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Projet de loi C-45

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SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel. En voici les points saillants :

    a) formulation des règles d'attribution de la responsabilité pénale aux organisations, notamment les personnes morales, en raison des actes de leurs agents;

    b) création de l'obligation pour les personnes chargées de diriger des travaux de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité de la personne qui les exécute et celle du public;

    c) formulation des facteurs à prendre en compte par le tribunal lors de la détermination de la peine à infliger à une organisation;

    d) établissement de conditions de probation facultatives pour les organisations.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1 : (1) Texte de la définition de « quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire » à l'article 2 :

« quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire » Sont notamment visés par ces expressions et autres expressions semblables Sa Majesté et les corps publics, les personnes morales, sociétés, compagnies, ainsi que les habitants de comtés, paroisses, municipalités ou autres districts à l'égard des actes et choses qu'ils sont capables d'accomplir et de posséder respectivement.

(2) Nouveau.

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : Nouveau.

Article 4 : Texte du passage visé de l'article 328 :

328. Une personne peut être déclarée coupable de vol, même si la chose qu'on prétend avoir été volée l'a été, selon le cas :

    . . .

    e) par les administrateurs, dirigeants ou membres d'une compagnie, d'une personne morale, d'un organisme non constitué en personne morale ou d'une société formée pour un objet légitime, à l'encontre de la compagnie, de la personne morale, de l'organisme non constitué en personne morale ou de la société, selon le cas.

Article 5 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 362(1) :

362. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    . . .

    c) sciemment fait ou fait faire, directement ou indirectement, une fausse déclaration par écrit avec l'intention qu'on y ajoute foi, en ce qui regarde sa situation financière ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer de toute personne, maison de commerce ou personne morale dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, en vue d'obtenir, sous quelque forme que ce soit, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne, maison ou personne morale :

      . . .

    d) sachant qu'une fausse déclaration par écrit a été faite concernant sa situation financière, ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer d'une autre personne, maison de commerce ou personne morale dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, obtient sur la foi de cette déclaration, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne, maison ou personne morale une chose mentionnée aux sous-alinéas c)(i) à (vi).

Article 6 : Texte de l'article 391 :

391. Lorsqu'une infraction est commise, aux termes de l'article 388, 389 ou 390, par une personne qui agit au nom d'une personne morale, d'une firme ou d'une société de personnes, nulle personne autre que celle qui accomplit l'acte au moyen duquel l'infraction est commise ou contribue secrètement à l'accomplissement de cet acte, n'est coupable de l'infraction.

Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 462.38(3) :

(3) Pour l'application du présent article, une personne est réputée s'être esquivée à l'égard d'une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies :

    . . .

    b) un mandat d'arrestation, ou une sommation dans le cas d'une personne morale, fondé sur la dénonciation a été délivré à l'égard de cette personne;

Article 8 : Texte de l'article 538 :

538. Lorsqu'un prévenu est une personne morale, les paragraphes 556(1) et (2) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Article 9 : Texte de l'article 556 :

556. (1) Une personne morale inculpée comparaît par avocat ou représentant.

(2) En cas de défaut de comparution de la personne morale et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

    a) peut, si l'inculpation en est une sur laquelle il a une juridiction absolue, procéder à l'audition du procès en l'absence de la personne morale inculpée;

    b) doit, si l'inculpation en est une sur laquelle il n'a pas juridiction absolue, tenir une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII, en l'absence de la personne morale inculpée.

(3) Lorsqu'une personne morale inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.

Article 10 : Texte du paragraphe 570(5) :

(5) Lorsqu'un prévenu, autre qu'une personne morale, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne ou fait décerner un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l'article 528 s'applique à l'égard d'un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

Article 11 : Texte de l'intertitre précédant l'article 620 et des articles 620 à 623 :

Personnes morales

620. Toute personne morale contre laquelle une mise en accusation est déposée comparaît et plaide par avocat ou représentant.

621. (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier un avis de l'acte d'accusation à la personne morale contre laquelle une mise en accusation est déposée.

(2) L'avis d'un acte d'accusation mentionné au paragraphe (1) indique la nature et la teneur de l'acte d'accusation et fait savoir que, sauf si la personne morale comparaît à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et plaide, le tribunal inscrira pour l'accusée un plaidoyer de non-culpabilité et qu'il sera procédé à l'instruction de l'acte d'accusation comme si la personne morale avait comparu et plaidé.

622. Lorsqu'une personne morale ne se conforme pas à l'avis prévu à l'article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l'avis, ordonner au greffier du tribunal d'inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de la personne morale, et le plaidoyer a la même vigueur et le même effet que si la personne morale avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.

623. Lorsque la personne morale comparaît et répond à l'acte d'accusation ou qu'un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l'ordre du tribunal conformément à l'article 622, le tribunal procède à l'instruction de l'acte d'accusation et, si la personne morale est déclarée coupable, l'article 735 s'applique.

Article 12 : Texte du paragraphe 650(1) :

650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l'article 650.01, un accusé autre qu'une personne morale doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

Article 13 : Texte de l'article 703.2 :

703.2 Lorsqu'une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une municipalité ou à une personne morale, et qu'aucun autre mode de signification n'est prévu, cette signification peut être effectuée en la ou le remettant :

    a) dans le cas d'une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;

    b) dans le cas d'une personne morale, au gérant, au secrétaire ou autre dirigeant de celle-ci ou d'une de ses succursales.

Article 14 : Nouveau.

Article 15 : Nouveau.

Article 16 : Texte du paragraphe 721(1) :

721. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe (2), lorsque l'accusé, autre qu'une personne morale, plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction, l'agent de probation est tenu, s'il est requis de le faire par le tribunal, de préparer et de déposer devant celui-ci un rapport écrit concernant l'accusé afin d'aider le tribunal à infliger une peine ou à décider si l'accusé devrait être absous en application de l'article 730.

Article 17 : Texte du paragraphe 727(4) :

(4) Lorsque, en conformité avec l'article 623, le tribunal procède au procès d'une personne morale accusée qui n'a pas comparu ni enregistré de plaidoyer, le tribunal peut faire enquête et entendre des preuves au sujet des condamnations antérieures, que l'accusée ait ou non reçu avis qu'une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où de telles condamnations sont prouvées, il peut infliger une peine plus sévère de ce fait.

Article 18 : Texte du paragraphe 730(1) :

730. (1) Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).

Article 19 : (1) Texte de la définition de « conditions facultatives » au paragraphe 732.1(1) :

« conditions facultatives » Les conditions prévues au paragraphe (3).

(2) Nouveau.

Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 734(1) :

734. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal qui déclare une personne, autre qu'une personne morale, coupable d'une infraction peut :

Article 21 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 735(1) :

735. (1) Sauf disposition contraire de la loi, la personne morale déclarée coupable d'une infraction est passible, au lieu de toute peine d'emprisonnement prévue pour cette infraction, d'une amende :

    . . .

    b) maximale de vingt-cinq mille dollars, si l'infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Texte du paragraphe 735(2) :

(2) L'article 734.6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale qui fait défaut de payer l'amende selon les modalités de l'ordonnance.

Article 22 : Texte du paragraphe 800(3) :

(3) Lorsque le défendeur est une personne morale, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.