Projet de loi C-28
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(4) Lorsqu'une personne est tenue de payer
une somme en vertu des paragraphes 68.15(3)
ou 68.21(3), cette somme est réputée être une
taxe à payer par cette personne sous le régime
de la présente loi le jour où l'obligation est
survenue.
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Paiement
après
recouvrement
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements faits à une personne après juin
2003.
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108. (1) Les paragraphes 84(5) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 41(1),
ch. 12 (4e
suppl.),
par. 35(1)
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(5) Les sommes payées par une personne en
application du paragraphe (4) sont, en outre de
leur application aux obligations de cette
personne découlant du présent article,
appliquées aux obligations du débiteur de la
taxe découlant de la présente loi.
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Imputation
des
paiements
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(6) La réception par le receveur général de
sommes versées conformément au présent
article constitue une quittance valable et
suffisante de l'obligation envers le débiteur de
la taxe jusqu'à concurrence de la somme
reçue.
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Sommes
reçues par le
receveur
général
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(7) Au présent article, « débiteur de la
taxe » s'entend de la personne tenue au
paiement des taxe, pénalité, intérêts ou autres
sommes sous le régime de la présente loi.
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Définition de
« débiteur de
la taxe »
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
sommes à payer après juin 2003.
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109. (1) L'article 88 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 15,
par. 3(1)
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88. (1) Le ministre peut annuler toute
somme - intérêts ou pénalité - qui est par
ailleurs à payer au receveur général en vertu
de la présente loi, ou y renoncer.
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Renonciation
ou
annulation -
intérêts ou
pénalité
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(2) Si une personne a payé une
somme - intérêts ou pénalité - que le
ministre a annulée en vertu du paragraphe (1),
le ministre verse des intérêts sur la somme
pour la période commençant le trentième jour
suivant le jour où il a reçu, d'une manière qu'il
juge acceptable, une demande en vue de
l'application de ce paragraphe et se terminant
le jour où la somme est remboursée ou déduite
de toute somme dont la personne est redevable
à Sa Majesté du chef du Canada.
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Intérêts -
sommes
annulées
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
demandes reçues par le ministre du Revenu
national après juin 2003.
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110. (1) Le passage de l'alinéa 116(4)a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 51(1)
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(2) L'alinéa 116(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 51(1)
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux sommes dues après juin
2003.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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111. (1) L'alinéa 129(2.1)b) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
2003.
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112. (1) L'alinéa 131(3.1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
2003.
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113. (1) Le passage du paragraphe
132(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Lorsque le montant d'un
remboursement au titre de gains en capital
pour une année d'imposition est versé à une
fiducie de fonds commun de placement, ou
imputé sur toute somme dont elle est
redevable, le ministre paie ou impute sur ce
montant des intérêts, au taux prescrit, calculés
pour la période allant du trentième jour
suivant le dernier en date des jours ci-après
jusqu'au jour où le montant est payé ou
imputé :
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Intérêts sur
les
rembourseme
nts au titre de
gains en
capital
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
2003.
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114. (1) L'alinéa 133(7.01)b) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
2003.
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115. (1) Le paragraphe 157(2) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
juin 2003.
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116. (1) Le paragraphe 161(2.1) de la
même loi est abrogé.
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(2) Le passage de l'alinéa 161(7)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
2003.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
demandes reçues après juin 2003.
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117. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 161.1, de ce qui
suit :
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161.2 Malgré les autres dispositions de la
présente loi, si le ministre avise un
contribuable qu'il est tenu de payer, en vertu
de la présente loi, une somme déterminée et
que le contribuable verse la totalité de cette
somme avant la fin de la période précisée avec
l'avis, aucun intérêt n'est à payer sur la somme
pour la période.
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Intérêts non
payables
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Sommes minimes |
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161.3 Si, à un moment donné, une personne
paie une somme égale ou supérieure au total
des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont
elle est débitrice à ce moment envers Sa
Majesté du chef du Canada en vertu de la
présente loi pour son année d'imposition et
que le total des intérêts et pénalités à payer par
elle en vertu de la présente loi pour cette année
n'excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces
intérêts et pénalités.
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Intérêts et
pénalités de
25 $ ou
moins
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161.4 (1) Les sommes dont une personne est
redevable à Sa Majesté du chef du Canada en
vertu de la présente loi sont réputées nulles si
le total de ces sommes, déterminé par le
ministre à un moment donné, est égal ou
inférieur à deux dollars.
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Contribuable
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(2) Si, à un moment donné, le total des
sommes à payer par le ministre à une personne
en vertu de la présente loi est égal ou inférieur
à deux dollars, le ministre les déduit de toute
somme dont la personne est redevable à ce
moment à Sa Majesté du chef du Canada.
Toutefois, si la personne n'est redevable
d'aucune somme à Sa Majesté, les sommes à
payer par le ministre sont réputées nulles.
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Ministre
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(2) L'article 161.2 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), entre en vigueur ou
est réputé être entré en vigueur le 1er juillet
2003.
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(3) L'article 161.3 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
2003.
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(4) L'article 161.4 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
sommes dues ou à payer, selon le cas, après
juin 2003.
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118. (1) Le paragraphe 164(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque, en vertu du présent article, une
somme à l'égard d'une année d'imposition est
remboursée à un contribuable ou imputée sur
tout autre montant dont il est redevable, à
l'exception de tout ou partie de la somme qu'il
est raisonnable de considérer comme
découlant de l'application des articles 122.5,
122.61 ou 126.1, le ministre paie au
contribuable les intérêts afférents à cette
somme au taux prescrit ou les impute sur cet
autre montant, pour la période allant du
dernier en date des jours visés aux alinéas
ci-après jusqu'au jour où la somme est
remboursée ou imputée :
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Intérêts sur
les sommes
remboursées
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(2) Le paragraphe 164(3.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un
paiement en trop de la part d'un contribuable
pour une année d'imposition est déterminé par
suite d'une cotisation établie en application
des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4)
et que la somme correspondante est
remboursée au contribuable, ou imputée à tout
autre montant dont il est redevable, en
application des paragraphes (1.5) ou (2), le
ministre paie au contribuable les intérêts
afférents au paiement en trop au taux prescrit
ou les impute à cet autre montant, pour la
période allant du trentième jour suivant le jour
de la réception par le ministre, d'une manière
qu'il juge acceptable, d'une demande en vue
de l'application de ces paragraphes jusqu'au
jour où la somme est remboursée ou imputée.
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Intérêts sur
montants
annulés
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(3) Le passage du paragraphe 164(5) de la
même loi suivant l'alinéa h.3) et précédant
l'alinéa i) est remplacé par ce qui suit :
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le trentième jour suivant le dernier en date des
jours suivants :
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après juin 2003.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
demandes reçues par le ministre du Revenu
national après juin 2003.
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119. (1) Le passage du paragraphe
183.1(2) de la même loi suivant l'alinéa b)
est remplacé par ce qui suit :
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la société est redevable, au plus tard à la date
d'exigibilité du solde qui lui est applicable
pour son année d'imposition qui comprend ce
moment, d'un impôt au taux de 45 % de tout
ou partie de ce montant, selon le cas.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
juin 2003.
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120. (1) Le passage du paragraphe 186(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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186. (1) Toute société qui est une société
privée ou une société assujettie au cours d'une
année d'imposition est tenue de payer, au plus
tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est
applicable pour l'année, un impôt pour
l'année en vertu de la présente partie égal à
l'excédent éventuel du total des montants
suivants :
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Impôt sur les
dividendes
déterminés
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
juin 2003.
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121. (1) L'article 187.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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187.2 Toute société est redevable, au plus
tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est
applicable pour une année d'imposition, d'un
impôt en vertu de la présente partie pour
l'année, au taux de 10 %, sur le total des
sommes dont chacune représente un
dividende, sauf un dividende exclu, qu'elle
reçoit au cours de l'année sur une action
privilégiée imposable - sauf s'il s'agit d'une
action d'une catégorie choisie en application
du paragraphe 191.2(1) - dans la mesure où
une somme au titre de ce dividende est
déductible dans le calcul de son revenu
imposable pour l'année en application des
articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou
dans le calcul de son revenu imposable gagné
au Canada pour l'année en application du
paragraphe 115(1).
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Impôt sur les
dividendes
des actions
privilégiées
imposables
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
juin 2003.
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122. (1) Le paragraphe 187.3(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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187.3 (1) Toute institution financière
véritable est redevable, au plus tard à la date
d'exigibilité du solde qui lui est applicable
pour une année d'imposition, d'un impôt en
vertu de la présente partie pour l'année, au
taux de 10 %, sur le total des sommes dont
chacune représente un dividende, sauf un
dividende exclu, qu'elle reçoit à un moment
de l'année sur une action qu'une personne a
acquise avant ce moment et après 20 heures,
heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 et qui
est, au moment du versement du dividende,
une action particulière à une institution
financière, dans la mesure où une somme au
titre de ce dividende est déductible dans le
calcul de son revenu imposable pour l'année
en application des articles 112 ou 113 ou du
paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son
revenu imposable gagné au Canada pour
l'année en application du paragraphe 115(1).
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Impôt sur les
dividendes
des actions
particulières
aux
institutions
financières
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
juin 2003.
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123. (1) L'alinéa 196(3)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
juin 2003.
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124. (1) L'alinéa 204.86(1)c) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 204.86(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après juin 2003.
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125. (1) Le passage du paragraphe 208(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) La personne assujettie à l'impôt en vertu
de la présente partie pour une année doit, au
plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui
est applicable pour une année d'imposition :
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Déclaration
et paiement
de l'impôt
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
juin 2003.
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126. (1) L'alinéa 209(4)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
juin 2003.
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