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Projet de loi C-35

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (rémunération des juges militaires) ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la défense nationale pour permettre au Conseil du Trésor de donner un effet rétroactif aux règlements fixant les taux et les conditions de versement de la solde des juges militaires. Il précise que les mandats relatifs aux analyses génétiques sont délivrés en vertu de l'article 196.12 de cette loi. Il apporte aussi des modifications mineures en vue d'assurer la cohérence entre les versions française et anglaise.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : Nouveau.

Article 2 : Texte du passage visé de la définition de « infraction désignée » à l'article 153 :

« infraction désignée »

      . . .

      d) tout acte de gangstérisme punissable aux termes de la présente loi;

Article 3 : Texte du paragraphe 165.22(1) :

165.22 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires sont fixés par règlement du Conseil du Trésor.

Article 4 : Texte du paragraphe 196.13(1) :

196.13 (1) L'agent de la paix qui considère qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge militaire pour y demander le mandat peut faire une dénonciation sous serment par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication.

Article 5 : Texte du paragraphe 196.17(1) :

196.17 (1) Le prélèvement d'échantillons visé aux articles 196.14 ou 196.15 est effectué au moment où l'intéressé est déclaré coupable de l'infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.

Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 196.18(1) :

196.18 (1) L'agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d'échantillons en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, en dresser un rapport selon le formulaire réglementaire et le faire déposer :

Article 7 : Texte de l'article 196.19 :

196.19 L'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - qui prélève des échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24, ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu'il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 196.2(1) :

196.2 (1) Le mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 et l'autorisation visée à l'article 196.24 autorisent l'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - à obtenir des échantillons de substances corporelles de l'intéressé par prélèvement :

Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 196.21(1) :

196.21 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d'échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à l'article 196.24, l'agent de la paix est tenu d'informer l'intéressé :

Article 10 : Texte du paragraphe 249.21(1) :

249.21 (1) Le directeur du service d'avocats peut être assisté et représenté par des avocats inscrits au barreau d'une province.

Article 11 : Texte du paragraphe 273.63(1) :

273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.