Projet de loi C-36
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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33. L'alinéa 241(4)i) de la Loi de l'impôt
sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
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Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut |
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1993, ch. 29
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34. L'alinéa 7a) de la Loi concernant
l'Accord sur les revendications territoriales
du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le Parlement du Canada |
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L.R., ch. P-1
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35. Le paragraphe 75.1(2) de la Loi sur le
Parlement du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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2001, ch. 36,
art. 1
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(2) Le président du Sénat et le président de
la Chambre des communes, agissant de
concert, choisissent le poète officiel du
Parlement à partir d'une liste confidentielle de
trois noms soumise par un comité présidé par
le bibliothécaire parlementaire et composé
par ailleurs du bibliothécaire et archiviste du
Canada, du commissaire aux langues
officielles du Canada et du président du
Conseil des Arts du Canada.
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Comité de
sélection
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Loi sur les pensions |
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L.R., ch. P-6
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36. L'alinéa 109.1d) de la Loi sur les
pensions est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 34,
art. 41
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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37. (1) L'alinéa 8(2)i) de la Loi sur la
protection des renseignements personnels est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(3e suppl.),
par. 12(5),
ann., par. 4(1)
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(2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(3e suppl.),
par. 12(5),
ann., par. 4(2)
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(3) Sous réserve des autres lois fédérales,
les renseignements personnels qui relèvent de
Bibliothèque et Archives du Canada et qui y
ont été versés pour dépôt ou à des fins
historiques par une institution fédérale
peuvent être communiqués conformément
aux règlements pour des travaux de recherche
ou de statistique.
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Communicati
on par
Bibliothèque
et Archives
du Canada
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38. Le paragraphe 10(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(3e suppl.),
par. 12(5),
ann., par. 4(3)
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
renseignements personnels qui relèvent de
Bibliothèque et Archives du Canada et qui y
ont été versés par une institution fédérale pour
dépôt ou à des fins historiques.
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Exception :
Bibliothèque
et Archives
du Canada
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39. L'alinéa 69(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 3,
art. 32, ann.,
par. 6(1)
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40. L'annexe de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(3e suppl.),
par. 12(5),
ann., par. 4(6)
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Archives nationales du Canada
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Bibliothèque nationale
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41. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Bibliothèque et Archives du Canada
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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
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2000, ch. 17;
2001, ch. 41,
art. 48
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42. L'alinéa 54e) de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 12,
art. 1
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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43. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
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Archives nationales du Canada
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Bibliothèque nationale
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44. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Bibliothèque et Archives du Canada
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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45. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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DORS/87-29
7
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Archives nationales du Canada
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Bibliothèque nationale du Canada
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46. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Bibliothèque et Archives du Canada
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Loi sur les allocations aux anciens combattants |
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L.R., ch. W-3
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47. L'alinéa 30(1.1)c) de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 34,
art. 84
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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents |
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2002, ch. 1
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48. Le passage de l'article 126 de la Loi
sur le système de justice pénale pour les
adolescents précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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126. Le bibliothécaire et archiviste du
Canada ou un archiviste provincial peut, si les
conditions ci-après sont réunies,
communiquer les renseignements contenus
dans un dossier qui a initialement été tenu en
application des articles 114 à 116 et qui est en
sa possession :
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Dossiers
entre les
mains
d'archivistes
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49. (1) Les paragraphes 128(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sous réserve de l'alinéa 125(7)c), les
dossiers tenus en application des articles 114
à 116, à l'exception des dossiers tenus en
application du paragraphe 115(3), peuvent à
tout moment, à la discrétion de la personne ou
de l'organisme qui les tient, être détruits ou
transmis au bibliothécaire et archiviste du
Canada ou à un archiviste provincial, même
avant l'expiration de la période applicable
prévue à l'article 119.
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Destruction
des dossiers
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(3) Les dossiers tenus en application du
paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis au
bibliothécaire et archiviste du Canada, sur
demande en ce sens par celui-ci, à l'expiration
de la période applicable prévue aux articles
119 ou 120.
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Destruction
des dossiers
de la
Gendarmerie
royale du
Canada
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(2) Le paragraphe 128(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le bibliothécaire et archiviste du
Canada peut à tout moment examiner les
dossiers tenus en application des articles 114
à 116 par une institution fédérale au sens de
l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les
Archives du Canada et l'archiviste provincial
peut à tout moment examiner ceux des
dossiers tenus en application de ces articles
qu'il a par ailleurs le droit d'examiner en vertu
d'une loi provinciale.
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Examen des
dossiers
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Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon |
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1994, ch. 34
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50. L'alinéa 15a) de la Loi sur le règlement
des revendications territoriales des
premières nations du Yukon est remplacé
par ce qui suit :
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Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon |
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1994, ch. 35
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51. L'alinéa 25a) de la Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières nations du
Yukon est remplacé par ce qui suit :
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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52. (1) L'archiviste national et
l'administrateur général de la Bibliothèque
du Canada en fonctions à l'entrée en
vigueur de l'article 55 cessent de l'être à
l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1).
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Cessation de
fonctions
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(2) Les documents et publications qui
constituaient les fonds des Archives
nationales du Canada et de la Bibliothèque
nationale à l'entrée en vigueur de l'article
55 sont transférés à l'administrateur
général sous réserve des modalités dont
était assortie leur remise.
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Transfert des
collections
existantes
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(3) Les personnes qui étaient des
employés des Archives nationales du
Canada ou de la Bibliothèque nationale à
l'entrée en vigueur de l'article 55
deviennent des employés de Bibliothèque et
Archives du Canada.
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Maintien en
poste du
personnel
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(4) Les sommes qui sont, parmi les
comptes du Canada, au crédit du compte
des Archives nationales du Canada et du
compte spécial d'exploitation de la
Bibliothèque nationale sont, à l'entrée en
vigueur de l'article 55, portées au crédit du
compte de Bibliothèque et Archives du
Canada.
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Crédits
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(5) Sauf indication contraire du contexte,
« Archives nationales du Canada » et
« Bibliothèque nationale » sont remplacés
par « Bibliothèque et Archives du
Canada », avec les adaptations
grammaticales nécessaires, dans :
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Mentions
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(6) Sauf indication contraire du contexte,
« archiviste », au sens de la Loi sur les
archives nationales du Canada, et
« administrateur général », au sens de la
Loi sur la Bibliothèque nationale, sont
remplacés par « bibliothécaire et archiviste
du Canada » au sens de la présente loi, avec
les adaptations grammaticales nécessaires,
dans :
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Mentions
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(7) Sauf indication contraire du contexte,
dans tout contrat, accord, entente, acte,
instrument ou autre document, la mention
de « Archives nationales du Canada » ou de
« Bibliothèque nationale » vaut mention de
« Bibliothèque et Archives du Canada », et
la mention de « archiviste », au sens de la
Loi sur les archives nationales du Canada, ou
de « administrateur général », au sens de la
Loi sur la Bibliothèque nationale, vaut
mention de « bibliothécaire et archiviste du
Canada » au sens de la présente loi.
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Mentions
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