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Projet de loi C-42

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49-50-51 ELIZABETH II

CHAPITRE 20

Loi concernant la protection de l'environnement en Antarctique

[Sanctionnée le 20 octobre 2003]

Attendu :

Préambule

    que le Canada est partie au Traité sur l'Antarctique, à la Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique et à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique;

    que l'Antarctique constitue une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science;

    que le gouvernement du Canada est convaincu de la nécessité d'un régime global de protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique.

Titre abrégé

DISPOSITIONS INTERPRéTATIVES

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« aéronef canadien » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.

« aéronef canadien »
``Canadian aircraft''

« Antarctique »

« Antarctique »
``Antarctic''

      a) Le continent antarctique, y compris ses plates-formes glaciaires;

      b) les îles situées au sud du 60e degré de latitude sud, y compris leurs plates-formes glaciaires;

      c) la partie du plateau continental adjacente à ce continent et à ces îles et située au sud du 60e degré de latitude sud;

      d) la mer et l'espace aérien situés au sud du 60e degré de latitude sud.

« bâtiment canadien » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« bâtiment canadien »
``Canadian vessel''

« Canadien »

« Canadien »
``Canadian''

      a) Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

      b) personne morale constituée ou prorogée en vertu du droit fédéral ou provincial.

« capitaine » Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d'un bâtiment, sauf le pilote.

« capitaine »
``master''

« expédition canadienne » S'entend du voyage d'une ou de plusieurs personnes dans le cas où celui-ci :

« expédition canadienne »
``Canadian expedition''

      a) soit est organisé au Canada;

      b) soit se fait directement du Canada à l'Antarctique.

« lieu » Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d'expédition et tout moyen de transport.

« lieu »
``place''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« moyen de transport » Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, bâtiment ou aéronef.

« moyen de transport »
``conveyance ''

« permis » Le permis délivré au titre de l'article 21.

« permis »
``permit''

« propriétaire enregistré » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.

« propriétaire enregistré »
``registered owner''

« Protocole » Le Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement signé le 4 octobre 1991, à Madrid, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.

« Protocole »
``Protocol''

« représentant autorisé » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« représentan t autorisé »
``authorized representativ e''

« Traité » Le Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.

« Traité »
``Treaty''

(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens du Traité ou du Protocole.

Interprétation

(3) Dans la présente loi, « autre partie au Protocole » s'entend d'une partie autre que le Canada.

Sens de « autre partie au Protocole »

OBJET DE LA LOI

3. La présente loi a pour objet la protection de l'environnement en Antarctique, notamment par la mise en oeuvre du Protocole.

Objet de la loi

CHAMP D'APPLICATION

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Sa Majesté

5. La présente loi ne s'applique pas aux membres des Forces canadiennes agissant dans l'exécution de leurs fonctions, ni aux bâtiments, installations et aéronefs des Forces canadiennes ou de forces étrangères ni aux autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, l'autorité ou la direction des Forces canadiennes.

Non-applicati on aux Forces canadiennes

6. La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne s'applique pas aux projets, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, devant être mis en oeuvre en Antarctique.

Non-applicati on de la Loi canadienne sur l'évaluation environneme ntale

INTERDICTIONS

7. (1) Il est interdit à quiconque fait partie d'une expédition canadienne de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d'une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Expédition canadienne

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à quiconque :

Exception

    a) soit traverse ou survole la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n'est pas en Antarctique;

    b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour faire de la pêche commerciale.

8. Il est interdit à quiconque de se trouver dans une station canadienne en Antarctique, sauf en conformité avec un permis.

Station canadienne

9. (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d'une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Bâtiments canadiens

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment canadien qui :

Exception

    a) soit traverse la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n'est pas en Antarctique;

    b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour la pêche commerciale.

10. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser un aéronef canadien en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d'une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Aéronefs canadiens

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'aéronef canadien qui se rend directement en un lieu qui n'est pas en Antarctique.

Exception

11. Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se livrer à toutes activités - notamment l'exploration, la prospection, l'extraction et l'exploitation - liées aux ressources minérales en Antarctique. Il peut toutefois effectuer des recherches scientifiques à l'égard de ces ressources en conformité avec un permis ou en vertu d'une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Ressources minérales

12. (1) Sauf en conformité avec un permis ou en vertu d'une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole, il est interdit à tout Canadien en Antarctique :

Faune et flore indigènes

    a) de tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou oiseau indigènes;

    b) de retirer ou d'endommager des plantes indigènes de telle façon que leur distribution locale ou leur abondance s'en trouve touchée d'une façon notable;

    c) d'utiliser - en vol ou à l'atterrissage - un hélicoptère ou tout autre aéronef d'une façon qui perturbe une concentration d'oiseaux indigènes ou de phoques;

    d) d'utiliser un véhicule ou un bâtiment, notamment un aéroglisseur ou une petite embarcation, d'une façon qui perturbe une concentration d'oiseaux indigènes ou de phoques;

    e) d'utiliser des explosifs ou une arme à feu d'une façon qui perturbe une concentration d'oiseaux indigènes ou de phoques;

    f) de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, un oiseau indigène en phase de reproduction ou en mue;

    g) de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, une concentration d'oiseaux indigènes ou de phoques;

    h) d'endommager de façon notable une concentration de plantes terrestres indigènes en posant un aéronef, en conduisant un véhicule ou en piétinant les plantes, ou de toute autre façon;

    i) d'accomplir toute activité entraînant une modification défavorable importante de l'habitat de toute espèce ou population de mammifères, d'oiseaux, de plantes ou d'invertébrés indigènes.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

Définitions

« invertébré indigène » Invertébré terrestre ou d'eau douce, à tout stade de son cycle de vie, indigène en Antarctique.

« invertébré indigène »
``native invertebrate''

« mammifère indigène » Individu de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène en Antarctique ou pouvant s'y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles.

« mammifère indigène »
``native mammal''

« oiseau indigène » Individu, à tout stade de son cycle de vie - y compris l'oeuf - de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène en Antarctique ou pouvant s'y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles.

« oiseau indigène »
``native bird''

« plante indigène » Végétation terrestre ou d'eau douce - notamment bryophyte, lichen, champignon et algue - à tout stade de son cycle de vie, y compris les graines et autres semences, indigène en Antarctique.

« plante indigène »
``native plant''

13. (1) Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d'introduire en Antarctique un animal ou une plante d'une espèce non indigène en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d'une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Introduction d'espèces non indigènes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) aux oiseaux ou mammifères pouvant se trouver en Antarctique de façon saisonnière du fait de migrations naturelles;

    b) à la nourriture, sauf s'il s'agit de volaille ou d'un animal vivant.

14. Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d'introduire en Antarctique un produit ou une substance désigné par règlement.

Produits et substances

15. Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se trouver dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique désignée par règlement, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d'une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Zones spécialement protégées

16. Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d'endommager, de détruire ou d'enlever en Antarctique tout ou partie d'un monument ou d'un site historique désigné par règlement.

Monuments et sites historiques

17. (1) Il est interdit à tout Canadien de rejeter des déchets en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d'une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Rejet de déchets

(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout Canadien d'éliminer en Antarctique des déchets par incinération en plein air ou par rejet dans des zones libres de glace ou dans des systèmes d'eau douce.

Interdiction absolue de rejet

18. (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des hydrocarbures, mélanges d'hydrocarbures ou déchets alimentaires, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d'une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Pollution marine

(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des ordures, matières plastiques ou autres produits ou substances qui nuisent à l'environnement marin.

Interdiction absolue de pollution marine

(3) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien autorisé à transporter plus de dix personnes à son bord, lorsqu'il se trouve en Antarctique :

Pollution marine

    a) de rejeter en mer des eaux usées non traitées à moins de douze milles marins de la terre ou de plates-formes glaciaires;

    b) de rejeter instantanément en mer des eaux usées conservées dans une citerne de stockage.

(4) Pour l'application du paragraphe (2), « ordures » s'entend des déchets alimentaires et domestiques et des déchets provenant de l'exploitation normale d'un bâtiment, à l'exception du poisson frais entier ou non.

Définition de « ordures »

19. Les articles 7 à 18 ne s'appliquent pas aux situations d'urgence liées à la sauvegarde des personnes, à la protection de l'environnement ou à la sécurité de tous bâtiments, aéronefs, installations ou équipements de grande valeur.

Situations d'urgence

20. Il est interdit à toute personne ou à tout bâtiment au Canada et à tout Canadien ou bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de posséder, vendre, offrir en vente, échanger, donner, transporter, transférer ou expédier tout objet obtenu en contravention avec la présente loi ou des règlements.

Objets infractionnels