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Projet de loi C-50

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51-52 ELIZABETH II

CHAPITRE 27

Loi modifiant la législation relative aux avantages pour les anciens combattants et les enfants des anciens combattants décédés

[Sanctionnée le 7 novembre 2003]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'AIDE EN MATIèRE D'éDUCATION AUX ENFANTS DES ANCIENS COMBATTANTS DéCéDéS

L.R., ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43

1. L'alinéa d) de la définition de « étudiant », à l'article 2 de la Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 44

      d) un enfant qui, sans l'application des articles 25 ou 26 de la Loi sur les pensions, serait visé par l'alinéa a) de la présente définition.

2. L'article 3.1 de la même loi est abrogé.

1995, ch. 17, art. 42

3. L'alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 45

    a) 300 $;

4. L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) fixant le montant maximal des frais prévus par la présente loi qui peuvent être acquittés à l'égard d'un étudiant et prévoyant le rajustement annuel de ce montant selon l'indice des prix à la consommation;

5. L'article 1 de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Les alinéas 21(1)b) et e), les paragraphes 21(2) et 34(6) et les articles 64, 65 et 66 de la Loi sur les pensions.

6. L'article 6 de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. L'article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

LOI SUR LES PENSIONS

L.R., ch. P-6

7. L'alinéa b) de la définition de « service spécial », au paragraphe 3(1) de la version française de la Loi sur les pensions, est remplacé par ce qui suit :

2003, ch. 12, par. 1(2)

      b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l'opération ou dans le lieu de la formation visée à l'alinéa a) et en revenir;

8. (1) Les sous-alinéas 71.2(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 12

      (i) cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente jours et au plus quatre-vingt-huit jours,

      (ii) vingt pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus trois cent soixante-quatre jours,

      (iii) cinquante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de trois cent soixante-quatre jours;

(2) Les sous-alinéas 71.2(1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 12

      (i) cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins trente jours et au plus quatre-vingt-huit jours,

      (ii) dix pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus cinq cent quarante-cinq jours,

      (iii) quinze pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins cinq cent quarante-six jours et au plus neuf cent dix jours,

      (iv) trente pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins neuf cent onze jours et au plus mille deux cent soixante-quinze jours,

      (v) trente-cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins mille deux cent soixante-seize jours et au plus mille six cent quarante et un jours,

      (vi) quarante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de mille six cent quarante et un jours.

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

L.R., ch. R-11

9. L'alinéa 32.1(2)b) de la version française de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

2003, ch. 12, art. 4

    b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l'opération ou dans le lieu de la formation visée à l'alinéa a) et en revenir;

LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

L.R., ch. W-3

10. (1) Le sous-alinéa 37(3)a)(i) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 34, par. 89(1)

      (i) ayant été enrôlés dans ces forces et leur enrôlement ayant été attesté, ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale et ont été libérés du service pour lequel ils ont été enrôlés,

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes reconnues, aux termes d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) rendue avant la sanction de la présente loi, comme des anciens combattants au sens du sous-alinéa 37(3)a)(i) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants dans sa version antérieure à la sanction.

LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LéGISLATION CONCERNANT LES AVANTAGES POUR LES ANCIENS COMBATTANTS

2000, ch. 34

11. L'article 100 de la Loi portant modification de la législation concernant les avantages pour les anciens combattants est abrogé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

12. (1) Pour l'application de la Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés, le ministre des Anciens Combattants peut, s'ils n'y étaient pas admissibles par le seul effet de l'article 3.1 de cette loi avant son abrogation par l'article 2 de la présente loi, consentir des allocations aux étudiants - ou à leur égard - et acquitter leurs frais d'éducation ou d'instruction.

Pouvoir de consentir des allocations et d'acquitter des frais

(2) L'allocation mensuelle qui peut être versée à un étudiant - ou à son égard - en vertu du paragraphe (1) pour la période commençant le 28 février 1995 et se terminant le 31 août 2003 est de 167,47 $ au lieu d'un montant égal au total des montants visés aux alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés.

Montant de l'allocation

(3) Le montant maximal des frais d'éducation ou d'instruction qui peuvent, en vertu du paragraphe (1), être acquittés à l'égard d'un étudiant pour une année scolaire comprise - même en partie - dans la période commençant le 28 février 1995 et se terminant le 31 août 2003 est de 1 500 $.

Montant maximal des frais d'éducation ou d'instruction

(4) Pour l'application du paragraphe (1), le paragraphe 4(4) de la Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés ne s'applique pas.

Période maximale visée

13. (1) Au paragraphe (2), « règlement modificatif » s'entend du premier règlement, pris après la sanction de la présente loi, modifiant l'alinéa 5(3)a) du Règlement sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés.

Définition de « règlement modificatif »

(2) Pour l'application de la Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés et malgré l'alinéa 5(3)a) du Règlement sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés, le montant maximal des frais d'éducation ou d'instruction qui peuvent être acquittés à l'égard d'un étudiant pour une année scolaire comprise - même en partie - dans la période commençant le 1er septembre 2003 et se terminant à l'entrée en vigueur du règlement modificatif est de 4 000 $.

Montant maximal des frais d'éducation ou d'instruction

ENTRéE EN VIGUEUR

14. (1) L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2003.

Entrée en vigueur

(2) L'article 8 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.