Projet de loi C-35
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2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-35 |
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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale
(rémunération des juges militaires)
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L.R., ch. N-5
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1. L'article 12 de la Loi sur la défense
nationale est modifié par adjonction, après
le paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Tout règlement pris en vertu de l'alinéa
(3)a) peut avoir un effet rétroactif s'il
comporte une disposition en ce sens; il ne peut
toutefois avoir d'effet avant la date du début
de la révision - par le comité visé au
paragraphe 165.22(2) - qui a donné lieu à sa
prise.
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Rétroactivité
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2. L'alinéa d) de la définition de
« infraction désignée », à l'article 153 de la
version française de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 40
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3. Le paragraphe 165.22(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 42
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165.22 (1) Les taux et les conditions de
versement de la solde des juges militaires sont
ceux fixés par règlement du Conseil du Trésor.
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Règlements
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4. Le paragraphe 196.13(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 10,
art. 1
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196.13 (1) L'agent de la paix qui considère
qu'il serait peu commode de se présenter en
personne devant le juge militaire pour y
demander le mandat visé à l'article 196.12
peut faire une dénonciation sous serment par
téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de
télécommunication.
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Télémandats
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5. Le paragraphe 196.17(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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2000, ch. 10,
art. 1
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196.17 (1) Le prélèvement d'échantillons
de substances corporelles visé aux articles
196.14 ou 196.15 est effectué au moment où
l'intéressé est déclaré coupable de l'infraction
désignée, ou le plus tôt possible après, même
quand un appel a été interjeté.
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Moment du
prélèvement
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6. Le passage du paragraphe 196.18(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 10,
art. 1
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196.18 (1) L'agent de la paix qui effectue ou
fait effectuer le prélèvement d'échantillons de
substances corporelles en vertu du mandat
visé à l'article 196.12, de l'ordonnance visée
aux articles 196.14 ou 196.15 ou de
l'autorisation visée à l'article 196.24 doit, le
plus tôt possible dans les jours qui suivent, en
dresser un rapport selon le formulaire
réglementaire et le faire déposer :
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Rapport
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7. L'article 196.19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 10,
art. 1
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196.19 L'agent de la paix - ou toute
personne agissant sous son autorité - qui
prélève des échantillons de substances
corporelles en vertu du mandat visé à l'article
196.12, de l'ordonnance visée aux articles
196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à
l'article 196.24 ne peut être poursuivi devant
une juridiction disciplinaire, criminelle ou
civile pour les actes nécessaires qu'il
accomplit à cette fin en prenant les
précautions voulues.
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Immunité
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8. Le passage du paragraphe 196.2(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 10,
art. 1
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196.2 (1) Le mandat visé à l'article 196.12,
l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou
196.15 et l'autorisation visée à l'article
196.24 autorisent l'agent de la paix - ou
toute personne agissant sous son autorité - à
obtenir des échantillons de substances
corporelles de l'intéressé par prélèvement :
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Prélèvements
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9. Le passage du paragraphe 196.21(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 10,
art. 1
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196.21 (1) Avant de procéder ou de faire
procéder sous son autorité au prélèvement
d'échantillons de substances corporelles en
vertu du mandat visé à l'article 196.12, de
l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou
196.15 ou de l'autorisation visée à l'article
196.24, l'agent de la paix est tenu d'informer
l'intéressé :
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Obligation
d'informer
l'intéressé
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10. Le paragraphe 249.21(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 82
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249.21 (1) Le directeur du service d'avocats
de la défense peut être assisté par des avocats
inscrits au barreau d'une province.
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Avocats
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11. Le paragraphe 273.63(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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2001, ch. 41,
art. 102
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273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, à titre inamovible pour une période
maximale de cinq ans, un juge surnuméraire
ou un juge à la retraite d'une juridiction
supérieure qu'il charge de remplir les
fonctions de commissaire du Centre de la
sécurité des télécommunications.
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Nomination
du
commissaire
et durée du
mandat
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