Projet de loi C-41
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2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-41 |
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Loi modifiant certaines lois
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi modificative et rectificative (2003).
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Titre abrégé
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LOI SUR L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA |
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1999, ch. 17
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2. L'article 21 de la version française de
la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu
du Canada est remplacé par ce qui suit :
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21. Les administrateurs et le commissaire
délégué nommé en vertu du paragraphe 26(1)
sont réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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3. L'intertitre précédant l'article 25 de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Commissaire et commissaire délégué |
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4. Les articles 26 à 29 de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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26. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer un commissaire délégué des douanes
et du revenu à titre amovible pour un mandat
maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un
ou plusieurs nouveaux mandats d'au plus cinq
ans chacun.
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Nomination
et mandat du
commissaire
délégué
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(2) Le commissaire délégué exerce les
attributions que lui confie le commissaire.
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Attributions
du
commissaire
délégué
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire ou de vacance de son poste, sa
charge est assumée par le commissaire
délégué .
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Absence ou
empêchement
du
commissaire
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27. En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire et du commissaire délégué ou de
vacance de leur poste, le ministre peut confier
à un employé de l'Agence les attributions du
commissaire; cependant, l'intérim ne peut
dépasser soixante jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
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28. (1) Le commissaire et le commissaire
délégué assument leur charge à temps plein.
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Temps plein
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(2) L'Agence verse au commissaire et au
commissaire délégué la rémunération que
fixe le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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29. Le commissaire et le commissaire
délégué sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de travail.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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5. L'article 57 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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57. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique s'appliquent aux
commissaire, commissaire délégué et
employés de l'Agence. À ces fins, les
commissaire et commissaire délégué sont
réputés être des administrateurs généraux, et
les employés, des fonctionnaires, au sens de
l'article 2 de cette loi.
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Activités
politiques
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LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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6. L'alinéa 43.1(1)b) de la version
française de la Loi sur les douanes est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 25,
art. 36
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LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES |
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L.R., ch. F-11
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7. L'article 104.1 de la Loi sur la gestion
des finances publiques est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 29
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104.1 Dans la présente section,
« administrateurs-dirigeants » s'entend du
président et du premier dirigeant,
indépendamment de leur titre, d'une société
d'État mère.
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Définition de
« administrat
eurs-dirigeant
s »
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8. (1) Le paragraphe 105(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Malgré le paragraphe (1), s'il n'est pas
pourvu à leur succession, le mandat des
administrateurs d'une société d'État mère,
autres que les administrateurs-dirigeants , se
prolonge jusqu'à la nomination de leur
remplaçant.
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Prolongation
du mandat
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(2) Le paragraphe 105(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Le présent article n'a pas pour effet de
permettre la nomination ou le renouvellement
à titre d'administrateur ou
d'administrateur-dirigeant d'une société
d'État mère, ni la poursuite du mandat
d'administrateur d'une société d'État mère ,
de personnes qui ne satisfont pas aux
conditions d'aptitude correspondantes
prévues par une autre loi fédérale.
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Conditions
d'aptitude
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LOI SUR L'IMPORTATION DES BOISSONS ENIVRANTES |
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L.R., ch. I-3
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9. Le sous-alinéa 3(2)e)(i) de la Loi sur
l'importation des boissons enivrantes, dans
sa version édictée par le paragraphe 411(7)
de la Loi de 2001 sur l'accise, est remplacé
par ce qui suit :
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2002, ch. 22
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS |
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L.R., ch. L-8
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10. (1) La définition de « invalide », à
l'article 2 de la Loi sur la pension de retraite
des lieutenants-gouverneurs, est abrogée.
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(2) La définition de « contributeur », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« contributeur »
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« contributeu
r » ``contributor' '
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(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de
« survivant », à l'article 2 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 170
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(4) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de
« survivant », à l'article 2 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 170
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11. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de
la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est
remplacé par ce qui suit :
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3. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, tout contributeur qui a
contribué sous le régime de la présente loi
pendant cinq années consécutives :
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Pension
versée au
lieutenant-go
uverneur
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(2) Les paragraphes 3(2) à (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, la pension à laquelle un
contributeur a droit en vertu du présent article
est, selon le cas :
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Montant de la
pension
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(3) Lorsqu'un contributeur a droit, en vertu
du paragraphe (1), à une pension différée ou à
un remboursement de contributions, à son
choix, et qu'il n'exerce pas ce choix dans les
six mois qui suivent la date à laquelle il a cessé
d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur
d'une province ou, si elle est postérieure, à la
date où il cesse de contribuer en application du
paragraphe 4.1(3) , il est réputé avoir choisi
une pension différée.
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Présomption
de choix
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(4) Tout contributeur qui n'a pas droit à une
pension en vertu du paragraphe (1) à la date où
il cesse d'occuper la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province ou, si
elle est postérieure, à la date où il cesse de
contribuer en application du paragraphe
4.1(3) , a droit, à cette date , au remboursement
intégral des contributions qu'il a faites sous le
régime de la présente partie, plus les intérêts
calculés en application du paragraphe (5).
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Remboursem
ent des
contributions
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(3) L'alinéa 3(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Pour l'application du présent article, le
contributeur est invalide lorsqu'il est atteint
d'une infirmité permanente qui le rend
incapable d'exercer les fonctions de sa charge
ou d'exercer régulièrement une occupation
correspondant à ses qualifications lui
procurant une rémunération substantielle.
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Définition de
« invalide »
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12. Le paragraphe 4(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 31,
art. 242
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(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt
sur le revenu, toute contribution versée en
vertu du paragraphe (1) ou 4.1(3) est
présumée être une cotisation à un régime de
pension agréé.
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Loi de
l'impôt sur le
revenu
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
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4.1 (1) Le contributeur qui cesse d'occuper
la charge de lieutenant-gouverneur d'une
province pour raison d'invalidité est réputé,
pour l'application de la présente loi, demeurer
lieutenant-gouverneur d'une province pour la
période visée au paragraphe (2) si, à la fois :
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Présomption
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(2) Le contributeur est réputé demeurer
lieutenant-gouverneur d'une province
pendant la période qui débute à la date où il
cesse d'occuper sa charge pour raison
d'invalidité et qui se termine à celle des dates
suivantes qui est antérieure aux autres :
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Durée de la
présomption
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(3) Le contributeur est tenu de contribuer au
Trésor à raison de six pour cent du traitement
qu'il aurait reçu durant la période visée au
paragraphe (2) s'il avait continué d'occuper la
charge de lieutenant-gouverneur d'une
province.
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Montant de la
contribution
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(4) Les contributions qu'est tenu de verser
le contributeur au titre du paragraphe (3) sont,
selon le cas :
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Versement
des
contributions
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14. (1) Le paragraphe 5(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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5. (1) Un lieutenant-gouverneur peut
choisir, par écrit, dans les six mois qui suivent
sa nomination à la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province, de ne
pas contribuer sous le régime de l'article 4 et,
s'il fait ce choix, il n'est pas tenu, malgré
l'article 4, de contribuer sous le régime de cet
article.
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Choix de ne
pas
contribuer
sous le
régime de
l'article 4
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(2) Le paragraphe 5(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 172
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(4) Les articles 3 à 4.1 ne s'appliquent pas
à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix
en vertu du présent article et les articles 7 et 8
ne s'appliquent pas au survivant du
lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.
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Articles qui
ne
s'appliquent
pas
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15. L'intertitre précédant l'article 7 et les
articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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