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Projet de loi C-35

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-35

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (rémunération des juges militaires)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. N-5

1. L'article 12 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Tout règlement pris en vertu de l'alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s'il comporte une disposition en ce sens; il ne peut toutefois avoir d'effet avant la date du début de la révision - par le comité visé au paragraphe 165.22(2) - qui a donné lieu à sa prise.

Rétroactivité

2. L'alinéa d) de la définition de « infraction désignée », à l'article 153 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 40

      d) toute infraction d'organisation criminelle punissable aux termes de la présente loi;

3. Le paragraphe 165.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 42

165.22 (1) Les taux et les conditions de versement de la solde des juges militaires sont ceux fixés par règlement du Conseil du Trésor.

Règlements

4. Le paragraphe 196.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 10, art. 1

196.13 (1) L'agent de la paix qui considère qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge militaire pour y demander le mandat visé à l'article 196.12 peut faire une dénonciation sous serment par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication.

Télémandats

5. Le paragraphe 196.17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 10, art. 1

196.17 (1) Le prélèvement d'échantillons de substances corporelles visé aux articles 196.14 ou 196.15 est effectué au moment où l'intéressé est déclaré coupable de l'infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.

Moment du prélèvement

6. Le passage du paragraphe 196.18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 10, art. 1

196.18 (1) L'agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d'échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé à l'article 196.12, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :

Rapport

7. L'article 196.19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 10, art. 1

196.19 L'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - qui prélève des échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé à l'article 196.12, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24 ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu'il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

Immunité

8. Le passage du paragraphe 196.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 10, art. 1

196.2 (1) Le mandat visé à l'article 196.12, l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 et l'autorisation visée à l'article 196.24 autorisent l'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - à obtenir des échantillons de substances corporelles de l'intéressé par prélèvement :

Prélèvements

9. Le passage du paragraphe 196.21(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 10, art. 1

196.21 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d'échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé à l'article 196.12, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24, l'agent de la paix est tenu d'informer l'intéressé :

Obligation d'informer l'intéressé

10. Le paragraphe 249.21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 82

249.21 (1) Le directeur du service d'avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d'une province.

Avocats

11. Le paragraphe 273.63(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 41, art. 102

273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

Nomination du commissaire et durée du mandat