal
des frais d'éducation ou d'instruction qui
peuvent être acquittés à l'égard d'un
étudiant pour une année scolaire
comprise - même en partie - dans la
période commençant le 1er septembre 2003
et se terminant à l'entrée en vigueur du
règlement modificatif est de 4 000 $.
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Montant
maximal des
frais
d'éducation
ou
d'instruction
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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14. (1) L'article 3 est réputé être entré en
vigueur le 1er septembre 2003.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 8 est réputé être entré en
vigueur le 1er avril 2003.
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