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Projet de loi C-33

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-33

Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« délinquant canadien » Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté qui a été reconnu coupable d'une infraction et qui, en application d'une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d'une ordonnance de probation ou d'une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère.

« délinquant canadien »
``Canadian offender''

« délinquant étranger » Citoyen ou national d'une entité étrangère qui a été reconnu coupable d'une infraction criminelle et qui, en application d'une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d'une ordonnance de probation ou d'une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, au Canada.

« délinquant étranger »
``foreign offender''

« entité étrangère » Sauf aux articles 31 et 32, État étranger, ou province, État ou autre subdivision politique, colonie, dépendance, possession ou territoire géré en condominium d'un État étranger, ou territoire placé sous le protectorat, la tutelle ou, d'une façon générale, la dépendance d'un État étranger, ou territoire ou autre entité, notamment un tribunal pénal international, avec lesquels le Canada a conclu un traité sur le transfèrement des délinquants ou une entente administrative visée aux articles 31 ou 32.

« entité étrangère »
``foreign entity''

« infraction criminelle » Infraction à une loi fédérale.

« infraction criminelle »
``criminal offence''

« ministre » Le solliciteur général du Canada.

« ministre »
``Minister''

« pénitencier » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

« pénitencier »
``penitentiary ''

« prison » Lieu de détention, à l'exclusion d'un pénitencier.

« prison »
``prison''

« traité » Sont compris parmi les traités les conventions ou accords internationaux; ne sont pas visées par la présente définition les ententes administratives conclues en vertu des articles 31 ou 32.

« traité »
``treaty''

OBJET ET PRINCIPES

3. La présente loi a pour objet de faciliter l'administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.

Objet

4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le transfèrement d'un délinquant canadien n'est possible que si celui-ci a été condamné pour un acte qui, commis au Canada au moment de la réception de la demande de transfèrement par le ministre, aurait constitué une infraction criminelle.

Double incrimination

(2) Il est entendu que la concordance entre l'appellation juridique, la désignation, la classification ou la définition données à l'acte de l'intéressé par le droit canadien et celles données par le droit de l'entité étrangère concernée n'est pas prise en compte.

Primauté des faits sur les appellations

(3) Le délinquant canadien qui, à la date de la commission de l'infraction, était un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents peut être transféré même si l'acte reproché n'aurait pas constitué une infraction criminelle s'il avait été commis au Canada à cette date. Ce délinquant ne peut être détenu au Canada.

Exception : enfants

5. (1) Le transfèrement ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la validité de la déclaration de culpabilité ou de la peine prononcées par l'entité étrangère, d'aggraver la peine ou de permettre que celle-ci ou la déclaration de culpabilité fassent l'objet d'un appel ou de toute autre forme de révision au Canada.

Maintien en état de la situation juridique

(2) Les documents fournis par l'entité étrangère qui énoncent la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, la peine et qui sont apparemment signés par un fonctionnaire judiciaire ou le directeur d'un établissement de détention de l'entité étrangère font preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle de la personne qui les a apparemment signés.

Preuve

MINISTRE

6. (1) Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.

Application

(2) Le ministre peut désigner par écrit - nommément ou par désignation de poste - tout agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 8, 12, 15, 24, 30 et 37.

Délégation expresse

7. Le transfèrement d'une personne en vertu d'un traité ou d'une entente administrative conclue en vertu des articles 31 ou 32 est subordonné à la présentation d'une demande écrite au ministre.

Demande de transfèrement

CONSENTEMENT

8. (1) Le transfèrement nécessite le consentement des trois parties en cause, soit le délinquant, l'entité étrangère et le Canada.

Consentemen t des trois parties

(2) Le délinquant étranger et, sous réserve du droit de l'entité étrangère, le délinquant canadien peuvent retirer leur consentement tant que le transfèrement n'a pas eu lieu.

Retrait du consentement

(3) Le ministre ou l'autorité provinciale compétente, selon le cas, informe le délinquant étranger de la teneur de tout traité applicable ou de toute entente administrative applicable conclue en vertu des articles 31 ou 32; le ministre prend les mesures voulues pour en informer le délinquant canadien.

Obligation d'informatio n

(4) Le ministre informe le délinquant canadien par écrit des conditions d'exécution de sa peine au Canada et transmet au délinquant étranger les renseignements que lui a remis l'entité étrangère sur les conditions d'exécution de sa peine.

Conditions d'exécution

(5) À l'égard de telle des personnes ci-après, le consentement est donné par quiconque y est autorisé en vertu du droit de la province où la personne est détenue, est libérée sous condition ou doit être transférée :

Tuteurs et curateurs

    a) l'enfant ou l'adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    b) la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, qui est incapable de donner son consentement;

    c) le délinquant incapable de donner son consentement.

9. (1) Le consentement du ministre et celui de l'autorité provinciale compétente sont nécessaires dans le cas du délinquant étranger qui relève de cette autorité ou du délinquant canadien qui soit en relèverait après son transfèrement, soit est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Autorité provinciale

(2) L'autorité provinciale tient compte de l'objet et des principes de la présente loi pour décider si elle consent au transfèrement du délinquant.

Objet et principes de la présente loi

10. (1) Le ministre tient compte des facteurs ci-après pour décider s'il consent au transfèrement du délinquant canadien :

Facteurs à prendre en compte : délinquant canadien

    a) le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada;

    b) le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l'étranger avec l'intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;

    c) le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada.

(2) Il tient compte des facteurs ci-après pour décider s'il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :

Facteurs à prendre en compte : délinquant canadien ou étranger

    a) à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d'organisation criminelle, au sens de l'article 2 du Code criminel;

    b) le délinquant a déjà été transféré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985).

(3) Dans le cas du délinquant canadien qui est un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le ministre et l'autorité provinciale compétente tiennent compte de son intérêt pour décider s'ils consentent au transfèrement.

Facteur supplémentai re : adolescent

(4) Dans le cas du délinquant canadien qui est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, son intérêt est la considération primordiale sur laquelle le ministre et l'autorité provinciale compétente se fondent pour décider s'ils consentent au transfèrement.

Considératio n primordiale : enfant

11. (1) Le consentement au transfèrement, le refus de consentement et le retrait de consentement se font par écrit.

Documents écrits

(2) Le ministre est tenu de motiver tout refus de consentement.

Refus du ministre

12. Le ministre prend les mesures voulues pour établir si le délinquant a donné son consentement volontairement.

Caractère volontaire du consentement

APPLICATION CONTINUE ET ADAPTATION

13. La peine imposée au délinquant canadien transféré continue de s'appliquer en conformité avec le droit canadien, comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.

Application continue

14. Sous réserve du paragraphe 17(1) et de l'article 18, si, au moment de la réception par le ministre de la demande de transfèrement d'un délinquant canadien, la peine imposée à celui-ci est plus longue que la peine maximale dont il aurait été passible s'il avait été déclaré coupable de l'infraction correspondante au Canada, le délinquant ne purge que cette dernière peine.

Exception : peine maximale

15. Pour l'application des lois fédérales au délinquant canadien, le ministre détermine l'infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à l'infraction dont le délinquant a été déclaré coupable.

Infraction correspondan te

PROBATION

16. Toute période de surveillance - non liée à une mise en liberté sous condition - qui a été imposée au délinquant canadien, à titre de peine unique ou en tant qu'élément d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, est assimilée à une période de probation prévue par une ordonnance de probation rendue en vertu de l'article 731 du Code criminel ou de l'alinéa 42(2)k) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; la durée de la probation ne peut être supérieure à trois ans dans le premier cas et à deux ans dans le second.

Assimilation

ADOLESCENTS

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le délinquant canadien transféré était âgé de douze ou treize ans à la date de la commission de l'infraction et si la peine qui lui a été imposée est plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une infraction correspondante, la peine maximale qui est réputée lui avoir été imposée est la peine spécifique maximale qui aurait pu lui être imposée sous le régime de cette loi, au Canada, pour l'infraction correspondante.

Transfèremen t d'un adolescent de douze ou treize ans

(2) Le délinquant canadien transféré âgé de douze ou treize ans à la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu à sa condamnation et qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel est tenu de purger :

Décision applicable aux adolescents de douze ou treize ans coupables de meurtre

    a) soit la peine imposée par l'entité étrangère, si elle est inférieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, le rapport entre la portion à purger sous garde et celle à purger sous condition au sein de la collectivité devant être identique à celui que prévoit l'alinéa 42(2)q) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    b) soit la peine maximale prévue par l'alinéa 42(2)q) de cette loi, si la peine imposée par l'entité étrangère est égale ou supérieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré.

18. Si le délinquant canadien transféré avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et si la peine qui lui a été imposée est plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour l'infraction correspondante, il est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de cette loi.

Transfèremen t d'un adolescent ayant entre quatorze et dix-sept ans

19. (1) Le délinquant canadien transféré ayant entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu à sa condamnation à l'emprisonnement à perpétuité et qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est admissible à la libération conditionnelle totale après l'accomplissement de la plus courte des périodes d'emprisonnement suivantes :

Admissibilité à la libération conditionnell e des adolescents coupables de meurtre

    a) la période préalable à son admissibilité qui est applicable à la peine imposée par l'entité étrangère;

    b) l'une des périodes suivantes :

      (i) cinq ans, s'il était âgé de quatorze ou quinze ans à la date de la commission de l'infraction,

      (ii) dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, s'il était âgé de seize ou dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction.

(2) Est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée supérieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l'article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.

Règle d'interprétati on

(3) Est réputé avoir fait l'objet d'une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée égale ou inférieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l'article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.

Règle d'interprétati on

20. Si le délinquant canadien transféré avait entre douze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction, le lieu de sa détention est déterminé de la façon suivante :

Lieu de garde : adolescent à la date de la commission

    a) dans le cas où la peine qui lui a été imposée aurait pu, si l'infraction avait été commise au Canada, être une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, il est placé :

      (i) dans un lieu de garde au sens de cette loi s'il est âgé de moins de vingt ans au moment de son transfèrement,

      (ii) dans un établissement correctionnel provincial pour adultes s'il est alors âgé de vingt ans ou plus;

    b) dans le cas où la peine qui lui a été imposée aurait pu, si l'infraction avait été commise au Canada, être une peine applicable aux adultes au sens de cette loi, il est placé :

      (i) dans un lieu de garde au sens de cette loi s'il est âgé de moins de dix-huit ans au moment de son transfèrement,

      (ii) dans un établissement correctionnel provincial pour adultes s'il est alors âgé de dix-huit ans ou plus et si sa peine d'emprisonnement est de moins de deux ans,

      (iii) dans un pénitencier s'il est alors âgé de dix-huit ans ou plus et si sa peine d'emprisonnement est d'au moins deux ans.