Projet de loi C-34
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(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1)
et (2) sont exercés à huis clos.
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Huis clos
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(4) Les renseignements communiqués dans
le cadre du présent article ne sont pas
admissibles contre le déposant devant les
tribunaux ni dans quelque procédure, sauf
dans le cas où il est poursuivi pour l'infraction
visée à l'article 131 du Code criminel
(parjure) relativement à sa déposition.
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Inadmissibilit
é
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(5) Le commissaire et les personnes
agissant en son nom ou sous son ordre sont
tenus au secret en ce qui concerne les
renseignements dont ils prennent
connaissance dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions que le présent article leur confère.
Ces renseignements peuvent toutefois être
communiqués :
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Confidentialit
é
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72.11 (1) Le commissaire suspend sans
délai l'étude visée à l'article 72.08 si, selon le
cas :
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Suspension
de l'étude
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(2) Il ne peut poursuivre l'étude avant
qu'une décision définitive n'ait été prise
relativement à toute enquête ou à toute
accusation portant sur le même objet.
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Poursuite de
l'étude
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Dispositions générales |
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72.12 (1) Le commissaire et les personnes
agissant en son nom ou sur son ordre n'ont pas
qualité pour témoigner ni ne peuvent y être
contraints en ce qui concerne les questions
venues à leur connaissance dans l'exercice des
pouvoirs et fonctions conférés au commissaire
au titre de la présente loi.
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Non-assignati
on
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(2) Ils bénéficient de l'immunité en matière
civile ou pénale pour les actes accomplis, les
rapports ou comptes rendus établis et les
paroles prononcées de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et
fonctions conférés au commissaire au titre de
la présente loi.
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Immunité
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(3) Cette protection n'a pas pour effet de
restreindre de quelque façon les pouvoirs,
droits, privilèges et immunités dont le
commissaire peut disposer.
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Précision
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72.13 (1) Dans les trois mois suivant la fin
de chaque exercice, le commissaire remet :
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Rapports
annuels
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(2) Il ne peut inclure dans les rapports des
renseignements dont il est tenu d'assurer la
confidentialité.
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Confidentialit
é
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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5. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 8
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Conseiller en éthique
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Loi sur la Société canadienne des postes |
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L.R.,
ch. C-10
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6. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la
Société canadienne des postes est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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Loi sur la Cour fédérale |
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L.R., ch. F-7
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7. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la
Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
par. 1(4)
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(2) Il est entendu que sont également exclus
de la définition de « office fédéral » le Sénat,
la Chambre des communes, tout comité ou
membre de l'une ou l'autre chambre, le
conseiller sénatorial en éthique ou le
commissaire à l'éthique.
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Sénat et
Chambre des
communes
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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8. (1) L'alinéa c) de la définition de
« ministre compétent », à l'article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques, est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 25
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(2) L'alinéa c) de la définition de
« ministère », à l'article 2 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions |
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L.R., ch. G-2
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9. L'intertitre « Sénat, Chambre des
communes et bibliothèque du
Parlement » précédant l'article 16 de la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions est remplacé par ce qui suit :
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SéNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHèQUE DU PARLEMENT, BUREAU DU CONSEILLER SéNATORIAL EN éTHIQUE ET COMMISSARIAT à L'éTHIQUE |
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10. Le passage de l'alinéa b) de la
définition de « traitement », à l'article 16
de la même loi, précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
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11. Le passage de l'article 17 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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17. Sous réserve de la présente section et de
ses règlements d'application, le Sénat, la
Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement, le bureau du conseiller sénatorial
en éthique et le commissariat à l'éthique sont
assujettis au droit provincial en matière de
saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes
suivantes :
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Saisie de
traitements,
rémunération
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12. Les articles 18 et 19 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 29
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18. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente section, le bref de saisie-arrêt,
accompagné de la demande présentée en la
forme réglementaire et de la copie du
jugement ou de l'ordonnance visant le
débiteur, devient opposable au Sénat, à la
Chambre des communes, à la bibliothèque du
Parlement, au bureau du conseiller sénatorial
en éthique ou au commissariat à l'éthique ,
selon le cas, quinze jours après la signification
de ces documents.
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Opposabilité
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(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses
effets que s'il a été signifié à l'institution en
cause dans les trente jours suivant la date à
compter de laquelle il pouvait valablement
l'être.
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Date d'effet
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19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt
prévue par la présente section doivent être
signifiés au Sénat, à la Chambre des
communes, à la bibliothèque du Parlement, au
bureau du conseiller sénatorial en éthique ou
au commissariat à l'éthique au lieu indiqué
dans les règlements.
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Lieu de la
signification
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(2) En plus des modes de signification
prévus par le droit d'une province, la
signification d'actes prévue au paragraphe (1)
peut se faire soit par courrier recommandé, à
l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit
de toute autre manière réglementaire .
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Modes de
signification
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(3) La date de signification de tout acte
effectuée au Sénat, à la Chambre des
communes, à la bibliothèque du Parlement, au
bureau du conseiller sénatorial en éthique ou
au commissariat à l'éthique par courrier
recommandé est celle de sa réception.
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Date de
signification
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13. Le passage de l'article 21 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 30
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21. Pour les besoins de toute procédure de
saisie-arrêt prévue par la présente section, la
signification au Sénat, à la Chambre des
communes, à la bibliothèque du Parlement, au
bureau du conseiller sénatorial en éthique ou
au commissariat à l'éthique du bref de
saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les
sommes suivantes dont l'un ou l'autre est
redevable envers le débiteur mentionné dans
le bref :
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Sommes
frappées
d'indisponibi
lité par la
signification
du bref de
saisie-arrêt
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14. Le passage de l'article 22 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 30
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22. Le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement, le bureau du
conseiller sénatorial en éthique ou le
commissariat à l'éthique dispose, pour
comparaître, des délais suivants :
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Délai imparti
pour
comparaître
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15. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 31
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23. (1) En plus des modes de comparution
autorisés par le droit provincial en matière de
saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement, le
bureau du conseiller sénatorial en éthique ou
le commissariat à l'éthique peut comparaître
soit par courrier recommandé, soit de toute
autre manière réglementaire .
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Modes de
comparution
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(2) Le récépissé conforme aux règlements
pris, en matière de courrier recommandé, au
titre de la Loi sur la Société canadienne des
postes est admissible en preuve et établit, sauf
preuve contraire, que l'institution en cause a
comparu par courrier recommandé.
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Comparution
par courrier
recommandé
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(3) Le versement d'une somme d'argent
effectué par le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement, le
bureau du conseiller sénatorial en éthique ou
le commissariat à l'éthique au greffe d'un
tribunal au titre du présent article constitue
bonne et valable quittance de son obligation,
à concurrence du montant.
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Effet du
dépôt
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(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement, le
bureau du conseiller sénatorial en éthique ou
le commissariat à l'éthique , en obtempérant à
un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un
débiteur, à titre de traitement ou de
rémunération, une somme supérieure à celle
qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu
constitue une créance de l'institution en cause
sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par
compensation avec les versements à venir
afférents au traitement ou à la rémunération de
celui-ci.
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Recouvremen
t du
trop-perçu
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16. L'alinéa 24a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. L'article 26 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. Le jugement rendu contre le Sénat, la
Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement, le bureau du conseiller sénatorial
en éthique ou le commissariat à l'éthique à la
suite d'une saisie-arrêt pratiquée sous le
régime de la présente partie n'est pas
susceptible d'exécution forcée.
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Absence
d'exécution
forcée
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