Projet de loi C-42
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49-50-51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 20 |
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Loi concernant la protection de
l'environnement en Antarctique
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[Sanctionnée le 20 octobre 2003]
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la protection de l'environnement
en Antarctique.
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Titre abrégé
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DISPOSITIONS INTERPRéTATIVES |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« aéronef canadien » S'entend au sens du
paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'aéronautique.
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« aéronef
canadien » ``Canadian aircraft''
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« Antarctique »
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« Antarctique
» ``Antarctic''
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« bâtiment canadien » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada.
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« bâtiment
canadien » ``Canadian vessel''
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« Canadien »
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« Canadien » ``Canadian''
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« capitaine » Est assimilé au capitaine
quiconque a le commandement ou la
responsabilité d'un bâtiment, sauf le pilote.
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« capitaine » ``master''
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« expédition canadienne » S'entend du
voyage d'une ou de plusieurs personnes
dans le cas où celui-ci :
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« expédition
canadienne » ``Canadian expedition''
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« lieu » Sont notamment visés par la présente
définition toute plate-forme fixée en mer,
tout conteneur d'expédition et tout moyen
de transport.
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« lieu » ``place''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« moyen de transport » Est notamment visé
par la présente définition tout véhicule,
bâtiment ou aéronef.
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« moyen de
transport » ``conveyance ''
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« permis » Le permis délivré au titre de
l'article 21.
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« permis » ``permit''
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« propriétaire enregistré » S'entend au sens du
paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'aéronautique.
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« propriétaire
enregistré » ``registered owner''
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« Protocole » Le Protocole au Traité sur
l'Antarctique relatif à la protection de
l'environnement signé le 4 octobre 1991, à
Madrid, avec ses modifications successives
dans la mesure où elles lient le Canada.
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« Protocole » ``Protocol''
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« représentant autorisé » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada.
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« représentan
t autorisé » ``authorized representativ e''
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« Traité » Le Traité sur l'Antarctique signé à
Washington le 1er décembre 1959, avec ses
modifications successives dans la mesure
où elles lient le Canada.
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« Traité » ``Treaty''
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(2) Sauf indication contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens du Traité ou
du Protocole.
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Interprétation
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(3) Dans la présente loi, « autre partie au
Protocole » s'entend d'une partie autre que le
Canada.
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Sens de
« autre partie
au
Protocole »
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OBJET DE LA LOI |
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3. La présente loi a pour objet la protection
de l'environnement en Antarctique,
notamment par la mise en oeuvre du
Protocole.
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Objet de la
loi
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CHAMP D'APPLICATION |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Sa Majesté
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5. La présente loi ne s'applique pas aux
membres des Forces canadiennes agissant
dans l'exécution de leurs fonctions, ni aux
bâtiments, installations et aéronefs des Forces
canadiennes ou de forces étrangères ni aux
autres bâtiments, installations et aéronefs
placés sous le commandement, l'autorité ou la
direction des Forces canadiennes.
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Non-applicati
on aux
Forces
canadiennes
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6. La Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale ne s'applique pas aux
projets, au sens du paragraphe 2(1) de cette
loi, devant être mis en oeuvre en Antarctique.
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Non-applicati
on de la Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environneme
ntale
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INTERDICTIONS |
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7. (1) Il est interdit à quiconque fait partie
d'une expédition canadienne de se trouver en
Antarctique, sauf en conformité avec un
permis ou en vertu d'une autorisation écrite
délivrée par une autre partie au Protocole.
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Expédition
canadienne
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
quiconque :
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Exception
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8. Il est interdit à quiconque de se trouver
dans une station canadienne en Antarctique,
sauf en conformité avec un permis.
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Station
canadienne
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9. (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien
de se trouver en Antarctique, sauf en
conformité avec un permis ou en vertu d'une
autorisation écrite délivrée par une autre
partie au Protocole.
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Bâtiments
canadiens
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
bâtiment canadien qui :
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Exception
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10. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser
un aéronef canadien en Antarctique, sauf en
conformité avec un permis ou en vertu d'une
autorisation écrite délivrée par une autre
partie au Protocole.
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Aéronefs
canadiens
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'aéronef canadien qui se rend directement en
un lieu qui n'est pas en Antarctique.
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Exception
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11. Il est interdit à tout Canadien ou
bâtiment canadien de se livrer à toutes
activités - notamment l'exploration, la
prospection, l'extraction et
l'exploitation - liées aux ressources
minérales en Antarctique. Il peut toutefois
effectuer des recherches scientifiques à
l'égard de ces ressources en conformité avec
un permis ou en vertu d'une autorisation écrite
délivrée par une autre partie au Protocole.
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Ressources
minérales
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12. (1) Sauf en conformité avec un permis
ou en vertu d'une autorisation écrite délivrée
par une autre partie au Protocole, il est interdit
à tout Canadien en Antarctique :
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Faune et flore
indigènes
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au paragraphe (1).
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Définitions
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« invertébré indigène » Invertébré terrestre ou
d'eau douce, à tout stade de son cycle de
vie, indigène en Antarctique.
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« invertébré
indigène » ``native invertebrate''
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« mammifère indigène » Individu de toute
espèce appartenant à la classe des
mammifères, indigène en Antarctique ou
pouvant s'y trouver de façon saisonnière du
fait de migrations naturelles.
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« mammifère
indigène » ``native mammal''
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« oiseau indigène » Individu, à tout stade de
son cycle de vie - y compris l'oeuf - de
toute espèce appartenant à la classe des
oiseaux, indigène en Antarctique ou
pouvant s'y trouver de façon saisonnière du
fait de migrations naturelles.
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« oiseau
indigène » ``native bird''
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« plante indigène » Végétation terrestre ou
d'eau douce - notamment bryophyte,
lichen, champignon et algue - à tout stade
de son cycle de vie, y compris les graines et
autres semences, indigène en Antarctique.
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« plante
indigène » ``native plant''
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13. (1) Il est interdit à tout Canadien ou
bâtiment canadien d'introduire en
Antarctique un animal ou une plante d'une
espèce non indigène en Antarctique, sauf en
conformité avec un permis ou en vertu d'une
autorisation écrite délivrée par une autre
partie au Protocole.
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Introduction
d'espèces
non
indigènes
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exception
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14. Il est interdit à tout Canadien ou
bâtiment canadien d'introduire en
Antarctique un produit ou une substance
désigné par règlement.
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Produits et
substances
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15. Il est interdit à tout Canadien ou
bâtiment canadien de se trouver dans une zone
spécialement protégée de l'Antarctique
désignée par règlement, sauf en conformité
avec un permis ou en vertu d'une autorisation
écrite délivrée par une autre partie au
Protocole.
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Zones
spécialement
protégées
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16. Il est interdit à tout Canadien ou
bâtiment canadien d'endommager, de détruire
ou d'enlever en Antarctique tout ou partie
d'un monument ou d'un site historique
désigné par règlement.
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Monuments
et sites
historiques
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17. (1) Il est interdit à tout Canadien de
rejeter des déchets en Antarctique, sauf en
conformité avec un permis ou en vertu d'une
autorisation écrite délivrée par une autre
partie au Protocole.
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Rejet de
déchets
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est
interdit à tout Canadien d'éliminer en
Antarctique des déchets par incinération en
plein air ou par rejet dans des zones libres de
glace ou dans des systèmes d'eau douce.
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Interdiction
absolue de
rejet
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18. (1) Il est interdit à tout bâtiment
canadien se trouvant en Antarctique de rejeter
en mer des hydrocarbures, mélanges
d'hydrocarbures ou déchets alimentaires, sauf
en conformité avec un permis ou en vertu
d'une autorisation écrite délivrée par une
autre partie au Protocole.
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Pollution
marine
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est
interdit à tout bâtiment canadien se trouvant
en Antarctique de rejeter en mer des ordures,
matières plastiques ou autres produits ou
substances qui nuisent à l'environnement
marin.
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Interdiction
absolue de
pollution
marine
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(3) Par dérogation au paragraphe (1), il est
interdit à tout bâtiment canadien autorisé à
transporter plus de dix personnes à son bord,
lorsqu'il se trouve en Antarctique :
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Pollution
marine
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(4) Pour l'application du paragraphe (2),
« ordures » s'entend des déchets alimentaires
et domestiques et des déchets provenant de
l'exploitation normale d'un bâtiment, à
l'exception du poisson frais entier ou non.
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Définition de
« ordures »
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19. Les articles 7 à 18 ne s'appliquent pas
aux situations d'urgence liées à la sauvegarde
des personnes, à la protection de
l'environnement ou à la sécurité de tous
bâtiments, aéronefs, installations ou
équipements de grande valeur.
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Situations
d'urgence
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20. Il est interdit à toute personne ou à tout
bâtiment au Canada et à tout Canadien ou
bâtiment canadien se trouvant en Antarctique
de posséder, vendre, offrir en vente, échanger,
donner, transporter, transférer ou expédier
tout objet obtenu en contravention avec la
présente loi ou des règlements.
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Objets
infractionnels
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