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Projet de loi C-36

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-36

Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d'auteur et modifiant certaines lois en conséquence

Attendu qu'il est nécessaire :

Préambule

    a) que le patrimoine documentaire du Canada soit préservé pour les générations présentes et futures;

    b) que le Canada se dote d'une institution qui soit une source de savoir permanent accessible à tous et qui contribue à l'épanouissement culturel, social et économique de la société libre et démocratique que constitue le Canada;

    c) que cette institution puisse faciliter au Canada la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir;

    d) que cette institution soit la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« administrateur général » L'administrateur général nommé au titre du paragraphe 5(1).

« administrat eur général »
French version only

« document » Éléments d'information, quel qu'en soit le support; la présente définition ne vise pas les publications.

« document »
``record''

« document fédéral » Document qui relève d'une institution fédérale.

« document fédéral »
``government record''

« document ministériel » Document, afférent à sa qualité de ministre, d'un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l'exclusion des documents personnels ou politiques et des documents fédéraux.

« document ministériel »
``ministerial record''

« institution fédérale » Institution figurant à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information ou à l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou désignée par le gouverneur en conseil.

« institution fédérale »
``government institution''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« patrimoine documentaire » Les publications et les documents qui présentent un intérêt pour le Canada.

« patrimoine documentaire »
``documentar y heritage''

« publication » Article de bibliothèque mis à la disposition - quel que soit le média, la forme ou le support utilisé, notamment imprimé, enregistrement ou en ligne - du grand public ou d'un segment particulier du public, par abonnement ou autrement, en de multiples exemplaires ou à plusieurs endroits, à titre gratuit ou contre rémunération.

« publication »
``publication' '

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Application

CONSTITUTION ET ORGANISATION

4. Est constitué un secteur de l'administration publique fédérale appelé Bibliothèque et Archives du Canada placé sous l'autorité du ministre et dirigé par son administrateur général.

Constitution

5. (1) L'administrateur général, dont le titre est « bibliothécaire et archiviste du Canada », est nommé, à titre amovible, par le gouverneur en conseil et a rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère.

Nomination et mandat

(2) En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; la durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à six mois.

Intérim

6. Le ministre peut constituer un comité consultatif qu'il charge de conseiller l'administrateur général sur la façon de faire connaître le patrimoine documentaire aux Canadiens et à quiconque s'intéresse au Canada, et de le rendre accessible.

Constitution d'un comité consultatif

MISSION ET ATTRIBUTIONS

7. Bibliothèque et Archives du Canada a pour mission :

Mission

    a) de constituer et de préserver le patrimoine documentaire;

    b) de faire connaître ce patrimoine aux Canadiens et à quiconque s'intéresse au Canada, et de le rendre accessible;

    c) d'être le dépositaire permanent des publications des institutions fédérales, ainsi que des documents fédéraux et ministériels qui ont un intérêt historique ou archivistique;

    d) de faciliter la gestion de l'information par les institutions fédérales;

    e) d'assurer la coordination des services de bibliothèque des institutions fédérales;

    f) d'appuyer les milieux des archives et des bibliothèques.

8. (1) L'administrateur général peut prendre toute mesure qui concourt à la réalisation de la mission de Bibliothèque et Archives du Canada et, notamment :

Attributions de l'administrate ur général

    a) acquérir des publications et des documents ou en obtenir la possession, la garde ou la responsabilité;

    b) prendre toute mesure de catalogage, de classement, de description, de protection et de restauration des publications et documents;

    c) compiler et maintenir des sources d'information et notamment une bibliographie et un catalogue collectif nationaux;

    d) fournir des services d'information, de consultation, de recherche et de prêt, ainsi que tous autres services permettant d'avoir accès au patrimoine documentaire;

    e) mettre en place des programmes visant à faire connaître et comprendre le patrimoine documentaire et encourager ou organiser des activités - notamment des expositions, des publications et des spectacles - à cette fin;

    f) conclure des accords avec d'autres bibliothèques, archives ou institutions au Canada ou à l'étranger;

    g) conseiller les institutions fédérales sur la gestion de l'information qu'elles produisent et utilisent et leur fournir des services à cette fin;

    h) déterminer les orientations des services bibliothécaires des institutions fédérales et, à cette fin, fixer des lignes directrices;

    i) apporter un appui professionnel, technique et financier aux milieux chargés de promouvoir et de préserver le patrimoine documentaire et d'assurer l'accès à celui-ci;

    j) s'acquitter de toute autre fonction que lui confie le gouverneur en conseil.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), l'administrateur général peut, à des fins de préservation, constituer des échantillons représentatifs, selon les modalités de temps ou autres qu'il détermine, des éléments d'information présentant un intérêt pour le Canada et accessibles au public sans restriction dans Internet ou par tout autre média similaire.

Réalisation d'échantillon s à partir d'Internet

9. (1) L'administrateur général peut aliéner ou éliminer les publications ou documents dont il a la responsabilité s'il estime que leur conservation n'est plus nécessaire.

Élimination ou aliénation

(2) L'aliénation ou l'élimination ne peuvent se faire que sous réserve des modalités afférentes à l'acquisition ou à l'obtention de ces publications ou documents.

Réserve

DéPôT LéGAL

10. (1) Sous réserve des règlements, l'éditeur d'une publication au Canada est tenu d'en remettre à ses frais deux exemplaires à l'administrateur général - qui en accuse réception -, soit dans les sept jours suivant la date de mise en circulation, soit, pour les publications faisant partie d'une catégorie visée à l'alinéa (2)d), dans les sept jours suivant la réception de la demande écrite de l'administrateur général, ou dans le délai supérieur que celui-ci peut préciser dans la demande.

Publications mises en circulation

(2) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures d'application du présent article, et notamment :

Règlements

    a) définir le terme « éditeur »;

    b) régir les mesures à prendre pour permettre à l'administrateur général l'accès aux publications qui ne sont pas disponibles sur support papier et aux éléments d'information qu'elles contiennent;

    c) prévoir les catégories de publications pour lesquelles la remise d'un seul exemplaire suffit;

    d) prévoir les catégories de publications pour lesquelles la remise ne se fait qu'à la demande écrite de l'administrateur général.

(3) Les publications reçues au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bibliothèque et Archives du Canada.

Propriété

(4) Pour l'application du présent article, chaque édition, version ou forme d'une publication est considérée comme une publication distincte.

Publication distincte

OBTENTION D'ENREGISTREMENTS DE QUALITé ARCHIVISTIQUE à DES FINS DE PRéSERVATION

11. (1) L'administrateur général peut, par écrit, exiger que lui soit remis un exemplaire de tout enregistrement mis à la disposition du public au Canada qu'il estime présenter un intérêt historique ou archivistique justifiant sa préservation. La demande peut être adressée à quiconque est habilité à rendre l'enregistrement accessible et précise les modalités de la remise, y compris la forme et la qualité archivistique de l'exemplaire.

Copie de qualité archivistique

(2) Constitue un enregistrement tout support d'information dont le contenu - notamment sons et images - n'est utilisable qu'au moyen d'une machine.

Enregistreme nt

(3) L'administrateur général assume les coûts réels de réalisation de l'exemplaire. Il n'assume cependant pas ceux de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses mandataires.

Frais

(4) Le présent article lie Sa Majesté du chef d'une province.

Application

(5) Les exemplaires reçus au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bibliothèque et Archives du Canada.

Propriété

GESTION DES DOCUMENTS FéDéRAUX ET MINISTéRIELS

12. (1) L'élimination ou l'aliénation des documents fédéraux ou ministériels, qu'il s'agisse ou non de biens de surplus, est subordonnée à l'autorisation écrite de l'administrateur général ou de la personne à qui il a délégué, par écrit, ce pouvoir.

Élimination et aliénation

(2) Par dérogation aux autres lois fédérales, l'administrateur général a accès aux documents visés par la demande d'autorisation.

Accès aux documents

(3) L'accès est toutefois subordonné à l'autorisation du greffier du Conseil privé dans le cas des documents du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l'accès à l'information, et à celle du responsable de l'institution en cause dans le cas des documents fédéraux qui contiennent des renseignements dont la communication est restreinte au titre d'une disposition figurant à l'annexe II de cette loi.

Exception

(4) Par dérogation aux autres lois fédérales, les personnels des institutions fédérales sont habilités à permettre à l'administrateur général d'avoir accès aux documents visés par la demande d'autorisation.

Accès aux documents

(5) L'administrateur général et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre sont tenus, quant à l'accès aux documents visés par la demande, de satisfaire aux normes de sécurité applicables et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Normes de sécurité

13. (1) Le transfert, sous la garde ou la responsabilité de l'administrateur général, des documents fédéraux ou ministériels qui, à son avis, présentent un intérêt historique ou archivistique s'effectue selon les accords convenus à cet effet entre lui-même et le responsable des documents.

Transfert des documents

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités du transfert des documents.

Règlement

(3) L'administrateur général peut exiger le transfert, selon les modalités qu'il fixe, de tout document fédéral visé au paragraphe (1) s'il estime qu'il risque d'être détruit ou gravement endommagé.

Documents menacés

(4) L'administrateur général a, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la garde et la responsabilité des documents des institutions fédérales qui ont cessé leurs activités.

Anciennes institutions fédérales

14. Les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas aux documents qui sont du matériel de bibliothèque ou de musée conservé par une institution fédérale à des fins de consultation ou d'exposition.

Matériel de musée ou de bibliothèque

15. L'administrateur général ne peut donner accès aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l'accès à l'information qu'avec l'autorisation du greffier du Conseil privé.

Accès aux documents du Conseil privé