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Projet de loi C-28

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87. (1) La définition de « abri fiscal », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« abri fiscal »

« abri fiscal »
``tax shelter''

      a) Arrangement de don visé à l'alinéa b) de la définition de « arrangement de don »;

      b) arrangement de don visé à l'alinéa a) de la définition de « arrangement de don » ou bien (y compris le droit à un revenu), à l'exception des actions accréditives et des biens visés par règlement, pour lequel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement à l'arrangement ou au bien, que, si une personne devait conclure l'arrangement ou acquérir une part dans le bien, le montant visé au sous-alinéa (i) serait, à la fin d'une année d'imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour où l'arrangement est conclu ou la part, acquise, égal ou supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le total des montants représentant chacun :

          (A) un montant ou, dans le cas d'une participation dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure au titre de l'arrangement ou de la part dans le bien (y compris, si le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte afférent à ce droit qui est déclaré ou annoncé comme étant ainsi déductible),

          (B) un autre montant qui est déclaré ou annoncé comme étant réputé, en vertu de la présente loi, être payé au titre de l'impôt payable par la personne, ou comme étant déductible dans le calcul de ses revenu, revenu imposable ou impôt payable en vertu de la présente loi, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure au titre de l'arrangement ou de la part dans le bien, à l'exclusion d'un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d'une perte visée à la division (A),

        (ii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

          (A) le coût, pour la personne, du bien acquis aux termes de l'arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l'année, déterminé compte non tenu de l'article 143.2,

          (B) la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre du bien acquis aux termes de l'arrangement ou au titre de la part dans le bien.

(2) Le paragraphe 237.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arrangement de don » Arrangement aux termes duquel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement à l'arrangement, que, si une personne devait conclure l'arrangement, l'une des éventualités suivantes se produirait :

« arrangemen t de don »
``gifting arrangement' '

      a) un bien acquis par la personne aux termes de l'arrangement ferait l'objet d'un don à un donataire reconnu ou d'une contribution visée au paragraphe 127(4.1);

      b) la personne contracterait un montant à recours limité qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au paragraphe 127(4.1).

(3) Le passage de la définition de « abri fiscal » précédant l'alinéa a) et le passage de la définition de « arrangement de don » précédant l'alinéa a), au paragraphe 237.1(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s'appliquent à compter du 19 février 2003.

(4) L'alinéa a) de la définition de « abri fiscal » et l'alinéa b) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s'appliquent aux biens acquis, et aux dons, contributions, déclarations et annonces faits, après le 18 février 2003.

(5) L'alinéa b) de la définition de « abri fiscal » et l'alinéa a) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s'appliquent aux biens acquis, et aux déclarations et annonces faites, après le 18 février 2003.

88. (1) La définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

      a.1) les véhicules d'intervention d'urgence clairement identifiés qui sont utilisés dans le cadre de la charge ou de l'emploi d'un particulier au sein d'un service des incendies ou de la police;

(2) La définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

      b.1) a clearly marked emergency-response vehicle that is used in connection with or in the course of an individual's office or employment with a fire department or the police;

(3) L'alinéa d) de la définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) les véhicules à moteur suivants :

        (i) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d'un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

        (ii) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d'un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu,

        (iii) les véhicules de type camionnette qui sont utilisés, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis ou loués, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :

          (A) visés, pour ce qui est d'un ou de plusieurs des occupants du véhicule, aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii),

          (B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l'année en question, qui compte une population d'au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.

(4) L'alinéa e) de la définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      (e) a motor vehicle

        (i) of a type commonly called a van or pick-up truck, or a similar vehicle, that has a seating capacity for not more than the driver and two passengers and that, in the taxation year in which it is acquired or leased, is used primarily for the transportation of goods or equipment in the course of gaining or producing income,

        (ii) of a type commonly called a van or pick-up truck, or a similar vehicle, the use of which, in the taxation year in which it is acquired or leased, is all or substantially all for the transportation of goods, equipment or passengers in the course of gaining or producing income, or

        (iii) of a type commonly called a pick-up truck that is used in the taxation year in which it is acquired or leased primarily for the transportation of goods, equipment or passengers in the course of earning or producing income at one or more locations in Canada that are

          (A) described, in respect of any of the occupants of the vehicle, in subparagraph 6(6)(a)(i) or (ii), and

          (B) at least 30 kilometres outside the nearest point on the boundary of the nearest urban area, as defined by the last census dictionary published by Statistics Canada before the year, that has a population of at least 40,000 individuals as determined in the last census published by Statistics Canada before the year.

(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« montant à recours limité » Montant qui constitue un montant à recours limité en vertu de l'article 143.2.

« montant à recours limité »
``limited-reco urse amount''

(6) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2003 et suivantes.

(7) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2002.

(8) Le paragraphe (5) s'applique à compter du 19 février 2003.

89. (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de l'alinéa 56(1)b), de l'article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l'article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé au conjoint ou à l'ex-conjoint ou ancien conjoint d'un particulier donné le particulier de sexe opposé qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou nul.

Sens de conjoint et ex-conjoint

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 2004.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

1992, ch. 48, ann.

90. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) si un montant est déductible pour l'enfant en application de l'article 118.3 de cette loi, le montant exprimé en dollars à l'élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux allocations spéciales à payer pour les mois postérieurs à juin 2003.

PARTIE 11

MODIFICATIONS CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NORMALISÉE

Loi de 2001 sur l'accise

2002, ch. 22

91. (1) L'article 165 de la Loi de 2001 sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

165. (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.

Sommes dues totalisant 2 $ ou moins

(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre les déduit de toute somme dont la personne est redevable à ce moment à Sa Majesté en vertu de la présente loi. Toutefois, si la personne n'est redevable d'aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d'entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la même loi ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.

92. (1) Les paragraphes 170(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu'elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l'avis, aucun intérêt n'est à payer sur la somme pour la période.

Intérêts non exigibles

(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour son mois d'exercice et que le total des intérêts à payer par elle en vertu de la présente loi pour ce mois n'excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts.

Intérêts de 25 $ ou moins

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d'entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la même loi ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.

93. (1) L'article 171 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

171. Des intérêts composés, au taux réglementaire, courent quotidiennement sur les sommes que le ministre doit payer à une personne. Sauf disposition contraire de la présente loi, ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

Intérêts composés sur les sommes à payer par le ministre

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d'entrée en vigueur des parties 3 et 4 de la même loi ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

94. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 3(1)

7. (1) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l'exige le paragraphe 5(1) doit payer une pénalité de cinq pour cent du montant de la taxe impayé à l'expiration de la période fixée pour la production du rapport.

Amendes pour défaut

(2) Le paragraphe (1) s'applique à toute période pour laquelle un rapport est à produire après juin 2003.

95. (1) Le paragraphe 58.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« mois » Période qui commence un quantième donné et prend fin :

« mois »
``month''

      a) la veille du même quantième du mois suivant;

      b) si le mois suivant n'a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

« mois d'exercice » Période déterminée en application du paragraphe 78(1).

« mois d'exercice »
``fiscal month''

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

96. L'article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :

(3.4) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s'ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s'il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

Prise d'effet

    a) il a pour seul résultat d'alléger une charge;

    b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    c) il procède d'une modification de la présente loi applicable avant qu'il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    d) il met en oeuvre une mesure - budgétaire ou non - annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s'appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d'effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

97. (1) L'alinéa 68.5(7)c) de la même loi est abrogé.

2002, ch. 22, art. 428

(2) L'alinéa 68.5(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 22, art. 428

    b) des intérêts, au taux prescrit, relatifs à l'excédent de remise pour la période commençant le lendemain du versement de la remise et se terminant à la date où l'excédent de remise est payé au receveur général ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l'état de rapprochement.

(3) Les paragraphes 68.5(11) à (13) de la même loi sont abrogés.

2002, ch. 22, art. 428

(4) L'alinéa 68.5(14)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 22, art. 428

    b) d'autre part, a payé les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment ainsi que les intérêts courus à ce moment.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux périodes de remise se terminant après juin 2003.