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Projet de loi C-37

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-37

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

L.R., ch. C-17

1. (1) Les définitions de « âge de la retraite », « engagement de courte durée » et « engagement de durée intermédiaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sont abrogées.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« membre de la force de réserve » Officier ou militaire du rang de la force de réserve.

« membre de la force de réserve » ``member of the reserve force''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

APPLICATION à CERTAINS MEMBRES DE LA FORCE DE RéSERVE

3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions des parties I, II et III ou des règlements pris en vertu de celles-ci s'appliquent aux membres ou anciens membres de la force de réserve - ou à des catégories de ceux-ci - visés par ce règlement et adapter ces dispositions en vue de leur application.

Règlements

(2) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l'entrée en vigueur du présent article, réputé enrôlé de nouveau dans la force régulière en application des paragraphes 41(2) ou (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à leur abrogation, peut être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.

Membre de la force de réserve qui était réputé enrôlé de nouveau

(3) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l'entrée en vigueur du présent article, un participant au sens de l'alinéa b) de la définition de « participant » au paragraphe 60(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à son abrogation, peut, pour l'application et l'adaptation de la partie II, être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.

Membre de la force de réserve qui était un participant

3. Le passage du paragraphe 5(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, par. 117(2)

(5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), « autre période de service » s'entend du service, autre que celui crédité en vertu d'un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d'un genre spécifié dans les règlements qui est payable :

Autre période de service

4. (1) Le passage de l'alinéa 6a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) le service ne donnant pas lieu à un choix, comprenant :

(2) L'alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 34

    b) le service donnant lieu à un choix, comprenant :

      (i) toute période de service pour laquelle le contributeur a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa,

      (ii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l'article 7,

      (iii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l'article 8.

5. Les articles 6.1 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 35 à 38; 1999, ch. 34, art. 119, par. 120(1) et (2) et art. 121 et 122

7. (1) Le contributeur peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) et des alinéas 50(1)b) et c), choisir de payer pour toute période ou partie de période de service d'un type prévu par règlement.

Service donnant lieu à un choix

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir les types de périodes de service pour lesquelles le contributeur peut choisir de payer;

    b) prévoir les conditions selon lesquelles le contributeur peut choisir de payer pour toute période de service, y compris celles selon lesquelles il peut choisir de payer pour une partie seulement de toute période de service ou peut être tenu de rembourser une somme qui lui a été versée au titre d'une annuité, allocation annuelle, pension ou gratification;

    c) prévoir le mode de détermination de la somme que le contributeur est tenu de payer pour toute période de service donnant lieu à un choix ainsi que les conditions de paiement, dont celles relatives au paiement par versements et aux bases, quant à la mortalité et à l'intérêt, utilisées pour le calcul des versements;

    d) prévoir les circonstances entraînant la nullité du choix.

(3) La somme que le contributeur est tenu de payer eu égard à toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente partie, après l'entrée en vigueur du présent article, est versée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

Paiement à la Caisse de retraite des Forces canadiennes

(4) La somme que le contributeur est tenu de payer, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, pour toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur est versée, conformément à celle-ci, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon le cas.

Paiement lié au choix effectué antérieure-
ment

8. (1) Le contributeur peut, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, choisir, conformément aux paragraphes (2) ou (3), de payer pour toute période de service qu'il aurait pu compter à titre de service donnant lieu à un choix en vertu de l'article 6 de la présente loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, s'il était membre de la force régulière avant cette entrée en vigueur et le demeure par la suite sans interruption jusqu'à la date où il fait ce choix.

Autre service donnant lieu à un choix

(2) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l'égard de laquelle il n'aurait pu faire de choix en vertu de l'article 7, la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, s'appliquent à l'égard du choix fait en vertu de ce paragraphe.

Anciennes règles applicables

(3) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l'égard de laquelle il aurait également pu faire un choix en vertu de l'article 7, le paragraphe 7(3) et les règlements pris en vertu du paragraphe 7(2) s'appliquent à l'égard du choix fait en vertu du paragraphe (1); toutefois, il peut en outre choisir, conformément aux règlements, d'assujettir la détermination de la somme à payer pour la période de service et les conditions de paiement à la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Nouvelles règles applicables et choix concernant le coût

9. (1) S'il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l'alinéa 50(1)e), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, conformément aux règlements, de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.

Choix à l'égard d'une période d'absence

(2) Malgré l'article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l'obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au titre de cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.

Contributions non requises

(3) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant le 1er décembre 1995 et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n'est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il compte dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.

Choix à l'égard d'une période antérieure au 1er décembre 1995

9.1 L'auteur du choix relevant de la présente partie peut modifier celui-ci, dans le délai prévu par règlement pour l'effectuer, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer; un tel choix ne peut par ailleurs être révoqué que dans les circonstances et selon les conditions prévues par règlement, y compris le paiement à Sa Majesté de telle somme, déterminée conformément aux règlements, relative à toute prestation qui lui revient tant que subsiste le choix.

Modification ou révocation du choix

9.2 Malgré la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le contributeur qui choisit de payer, en vertu de la présente loi, pour une période de service qu'il compte à son crédit à des fins de pension en vertu de l'une de ces lois, ainsi que toute personne à qui une prestation pourrait par ailleurs être due aux termes de l'une de ces lois à l'égard de ce contributeur, cessent d'avoir droit à toute prestation au titre de cette loi pour tout service de ce contributeur auquel ce choix se rattache.

Effet du choix sur le droit aux prestations

9.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le mode de détermination de la somme à imputer au compte tenu parmi les comptes du Canada ou à la caisse de retraite constituée sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et à porter au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou du compte de pension de retraite si le contributeur choisit de payer pour une période de service qu'il avait le droit, au titre de l'une de ces lois, de compter à des fins de pension.

Règlements

6. L'intertitre précédant l'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prestations : définitions et autres dispositions

7. (1) Le passage de l'article 10 de la même loi précédant la définition de « allocation de cessation en espèces » est remplacé par ce qui suit :

10. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi, à l'exception de la partie I.1.

Définitions

(2) Les définitions de « allocation de cessation en espèces » et « prestataire », à l'article 10 de la même loi, sont abrogées.

1999, ch. 34, art. 123

(3) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« valeur de transfert » Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur.

« valeur de transfert »
``transfer value''

8. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Dans le cas où une annuité ou une allocation annuelle est à payer au contributeur en vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, versée en mensualités égales le mois écoulé et continue de l'être, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu'à la fin du mois de son décès. En outre, tout montant d'arriéré qui demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à l'article 26 au titre d'une prestation consécutive au décès.

Durée du paiement

9. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. Le contributeur peut, conformément aux règlements, révoquer l'option exercée au titre de la présente partie et l'exercer à nouveau.

Révocation de l'option

10. L'alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34, art. 125

    b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l'alinéa 50(1)j), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.

11. L'article 14 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 39; 1999, ch. 34, art. 126

12. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 15, de ce qui suit :

Mode de calcul des annuités

13. (1) Le sous-alinéa 15(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 40(1)

      (iii) le taux de solde annuel fixé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 50(1)g), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d'être membre de la force régulière.

(2) L'alinéa 15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre de l'alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions,

(3) Le paragraphe 15(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 40(2)

(4) Pour l'application du présent article, le contributeur qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période de service visée à l'alinéa 6b) est réputé avoir reçu, durant cette période, la solde déterminée conformément aux règlements.

Solde réputée reçue durant certaines périodes

14. L'intertitre précédant l'article 16 et les articles 16 à 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 34, par. 130(3)

Prestations à payer aux contributeurs

16. (1) Le contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une annuité immédiate si, selon le cas :

Annuité immédiate

    a) il a accompli, dans les Forces canadiennes, au moins vingt-cinq années de service visé par règlement pris en vertu de l'alinéa 50(1)m);

    b) il a atteint l'âge de soixante ans;

    c) il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;

    d) il est invalide et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension;

    e) il cesse, autrement que de son plein gré, d'être membre de la force régulière, soit en raison d'une réduction de l'effectif maximal d'officiers ou de militaires du rang de la force régulière autorisée par le gouverneur en conseil aux termes de l'article 15 de la Loi sur la défense nationale, soit dans les circonstances spécifiées par le Conseil du Trésor et, selon le cas :

      (i) il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,

      (ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.

(2) Malgré l'alinéa (1)a), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer à l'égard des personnes ci-après qui sont des officiers, en fonction de leur grade, le nombre d'années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes et prévoir que ce nombre sera réduit progressivement à vingt-cinq, au cours d'une période maximale de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article :

Règlements

    a) les contributeurs qui sont membres de la force régulière à l'entrée en vigueur du présent article;

    b) les contributeurs qui ont droit à une annuité à cette entrée en vigueur et qui sont par la suite enrôlés de nouveau dans la force régulière.

17. Le contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n'a pas droit à une annuité immédiate a droit à une annuité différée.

Annuité différée

18. (1) Le contributeur qui a droit à une annuité différée peut opter, conformément aux règlements, pour une allocation annuelle au lieu de cette annuité. L'allocation lui est versée dès qu'il exerce l'option, s'il a atteint l'âge de cinquante ans, ou dès qu'il atteint cet âge, s'il ne l'a pas atteint au moment où il exerce l'option.

Allocation annuelle

(2) Le montant de l'allocation annuelle est égal au montant de l'annuité différée, diminué du produit de cinq pour cent du montant de cette annuité par la différence entre soixante et son âge, arrondi au dixième d'année le plus proche, au moment où l'allocation est exigible.

Montant de l'allocation annuelle

(3) Si le contributeur a atteint l'âge de cinquante ans à la date où il cesse d'être membre de la force régulière et qu'il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l'allocation annuelle est égal au plus élevé des montants suivants:

Montant différent

    a) le montant de l'allocation annuelle calculé aux termes du paragraphe (2);