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Projet de loi C-50

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la législation relative aux avantages pour les anciens combattants et les enfants des anciens combattants décédés ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés pour rétablir le Programme d'aide en matière d'éducation. Il prévoit l'augmentation des allocations mensuelles versées au titre du programme et il clarifie et étend le pouvoir réglementaire relatif à celui-ci.

Il modifie de plus la Loi sur les pensions en vue d'élargir les critères d'admissibilité aux indemnités versées aux prisonniers de guerre. Dans certains cas, le montant de ces indemnités est majoré.

Il modifie en outre la Loi sur les allocations aux anciens combattants en apportant des précisions relatives aux anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale appartenant à la catégorie de ceux qui ont servi sur un théâtre réel de guerre.

Enfin, le texte apporte quelques modifications matérielles.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés

Article 1 : Texte du passage visé de la définition de « étudiant », à l'article 2 :

« étudiant » Selon le cas :

      [. . .]

      d) un enfant qui, sans l'application des articles 25, 26 ou 27 de la Loi sur les pensions, serait inclus à l'alinéa a) de la présente définition.

Article 2 : Texte de l'article 3.1 :

3.1 Aucun paiement ne peut être fait pour un étudiant qui n'y a pas droit le 27 février 1995.

Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) Le montant de l'allocation mensuelle qui peut être versée à un étudiant, ou à son égard durant la période où il suit un cours d'études à plein temps dans un établissement d'enseignement est égal au total des montants suivants :

    a) 125,76 $;

Article 4 : Nouveau. Texte du passage visé de l'article 12 :

12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Article 5 : Texte de l'article 1 de l'annexe :

1. Les alinéas 21(1)b) et e), le paragraphe 21(2), l'article 33, le paragraphe 34(6), les articles 64, 65 et 66 de la Loi sur les pensions.

Article 6 : Texte de l'article 6 de l'annexe :

6. L'article 5 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, S.R.C. 1970, ch. V-2.

Loi sur les pensions

Article 7 : Texte du passage visé de la définition de « service spécial », au paragraphe 3(1) :

« service spécial » Service effectué par un membre des Forces canadiennes soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l'article 91.2, soit dans le cadre d'une opération de service spécial désignée au titre de l'article 91.3, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s'ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :

      [. . .]

      b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l'opération ou dans le lieu de la formation visée au paragraphe a) et en revenir;

Article 8 : (1) et (2) Texte du paragraphe 71.2(1) :

71.2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout prisonnier de guerre, sur demande, a droit à l'égard des périodes où il a été :

    a) prisonnier de guerre des Japonais, à une indemnité égale à :

      (i) vingt pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus trois cent soixante-quatre jours,

      (ii) cinquante pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de trois cent soixante-quatre jours;

    b) prisonnier de guerre d'une autre puissance, à une indemnité égale à :

      (i) dix pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins quatre-vingt-neuf jours et au plus cinq cent quarante-cinq jours,

      (ii) quinze pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent au moins cinq cent quarante-six jours et au plus neuf cent dix jours,

      (iii) vingt-cinq pour cent de la pension de base, si ces périodes totalisent plus de neuf cent dix jours.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 32.1(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « service spécial » s'entend du service effectué par un membre de la Gendarmerie soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l'article 32.12 ou au titre de l'article 91.2 de la Loi sur les pensions, soit dans le cadre d'une opération de service spécial désignée au titre de l'article 32.13 ou au titre de l'article 91.3 de la Loi sur les pensions, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s'ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :

    [. . .]

    b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l'opération ou dans le lieu de la formation visée au paragraphe a) et en revenir;

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Article 10 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 37(3) :

(3) Sont d'anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale les anciens membres des forces canadiennes de Sa Majesté qui :

    a) selon le cas :

      (i) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale,

Loi portant modification de la législation concernant les avantages pour les anciens combattants

Article 11 : Texte de l'article 100 (non encore en vigueur) :

100. La Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés est abrogée.