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Projet de loi C-28

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(10) Le présent article ne s'applique pas à des poursuites relatives à l'exécution, la mise en oeuvre ou le renouvellement d'une décision judiciaire.

Mise en oeuvre de décisions judiciaires

12. L'article 20 de la même loi devient le paragraphe 20(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances et l'approbation du gouverneur en conseil, précise le taux d'intérêt applicable aux termes de l'alinéa a) de l'élément B des définitions de « coût net » et « coût net total du programme » au paragraphe 14(6), ou la méthode à suivre pour le calculer.

Taux d'intérêt

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L.R., ch. S-23

13. La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

19.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 19.2, toute poursuite visant le recouvrement d'une créance relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

Prescription

(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d'une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l'emprunteur ou à sa succession.

Compensatio n et déduction

(3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l'emprunteur est responsable d'une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

Reconnaissan ce de responsabilité

(4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

Types de reconnais-
sance de responsabilité

    a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    b) la reconnaissance écrite de l'exigibilité de la créance, signée par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    d) la reconnaissance par l'emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l'administrateur de l'exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

(5) Si, après l'expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu'un emprunteur est responsable d'une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

Reconnaissan ce de responsabilité après l'expiration du délai de prescription

(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d'intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d'une créance exigible relative à un prêt garanti.

Suspension du délai de prescription

(7) Le présent article ne s'applique pas à des poursuites relatives à l'exécution, la mise en oeuvre ou le renouvellement d'une décision judiciaire.

Mise en oeuvre de décisions judiciaires

19.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard de poursuites en recouvrement d'une créance relative à un prêt garanti qui est exigible avant l'entrée en vigueur du présent article.

Application

(2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d'une créance exigible relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article a commencé à courir.

Prescription

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l'entrée en vigueur du présent article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n'entrait pas dans le calcul de ce délai.

Reconnaissan ce de responsabilité antérieure

(4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d'une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l'emprunteur ou à sa succession.

Compensatio n et déduction

(5) Si, à l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l'emprunteur est responsable d'une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

Reconnaissan ce de responsabilité

(6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l'application des paragraphes (5) et (7) :

Types de reconnais-
sance de responsabilité

    a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    b) la reconnaissance écrite de l'exigibilité de la créance, signée par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l'emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    d) la reconnaissance par l'emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l'administrateur de l'exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

(7) Si, à l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l'expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l'expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, qu'un emprunteur est responsable d'une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

Reconnaissan ce de responsabilité après l'expiration du délai de prescription

(8) La prescription ne court pas pendant la période qui commence à l'entrée en vigueur du présent article et au cours de laquelle il est interdit d'intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d'une créance exigible relative à un prêt garanti.

Suspension du délai de prescription

(9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, le délai de prescription d'une créance exigible relative à un prêt garanti est expiré, aucune poursuite visant le recouvrement de cette créance ne peut être intentée.

Prescription

(10) Le présent article ne s'applique pas à des poursuites relatives à l'exécution, la mise en oeuvre ou le renouvellement d'une décision judiciaire.

Mise en oeuvre de décisions judiciaires

Entrée en vigueur

14. (1) Les articles 9, 11 et 13 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2003.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 10 et 12 sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2002.

Entrée en vigueur

PARTIE 4

ASSURANCE-EMPLOI

Loi sur l'assurance-emploi

1996, ch. 23

15. La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :

2000, ch. 12, art. 106

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

16. (1) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) La demande de prestations présentée au titre de l'article 23.1 relativement à un membre de la famille n'est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l'application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

Exception

    a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

    c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2002, ch. 9, par. 12(4)

(13) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13.1) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13.3) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13.3) : durée maximale

(15) À défaut de prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de :

Prolongation visée aux paragraphes (13) à (13.3) : durée maximale

    a) soixante-sept semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (13);

    b) cinquante-huit semaines, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes (13.1) ou (13.2);

    c) soixante-treize semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (13.3).

17. (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines.

(2) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Même si plus d'une demande de prestations est présentée ou plus d'un certificat est délivré relativement au même membre de la famille, les prestations prévues à l'article 23.1 ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l'alinéa 23.1(4)a).

Maximum: prestations de soignant

(4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s'applique dans le cadre du paragraphe (4.1).

Période plus courte

(4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s'écouler avant que d'autres prestations puissent être payées aux termes de l'article 23.1 relativement à ce membre de la famille.

Fin de la période plus courte

(3) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 14, par. 3(3); 2002, ch. 9, art. 13

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

Cumul des raisons particulières

    a) soixante-cinq, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13);

    b) cinquante-six, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2);

    c) soixante et onze, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).

18. Les paragraphes 23(3.2) et (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2002, ch. 9, art. 14

(3.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.21) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période : prestations spéciales