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Projet de loi C-36

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d'auteur et modifiant certaines lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte crée Bibliothèque et Archives du Canada, qui succède à la Bibliothèque nationale et aux Archives nationales du Canada, et prévoit la nomination de son administrateur général, dont le titre est « bibliothécaire et archiviste du Canada ».

Le texte modernise les fonctions et les pouvoirs de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale et de l'archiviste national et harmonise leurs mandats antérieurs. Un système modernisé de dépôt légal, désormais applicable aux publications électroniques, est mis en place. Un nouveau pouvoir visant à préserver le patrimoine documentaire du Canada sur Internet est également instauré.

Le texte modifie la Loi sur le droit d'auteur en prévoyant une durée de protection plus longue pour les oeuvres non publiées, ou publiées à titre posthume des auteurs décédés avant 1949. La durée de la protection varie selon la date du décès de l'auteur ou selon qu'une oeuvre est publiée ou non durant une période donnée. De plus, l'obligation d'obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur pour faire la reproduction d'une oeuvre non publiée déposée avant 1999 et les exigences connexes concernant la tenue d'un registre et la recherche de titulaires introuvables sont abrogées.

Le texte apporte plusieurs modifications corrélatives aux lois pertinentes et contient des dispositions transitoires, ainsi que des dispositions de coordination.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le droit d'auteur

Article 21 : Le paragraphe 7(5) est nouveau. Texte du paragraphe 7(4) :

(4) L'oeuvre, qu'elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d'entrée en vigueur du présent article, continue d'être protégée par le droit d'auteur jusqu'à la fin de l'année de l'entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinq ans par la suite, dans le cas où :

    a) elle n'a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l'entrée en vigueur du présent article;

    b) le paragraphe (1) s'y appliquerait si elle l'avait été;

    c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent article.

Article 22 : (1) Texte du paragraphe 30.21(1) :

30.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui après l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 30.21(3) :

(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s'assurer que :

    a) le titulaire du droit d'auteur ne l'a pas interdite au moment où il déposait l'oeuvre;

(3) Texte des paragraphes 30.21(5) à (7) :

(5) Dans le cas où il est tenu d'obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur pour faire la reproduction d'une oeuvre non publiée déposée avant l'entrée en vigueur du présent article, le service d'archives peut, s'il ne réussit pas à trouver le titulaire du droit d'auteur, faire des reproductions en conformité avec le paragraphe (3).

(6) Le service d'archives doit, conformément aux règlements, tenir un registre des reproductions visées au paragraphe (5) et le mettre à la disposition du public.

(7) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), les oeuvres visées au paragraphe 7(4) qui sont déposées avant l'entrée en vigueur du présent article.

Loi sur l'accès à l'information

Article 23 : Texte du passage visé de l'article 68 :

68. La présente loi ne s'applique pas aux documents suivants :

    . . .

    c) les documents déposés aux Archives nationales du Canada, à la Bibliothèque nationale, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par ou pour des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales.

Loi sur le droit d'auteur

Article 26 : Texte de l'article 30.5 et de l'intertitre le précédant :

Archives nationales du Canada

30.5 Les Archives nationales du Canada sont autorisées :

    a) à reproduire un enregistrement pour le dépôt prévu à l'article 8 de la Loi sur les Archives nationales du Canada;

    b) à reproduire, aux fins d'archives, les oeuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion - au moment où se fait cette communication.

Article 27 : Texte du paragraphe 30.8(7) :

(7) Au paragraphe (6), « archives officielles » s'entend des Archives nationales du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d'une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Article 28 : Texte du passage visé de l'article 6.6 :

6.6 En vue d'établir l'admissibilité à un avantage prévu par les règlements ou tout texte législatif qui les incorpore par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d'avoir accès aux renseignements personnels concernant une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

    . . .

    d) les Archives nationales du Canada pour la Loi sur les Archives nationales du Canada.

Loi sur la taxe d'accise

Article 29 : Texte du passage visé du paragraphe 295(5) :

(5) Un fonctionnaire peut :

    . . .

    h) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels à l'archiviste national du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 5 de la Loi sur les Archives nationales du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et le contrôle de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 6 de cette loi;

Loi sur les lieux et monuments historiques

Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des dix-huit membres, ou commissaires, suivants :

    a) l'archiviste national du Canada;

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 241(4) :

(4) Un fonctionnaire peut :

    . . .

      (i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels à l'archiviste national du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 5 de la Loi sur les Archives nationales du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et le contrôle de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 6 de cette loi;

Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

Article 34 : Texte du passage visé de l'article 7 :

7. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie certifiée conforme de l'Accord et de ses modifications éventuelles :

    a) aux Archives nationales du Canada;

Loi sur le Parlement du Canada

Article 35 : Texte du paragraphe 75.1(2) :

(2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du Parlement à partir d'une liste confidentielle de trois noms soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale, de l'archiviste national du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.

Loi sur les pensions

Article 36 : Texte du passage visé de l'article 109.1 :

109.1 En vue d'établir le droit soit à une compensation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d'avoir accès aux renseignements personnels concernant un membre des forces pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

    . . .

    d) les Archives nationales du Canada pour la Loi sur les Archives nationales du Canada.

Loi sur la protection des renseignements personnels

Article 37 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :

(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

    . . .

    i) communication aux Archives nationales du Canada pour dépôt;

(2) Texte du paragraphe 8(3) :

(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Article 38 : Texte du paragraphe 10(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins historiques.

Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 69(1) :

69. (1) La présente loi ne s'applique pas aux documents suivants :

    . . .

    b) les documents déposés aux Archives nationales du Canada, à la Bibliothèque nationale, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par ou pour des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Article 42 : Texte du passage visé de l'article 54 :

54. Le Centre :

    . . .

    e) par dérogation à la Loi sur les Archives nationales du Canada, détruit ces rapports, déclarations et renseignements à l'expiration de la période applicable visée à l'alinéa d).

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Article 47 : Texte du passage visé du paragraphe 30(1.1) :

(1.1) En vue d'établir le droit soit à une allocation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d'avoir accès aux renseignements personnels concernant un ancien combattant pour déterminer ses états de service et obtenus par les organismes suivants dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs ci-après et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

    . . .

    c) les Archives nationales du Canada pour la Loi sur les Archives nationales du Canada.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Article 48 : Texte du passage visé de l'article 126 :

126. L'archiviste national ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 114 à 116 et qui est en sa possession :

Article 49 : (1) Texte des paragraphes 128(2) et (3) :

(2) Sous réserve de l'alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l'exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l'organisme qui les tient, être détruits ou transmis à l'archiviste national ou à un archiviste provincial, même avant l'expiration de la période applicable prévue à l'article 119.

(3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis à l'archiviste national, sur demande en ce sens par celui-ci, à l'expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.

(2) Texte du paragraphe 128(6) :

(6) L'archiviste national peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale au sens de l'article 2 de la Loi sur les archives nationales et l'archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu'il a par ailleurs le droit d'examiner en vertu d'une loi provinciale.

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

Article 50 : Texte du passage visé de l'article 15 :

15. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie certifiée conforme de tout accord - définitif ou transfrontalier - en vigueur, ainsi que des modifications qui peuvent lui être apportées :

    a) aux Archives nationales du Canada;

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Article 51 : Texte du passage visé de l'article 25 :

25. Le ministre fait déposer une copie - certifiée par lui conforme à l'original - de chaque accord auquel il a été donné effet ainsi que de toute modification qui lui est apportée :

    a) aux Archives nationales du Canada;