Projet de loi C-31
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de
la Gendarmerie royale du Canada ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin de reconnaître, pour
l'attribution des prestations prévues par la Loi sur les pensions, le
service dans le cadre d'une opération de service spécial. En cas
d'invalidité ou de décès d'un membre des Forces canadiennes ou de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui sert dans le cadre d'une
opération de service spécial, la même couverture que celle prévue pour
le service dans une zone de service spécial lui est accordée, ainsi qu'à
ses survivants.
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Le pouvoir existant relativement à la désignation des zones de
service spécial, prévu par ces deux lois, est transféré du gouverneur en
conseil au ministre de la Défense nationale ou au solliciteur général du
Canada, selon le cas. Ces deux ministres sont également investis du
pouvoir de désigner des opérations de service spécial sans descriptions
géographiques.
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La désignation d'une zone de service spécial ou d'une opération de
service spécial ne peut se faire que si le déploiement des membres des
Forces canadiennes ou de la GRC les expose à des risques élevés. Dans
tous les cas, les désignations ne peuvent être établies qu'après
consultation du ministre des Anciens Combattants.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les pensions |
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Article 1 : (1) et (2) Texte de la définition de « service
spécial » au paragraphe 3(1) :
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« service spécial » Le service effectué en qualité de membre des Forces
canadiennes dans une zone désignée comme zone de service spécial
par un décret pris ou prorogé au titre de l'article 91.1 pendant la
période pour laquelle la désignation vise la zone.
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(3) Nouveau.
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Article 2 : (1) à (3) Texte du passage visé du
paragraphe 21(1) :
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21. (1) Pour le service accompli pendant la Première Guerre
mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, sauf dans la milice active non
permanente ou dans l'armée de réserve, le service accompli pendant la
guerre de Corée, le service accompli à titre de membre du contingent
spécial et le service spécial :
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Article 3 : Les articles 91.2 à 91.5 sont nouveaux.
Texte de l'article 91.1 :
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91.1 (1) Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, le
gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme zone de service
spécial toute zone extérieure du Canada où un membre des Forces
canadiennes a servi à tout moment depuis le début de 1949 ou a été tenu
de servir.
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(2) Le décret prend effet, pour chacune des zones désignées, à la date
de sa prise ou à la date antérieure ou postérieure qui y est précisée et peut
prévoir la date de sa cessation d'effet.
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(3) Il est entendu que le Décret sur la pension dans les zones de
service spécial, pris en vertu du crédit 58a pour la Défense nationale
figurant à l'annexe B de la Loi des subsides no 10 de 1964, demeure en
vigueur jusqu'à sa modification, son remplacement ou son abrogation
au titre du présent article.
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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada |
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Article 4 : Les articles 32.11 à 32.15 sont nouveaux.
Texte de l'article 32.1 :
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32.1 (1) Une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit
être accordée au membre de la Gendarmerie ou à son égard, qui devient
invalide ou décède par suite d'une maladie ou d'une blessure - ou de
son aggravation - survenue durant son service pour le maintien de la
paix dans une zone de service spécial, comme s'il s'agissait de service
spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme zone
de service spécial toute zone à l'extérieur du Canada où des membres
de la Gendarmerie sont affectés au maintien de la paix, et se trouvent de
ce fait exposés à des risques qui ne se rencontrent généralement pas lors
du service en temps de paix. Il peut, de la même façon, préciser la
période durant laquelle le service dans une zone de service spécial
ouvre droit à la compensation prévue au paragraphe (1).
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(3) Est une « zone de service spécial », la région désignée comme
telle aux termes d'un décret pris au titre du paragraphe (2) ou pris ou
prorogé au titre de l'article 91.1 de la Loi sur les pensions.
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