Projet de loi C-28
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(3.22) Si, au cours de la période de
prestations d'un prestataire, aucune prestation
régulière ne lui a été versée et des prestations
pour toutes les raisons prévues aux alinéas
12(3)a), b) et d) lui ont été versées, mais, en ce
qui touche celles versées pour les raisons
prévues à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de
semaines inférieur au nombre maximal
applicable, la période prévue au paragraphe
(2) est prolongée du nombre de semaines
nécessaire pour que ce nombre maximal soit
atteint.
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Prolongation
de la
période :
prestations
spéciales
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(3.23) Si, au cours de la période de
prestations d'un prestataire, aucune prestation
régulière ne lui a été versée et des prestations
pour toutes les raisons prévues au paragraphe
12(3) lui ont été versées, mais, en ce qui
touche celles versées pour la raison prévue à
l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines
inférieur au nombre maximal applicable, la
période prévue au paragraphe (2) est
prolongée du nombre de semaines nécessaire
pour que ce nombre maximal soit atteint.
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Prolongation
de la
période :
prestations
spéciales
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(3.3) Aucune prolongation ne peut avoir
pour effet de porter la durée de la période
prévue au paragraphe (2) à plus de :
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Restrictions
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(3.4) Aucune prolongation au titre des
paragraphes 10(10) à (13.3) ne peut avoir pour
effet de porter la durée de la période prévue au
paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
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Restrictions
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23, de ce qui
suit :
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23.1 (1) Au présent article, « membre de la
famille » s'entend, relativement à la personne
en cause :
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Définition
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(2) Malgré l'article 18, mais sous réserve
des autres dispositions du présent article, des
prestations sont payables au prestataire de la
première catégorie si un médecin délivre un
certificat attestant ce qui suit :
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Prestations de
soignant
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(3) Dans les circonstances prévues par
règlement, le certificat exigé au paragraphe
(2) peut être délivré par une personne faisant
partie d'une catégorie de spécialistes de la
santé prévue par règlement.
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Spécialiste de
la santé
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(4) Sous réserve de l'article 12, les
prestations prévues au présent article sont
payables pour chaque semaine de chômage
comprise dans la période :
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Semaines
pour
lesquelles des
prestations
peuvent être
payées
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(5) Dans le cas où une période plus courte
est prévue par règlement pour l'application du
présent article :
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Période plus
courte
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(6) Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s'applique
pas à une demande de prestations si, selon le
cas :
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Exceptions
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(7) Le prestataire qui présente une demande
de prestations au titre du présent article peut
faire reporter l'obligation de purger son délai
de carence à toute autre demande de
prestations éventuellement présentée au cours
de la même période de prestations si, selon le
cas :
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Report du
délai de
carence
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(8) Si plusieurs prestataires présentent une
demande de prestations au titre du présent
article relativement au même membre de la
famille, les semaines de prestations payables
qui n'ont pas été versées peuvent être
partagées conformément à l'entente conclue
entre les prestataires.
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Paiement à
plus d'un
prestataire
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(9) Si les prestataires visés au paragraphe
(8) n'arrivent pas à s'entendre, le partage des
semaines de prestations payables doit être
effectué conformément aux règles prévues par
règlement.
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Absence
d'entente
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(10) Si des prestations sont payables à un
prestataire pour les raisons visées au présent
article et que des allocations, des prestations
ou autres sommes lui sont payables en vertu
d'une loi provinciale pour des raisons qui sont
les mêmes ou essentiellement les mêmes, les
prestations qui lui sont payables en vertu du
présent article sont réduites ou supprimées de
la manière prévue par règlement.
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Restrictions
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20. (1) L'article 54 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c.1),
de ce qui suit :
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(2) L'article 54 de la même loi est modifié
par adjonction, avant l'alinéa g), de ce qui
suit :
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21. L'article 67 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 5,
art. 10
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66.2 Par dérogation à l'article 66, le taux de
cotisation pour l'année 2004 est fixé à 1,98 %.
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Taux de
cotisation
pour 2004
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67. Sous réserve de l'article 70, toute
personne exerçant un emploi assurable verse,
par voie de retenue effectuée au titre du
paragraphe 82(1), une cotisation
correspondant au produit de sa rémunération
assurable par le taux fixé en vertu des articles
66, 66.1 ou 66.2, selon le cas.
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Cotisation
ouvrière
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22. (1) Le paragraphe 69(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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69. (1) La Commission prend, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, des
règlements prévoyant un mode de réduction
de la cotisation patronale lorsque le paiement
d'allocations, de prestations ou d'autres
sommes en cas de maladie, blessure, mise en
quarantaine, grossesse ou soins à donner aux
enfants ou aux membres de la famille en vertu
d'un régime autre qu'un régime établi en vertu
d'une loi provinciale, qui couvre des assurés
exerçant un emploi au service d'un
employeur, aurait pour effet de réduire les
prestations spéciales payables à ces assurés si
ces assurés exerçant un emploi au service de
l'employeur obtiennent une fraction de la
réduction de la cotisation patronale égale à
cinq douzièmes au moins de cette réduction.
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Réduction de
la cotisation
patronale :
régimes
d'assurance-s
alaire
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(2) Le paragraphe 69(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La Commission prend, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, des règlements
prévoyant un mode de réduction des
cotisations patronale et ouvrière lorsque le
paiement d'allocations, de prestations ou
d'autres sommes à des assurés en vertu d'une
loi provinciale en cas de maladie, blessure,
mise en quarantaine, grossesse ou soins à
donner aux enfants ou aux membres de la
famille aurait pour effet de réduire ou de
supprimer les prestations spéciales auxquelles
ils auraient droit.
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Régimes
provinciaux
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(3) L'article 69 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au
paiement d'allocations, de prestations ou
d'autres sommes à des assurés en cas de soins
à donner aux membres de la famille s'entend
du paiement d'allocations, de prestations ou
d'autres sommes pour des raisons qui sont les
mêmes ou essentiellement les mêmes que
celles pour lesquelles des prestations peuvent
être payées aux termes de l'article 23.1.
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Définition
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Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) |
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DORS/96-44
5
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23. (1) Le paragraphe 8(11.1) du
Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)
est remplacé par ce qui suit :
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DORS/2001-
74
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(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous
réserve des maximums applicables visés aux
paragraphes (17) et (18), la période de
prestations établie au profit d'un pêcheur est
prolongée d'une semaine pour chaque
semaine à l'égard de laquelle il remplit les
conditions d'admissibilité prévues pour les
prestations spéciales aux articles 21, 22, 23 ou
23.1 de la Loi, jusqu'à un maximum de
cinquante-deux semaines.
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(2) Les paragraphes 8(11.3) à (11.5) du
même règlement sont remplacés par ce qui
suit :
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2002, ch. 9,
par. 16(1)
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(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous
réserve des maximums applicables visés au
paragraphe (17), si, au cours de la période de
prestations établie au profit d'un pêcheur,
aucune prestation ne lui a été versée aux
termes du paragraphe (12) et des prestations
pour toutes les raisons prévues aux alinéas
12(3)a) à c) de la Loi lui ont été versées pour
un nombre de semaines inférieur au nombre
maximal applicable, la période de prestations
est prolongée du nombre de semaines
nécessaire pour que ce nombre maximal soit
atteint.
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(11.31) Malgré le paragraphe (11) et sous
réserve des maximums applicables visés au
paragraphe (17), si, au cours de la période de
prestations établie au profit d'un pêcheur,
aucune prestation ne lui a été versée aux
termes du paragraphe (12) et des prestations
pour toutes les raisons prévues aux alinéas
12(3)b) à d) de la Loi lui ont été versées pour
un nombre de semaines inférieur au nombre
maximal applicable, la période de prestations
est prolongée du nombre de semaines
nécessaire pour que ce nombre maximal soit
atteint.
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(11.32) Malgré le paragraphe (11) et sous
réserve des maximums applicables visés au
paragraphe (17) si, au cours de la période de
prestations établie au profit d'un pêcheur,
aucune prestation ne lui a été versée aux
termes du paragraphe (12) et des prestations
pour toutes les raisons prévues aux alinéas
12(3)a), b) et d) de la Loi lui ont été versées
pour un nombre de semaines inférieur au
nombre maximal applicable, la période de
prestations est prolongée du nombre de
semaines nécessaire pour que ce nombre
maximal soit atteint.
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(11.33) Malgré le paragraphe (11) et sous
réserve des maximums applicables visés au
paragraphe (17) si, au cours de la période de
prestations établie au profit d'un pêcheur,
aucune prestation ne lui a été versée aux
termes du paragraphe (12) et des prestations
pour toutes les raisons prévues au paragraphe
12(3) de la Loi lui ont été versées pour un
nombre de semaines inférieur au nombre
maximal applicable, la période de prestations
est prolongée du nombre de semaines
nécessaire pour que ce nombre maximal soit
atteint.
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