Passer au contenu
;

Projet de loi C-34

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d'une cour d'archives en matière civile.

Pouvoir de contrainte

(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.

Huis clos

(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour l'infraction visée à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.

Inadmissibi-
lité

(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son ordre sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que le présent article leur confère. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :

Confidentia-
lité

    a) si, selon le commissaire, leur communication est essentielle pour l'application du présent article;

    b) dans le cadre de procédures intentées pour l'infraction visée à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.

72.11 (1) Le commissaire suspend sans délai l'étude visée à l'article 72.08 si, selon le cas :

Suspension de l'étude

    a) il a des motifs raisonnables de croire que le ministre ou secrétaire en cause a commis, relativement à l'objet de l'étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l'autorité compétente;

    b) l'on découvre que l'objet de l'étude est le même que celui d'une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l'alinéa a) a été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même objet.

(2) Il ne peut poursuivre l'étude avant qu'une décision définitive n'ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

Poursuite de l'étude

Dispositions générales

72.12 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n'ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.

Non-assignati on

(2) Ils bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.

Immunité

(3) Cette protection n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.

Précision

72.13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :

Rapports annuels

    a) un rapport sur ses activités au titre de l'article 72.05 pour l'exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;

    b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et 72.08 pour l'exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu'il préside.

(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d'assurer la confidentialité.

Confidentia-
lité

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

5. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 8

Conseiller en éthique

    Ethics Counsellor

Loi sur la Société canadienne des postes

L.R., ch. C-10

6. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l'éthique.

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

7. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, par. 1(4)

(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l'une ou l'autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l'éthique.

Sénat et Chambre des communes

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

8. (1) L'alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 25

      c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du commissariat à l'éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;

(2) L'alinéa c) de la définition de « ministère », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à l'éthique;

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

L.R., ch. G-2

9. L'intertitre « Sénat, Chambre des communes et bibliothèque du Parlement » précédant l'article 16 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :

SéNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHèQUE DU PARLEMENT, BUREAU DU CONSEILLER SéNATORIAL EN éTHIQUE ET COMMISSARIAT à L'éTHIQUE

10. Le passage de l'alinéa b) de la définition de « traitement », à l'article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l'usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique :

11. Le passage de l'article 17 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d'application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :

Saisie de traitements, rémunération

12. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 29

18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l'ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.

Opposabilité

(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a été signifié à l'institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l'être.

Date d'effet

19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique au lieu indiqué dans les règlements.

Lieu de la signification

(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d'une province, la signification d'actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.

Modes de signification

(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.

Date de signification

13. Le passage de l'article 21 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 30

21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique du bref de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les sommes suivantes dont l'un ou l'autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

Sommes frappées d'indisponibi lité par la signification du bref de saisie-arrêt

14. Le passage de l'article 22 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 30

22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :

Délai imparti pour comparaître

15. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 31

23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.

Modes de comparution

(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l'institution en cause a comparu par courrier recommandé.

Comparution par courrier recommandé

(3) Le versement d'une somme d'argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique au greffe d'un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.

Effet du dépôt

(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l'institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

Recouvre-
ment du trop-perçu

16. L'alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique;

17. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n'est pas susceptible d'exécution forcée.

Absence d'exécution forcée