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Projet de loi C-43

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-43

Loi modifiant la Loi sur les pêches

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-14

1. L'article 2 de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisation autochtone » Bande indienne, conseil de bande indienne, conseil de tribu, association qui représente une collectivité territoriale autochtone ou toute autre entité visée par règlement pris en vertu de l'alinéa 43n).

« organisatio n autochtone »
``aboriginal organiza-
tion
''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

10. (1) Quiconque agit en vertu d'une permission accordée en vertu de l'article 4 ou d'un bail, d'un permis ou d'une licence consentis sous le régime de la présente loi est tenu de se conformer aux conditions de celui-ci.

Respect des conditions

(2) Il est entendu que les permissions écrites, les baux, permis et licences consentis sous le régime de la présente loi, ainsi que les conditions qui y sont attachées, ne sont pas des textes réglementaires pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-applica-
tion de la Loi sur les textes réglementaire s

11. Les conditions d'un permis d'une catégorie réglementaire, établie en vertu de l'alinéa 43g.03), délivré à une organisation autochtone l'emportent sur toute disposition incompatible d'un règlement désigné au titre de cet alinéa.

Préséance des conditions de certains permis

3. (1) L'article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.01) dans le cas d'un permis délivré à une organisation autochtone, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre du permis, ainsi que toute question qui y est liée, notamment les modalités et le responsable de la désignation;

    g.02) autorisant la personne qui délivre un permis à une organisation autochtone à préciser, dans les conditions qui y sont attachées, toute question liée à la désignation des personnes autorisées à pêcher ou des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre du permis, notamment les modalités et le responsable de la désignation;

    g.03) établissant les catégories de permis et désignant les règlements pour l'application de l'article 11;

(2) L'article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    n) prévoyant les entités visées pour l'application de la définition de « organisation autochtone » à l'article 2.

4. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur