Projet de loi C-41
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
RECOMMANDATION |
|
|
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant certaines lois ».
|
|
|
SOMMAIRE |
|
|
Le texte apporte diverses modifications et rectifications à la
législation fédérale.
|
|
|
NOTES EXPLICATIVES |
|
|
Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada |
|
|
Article 2 : Texte de l'article 21 :
|
|
|
21. Les administrateurs et le commissaire adjoint nommé en vertu du
paragraphe 26(1) sont réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
|
|
|
Article 3 : Texte de l'intertitre précédant l'article 25 :
|
|
|
Commissaire et commissaire adjoint |
|
|
Article 4 : Texte des articles 26 à 29 :
|
|
|
26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire
adjoint des douanes et du revenu à titre amovible pour un mandat
maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux
mandats d'au plus cinq ans chacun.
|
|
|
(2) Le commissaire adjoint exerce les attributions que lui confie le
commissaire.
|
|
|
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire adjoint.
|
|
|
27. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du
commissaire adjoint ou de vacance de leur poste, le ministre peut
confier à un employé de l'Agence les attributions du commissaire;
cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation
du gouverneur en conseil.
|
|
|
28. (1) Le commissaire et le commissaire adjoint assument leur
charge à temps plein.
|
|
|
(2) L'Agence verse au commissaire et au commissaire adjoint la
rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
|
|
|
29. Le commissaire et le commissaire adjoint sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de
leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
|
|
|
Article 5 : Texte de l'article 57 :
|
|
|
57. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique s'appliquent aux commissaire, commissaire adjoint et
employés de l'Agence. À ces fins, les commissaire et commissaire
adjoint sont réputés être des administrateurs généraux, et les employés,
des fonctionnaires, au sens de l'article 2 de cette loi.
|
|
|
Loi sur les douanes |
|
|
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe
43.1(1) :
|
|
|
43.1 (1) L'agent chargé par le ministre - individuellement ou au
titre de son appartenance à une catégorie déterminée - de l'application
du présent article est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie
réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités
réglementaires, avec les renseignements et en la forme réglementaires,
de rendre, avant l'importation de marchandises, une décision
anticipée :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques |
|
|
Article 7 : Texte de l'article 104.1 :
|
|
|
104.1 À la présente section, «administrateurs-dirigeants» s'entend :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 8 : (1) Texte du paragraphe 105(4) :
|
|
|
(4) Par dérogation au paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à leur
succession, le mandat des administrateurs d'une société d'État mère se
prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.
|
|
|
(2) Texte du paragraphe 105(8) :
|
|
|
(8) Le présent article n'a pas pour effet de permettre la nomination,
le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre d'administrateur ou
d'administrateur-dirigeant d'une société d'État mère, de personnes qui
ne satisfont pas aux conditions d'aptitude correspondantes prévues par
une autre loi fédérale.
|
|
|
Loi sur l'importation des boissons enivrantes |
|
|
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs |
|
|
Article 10 : (1) Texte de la définition de « invalide »
à l'article 2 :
|
|
|
« invalide » Relativement à un contributeur, personne atteinte d'une
infirmité permanente qui la rend incapable d'exercer les fonctions de
sa charge ou d'exercer régulièrement une occupation sensiblement
rémunératrice correspondant à ses qualifications.
|
|
|
(2) Texte de la définition de « contributeur » à
l'article 2 :
|
|
|
« contributeur » Lieutenant-gouverneur qui est tenu, aux termes du
paragraphe 4(1), de contribuer au Trésor, y compris :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) et (4) Texte du passage visé de la définition de
« survivant » à l'article 2 :
|
|
|
« survivant » Personne qui, selon le cas :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 11 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
3(1) :
|
|
|
3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout
contributeur qui a contribué sous le régime de la présente loi pour cinq
années de service en qualité de lieutenant-gouverneur d'une province :
|
|
|
|
|
|
(2) Texte des paragraphes 3(2) à (4) :
|
|
|
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension
à laquelle un contributeur a droit en vertu du présent article est égale aux
trois dixièmes du traitement moyen que celui-ci a reçu pendant ses cinq
dernières années de service en qualité de lieutenant-gouverneur d'une
province.
|
|
|
(3) Lorsqu'un contributeur a droit, en vertu du paragraphe (1), à une
pension différée ou à un remboursement de contributions, à son choix,
et qu'il n'exerce pas ce choix dans les six mois qui suivent la date à
laquelle il a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une
province, il est réputé avoir choisi une pension différée.
|
|
|
(4) Tout contributeur qui n'a pas droit à une pension en vertu du
paragraphe (1) au moment où il cesse d'occuper la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province a droit, lorsqu'il cesse d'occuper
cette charge, au remboursement intégral des contributions qu'il a faites
sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés
en application du paragraphe (5).
|
|
|
(3) Texte du passage visé du paragraphe 3(5) :
|
|
|
(5) Lorsque, après le 31 décembre 1975, un contributeur, son
survivant ou sa succession acquiert, en vertu des paragraphes (1) ou (4),
ou des articles 8 ou 9, le droit de toucher une part quelconque des
contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente
partie, le président du Conseil du Trésor calcule :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Nouveau.
|
|
|
Article 12 : Texte du paragraphe 4(3) :
|
|
|
(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute
contribution d'un lieutenant-gouverneur en vertu du paragraphe (1) est
présumée être une cotisation à un régime de pension agréé.
|
|
|
Article 13 : Nouveau.
|
|
|
Article 14 : (1) Texte du paragraphe 5(1) :
|
|
|
5. (1) Un lieutenant-gouverneur peut choisir, par écrit, dans les six
mois qui suivent sa nomination au poste de lieutenant-gouverneur
d'une province, de ne pas contribuer sous le régime de l'article 4 et, s'il
fait ce choix, il n'est pas tenu, nonobstant l'article 4, de contribuer sous
le régime de cet article.
|
|
|
(2) Texte du paragraphe 5(4) :
|
|
|
(4) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur
qui a fait un choix en vertu du présent article et les articles 7, 8 et 8.1 ne
s'appliquent pas au survivant d'un lieutenant-gouverneur qui a fait un
tel choix.
|
|
|
Article 15 : Texte de l'intertitre précédant l'article 7
et des articles 7 à 9 :
|
|
|
Conjoints survivants |
|
|
7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province mais qui a le droit de toucher une
pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est
payé au conjoint survivant, si celui-ci était son conjoint au moment où
il a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province,
une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension
différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu de cet article.
|
|
|
(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est
plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt
pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une
province, il est payé au conjoint survivant une pension égale à la moitié
de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le
contributeur aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait,
immédiatement avant son décès, pour quelque raison, cessé d'occuper
la charge de lieutenant-gouverneur de cette province.
|
|
|
(3) Le paiement de la pension payable, en vertu du présent article, au
conjoint survivant d'un contributeur, commence immédiatement après
le décès du contributeur.
|
|
|
8. Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province, et que le conjoint survivant n'a
pas droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé au conjoint
survivant le montant intégral des contributions faites par le contributeur
sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés
en application du paragraphe 3(5).
|
|
|
Prestation consécutive au décès |
|
|
9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de conjoint
survivant à qui une pension peut être payée ou un remboursement de
contributions être fait en vertu de la présente loi, ou quand une personne
qui a droit à une pension en vertu de la présente loi en tant que conjoint
survivant d'un contributeur meurt, tout excédent du total des
contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente
partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe
3(5), sur le montant total payé au contributeur et au conjoint survivant
en vertu de la présente partie, est versé, à titre de prestation consécutive
au décès, à sa succession ou, s'il s'agit d'une somme inférieure à mille
dollars, ainsi que peut l'ordonner le président du Conseil du Trésor.
|
|
|
Article 16 : Texte du passage visé de l'article 11 :
|
|
|
11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 17 : Nouveau.
|
|
|
Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations |
|
|
Article 18 : Texte de l'article 174 :
|
|
|
174. L'intertitre précédant l'article 7 et les articles 7 à 9 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
Survivants |
|
|
7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province mais qui a le droit de toucher une
pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est
payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate
ou de la pension différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu
de cet article.
|
|
|
(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est
plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt
pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une
province, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la
pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur
aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait, immédiatement avant son
décès, pour quelque raison, cessé d'occuper la charge de
lieutenant-gouverneur de cette province.
|
|
|
(3) Si une pension est payable à deux survivants, le montant total de
celle-ci est ainsi réparti :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie
d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure
à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.
|
|
|
(5) Le paiement de la pension payable, en vertu du présent article, à
un survivant d'un contributeur, commence immédiatement après le
décès du contributeur.
|
|
|
8. (1) Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge
de lieutenant-gouverneur d'une province, et que le survivant n'a pas
droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé à celui-ci le
montant intégral des contributions faites par le contributeur sous le
régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en
application du paragraphe 3(5).
|
|
|
(2) Si un remboursement est payable au titre du paragraphe (1) à
deux survivants, le montant total de celui-ci est ainsi réparti :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie
d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure
à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.
|
|
|
8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur peut, lorsque la personne à
qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type
conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une
pension en vertu de l'article 7, choisir, conformément aux règlements,
de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir
droit à une pension en vertu du paragraphe (2).
|
|
|
(2) La personne qui était mariée à l'ancien lieutenant-gouverneur ou
cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un
an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la
date de son décès, a droit à une pension d'un montant déterminé suivant
le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou
réputé avoir été révoqué.
|
|
|
(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 7
après le décès de l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit de
recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
|
|
|
Prestation consécutive au décès |
|
|
9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de survivant à qui
une pension peut être payée ou un remboursement de contributions être
fait en vertu de la présente loi, ou quand le survivant d'un contributeur
meurt, tout excédent du total des contributions faites par le contributeur
sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés
en application du paragraphe 3(5), sur le montant total payé au
contributeur et au survivant en vertu de la présente partie, est versé, à
titre de prestation consécutive au décès, à sa succession ou, s'il s'agit
d'une somme inférieure à 1 000 $ ainsi que peut l'ordonner le président
du Conseil du Trésor.
|
|
|
Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie |
|
|
Article 19 : (1) Texte de la définition de « directeur
général » à l'article 2 :
|
|
|
« directeur général » Le directeur général de l'Organisme nommé
conformément à l'article 10.
|
|
|
(2) Nouveau.
|
|
|
Article 20 : Texte des paragraphes 9(1) et (2) :
|
|
|
9. (1) Est constitué le comité directeur de l'Organisme, composé du
président, du directeur général et de cinq à sept autres membres de
l'Organisme nommés par leurs collègues pour le mandat qu'ils jugent
indiqué.
|
|
|
(2) Le comité directeur assiste le directeur général dans le contrôle
des travaux de l'Organisme; il dispose des pouvoirs et remplit les
fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par
résolution de l'Organisme.
|
|
|
Article 21 : Texte de l'article 10 et de l'intertitre le
précédant :
|
|
|
DIRECTEUR GéNéRAL |
|
|
10. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du
ministre, le directeur général, à titre amovible, pour un mandat maximal
de trois ans.
|
|
|
(2) Le directeur général est le premier dirigeant de l'Organisme et,
à ce titre, en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
À cet effet, il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont
attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.
|
|
|
(3) Le mandat du directeur général est renouvelable.
|
|
|
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de
vacance de son poste, le comité directeur peut autoriser un membre du
personnel de l'Organisme à assurer l'intérim.
|
|
|
Article 22 : Texte du paragraphe 12(2) :
|
|
|
(2) Le traitement du directeur général ainsi que toute autre
rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.
|
|
|
Article 23 : Texte du paragraphe 13(2) :
|
|
|
(2) Le directeur général est indemnisé des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement des fonctions qui lui sont
confiées en application de la présente loi.
|
|
|
Article 24 : Texte de l'article 21 :
|
|
|
21. Le directeur général et le personnel de l'Organisme sont réputés
être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et avoir un emploi au sein de l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de
la Loi sur l'aéronautique.
|
|
|
Loi sur les traitements |
|
|
Article 25 : Nouveau.
|
|
|
Loi sur les prestations de retraite supplémentaires |
|
|
Article 26 : (1) et (2) Nouveau.
|
|
|
Article 27 : Nouveau.
|
|
|