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Projet de loi C-27

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27. Les créneaux sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

Propriété des créneaux

28. (1) Le ministre peut - par arrêté et après avoir consulté la société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, et l'exploitant d'aéroport - désigner l'aéroport où la coordination des créneaux est nécessaire et préciser dans la désignation les périodes visées et le nombre maximal de créneaux pouvant être attribués pendant toute période qu'il précise.

Désignation d'aéroport et nombre maximal de créneaux

(2) Le ministre peut, par arrêté, annuler, modifier ou renouveler la désignation.

Annulation de la désignation

29. (1) Si le ministre désigne un aéroport en vertu du paragraphe 28(1) ou si l'exploitant d'aéroport et les transporteurs aériens desservant l'aéroport s'entendent sur la nécessité de la coordination des créneaux, les transporteurs aériens et l'exploitant d'aéroport peuvent, par consentement, choisir un coordonnateur chargé de l'attribution des créneaux.

Coordonnate ur

(2) Les transporteurs aériens et l'exploitant peuvent s'entendre sur leur relation contractuelle avec le coordonnateur, notamment sur sa rémunération et la responsabilité de chacun pour le versement de celle-ci.

Entente

(3) Faute d'accord entre les transporteurs aériens et l'exploitant, le ministre peut choisir le coordonnateur et trancher les questions mentionnées au paragraphe (2).

Pouvoir du ministre

(4) Il est entendu que le coordonnateur n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Non-mandata ire de Sa Majesté

30. (1) Le coordonnateur attribue, renouvelle et retire les créneaux en conformité avec les règlements ou, à défaut, en conformité avec les règles d'attribution de créneaux qu'applique le secteur du transport aérien international.

Attribution, renouvelleme nt et retrait des créneaux

(2) Sous réserve de l'article 32, le coordonnateur ne peut attribuer, renouveler ou retirer des créneaux que dans la mesure où l'exploitant d'aéroport confirme la disponibilité des installations et services de l'aérogare nécessaires.

Disponibilité

31. (1) L'exploitant d'aéroport et les transporteurs aériens qui desservent l'aéroport fournissent au coordonnateur les renseignements dont ils disposent et dont le coordonnateur a, à son avis, besoin pour l'exercice de ses attributions.

Fourniture de renseignemen ts au coordonnateu r

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit au coordonnateur de communiquer des renseignements financiers, commerciaux ou techniques qui lui sont fournis par un transporteur aérien ou un exploitant d'aéroport, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par le transporteur ou l'exploitant.

Protection des renseignemen ts confidentiels

(3) Le ministre peut exiger que le coordonnateur lui fournisse, selon les modalités - notamment de forme et de temps - qu'il établit, les renseignements qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Fourniture de renseignemen ts au ministre

(4) Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être communiqués, à la condition qu'ils soient présentés de façon à ne pas identifier la source des renseignements ou permettre son identification.

Exception

32. (1) Le ministre peut ordonner au coordonnateur ou à l'exploitant d'aéroport, selon le cas, d'attribuer, de renouveler ou de retirer un créneau - ou un ensemble de créneaux dans une période donnée - aux personnes et aux conditions qu'il précise, si, à son avis, cette décision est nécessaire pour garantir l'accès équitable aux créneaux par les transporteurs aériens intérieurs qui fournissent un service aérien intérieur.

Ordre du ministre

(2) Il peut également, avec l'agrément du ministre des Affaires étrangères, ordonner au coordonnateur ou à l'exploitant d'aéroport, selon le cas, de retirer un créneau - ou un ensemble de créneaux dans une période donnée - aux transporteurs aériens étrangers.

Cas des transporteurs aériens étrangers

(3) L'ordre l'emporte, dans la mesure de son incompatibilité, sur les règlements d'application de l'article 34.

Préséance

33. (1) Il est interdit au titulaire d'un créneau de le vendre ou de le transférer, la vente ou le transfert étant sans effet.

Interdiction : vente et transfert de créneaux

(2) Le titulaire d'un créneau peut toutefois le prêter, à titre gratuit, ou l'échanger contre un autre créneau, en conformité avec les règlements ou, à défaut, après en avoir averti le coordonnateur ou l'exploitant d'aéroport, selon le cas.

Prêt et échange de créneaux

34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les créneaux, notamment en ce qui concerne :

Règlements

    a) le choix du coordonnateur chargé de leur attribution;

    b) leur attribution, leur renouvellement et leur retrait;

    c) leur prêt ou leur échange.

PARTIE 2

PROROGATION ET CRÉATION DES ADMINISTRATIONS AÉROPORTUAIRES

Prorogation

35. (1) Les administrations aéroportuaires inscrites à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1, lesquelles sont des personnes morales constituées sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, sont prorogées en tant que personnes morales sous le régime de la présente loi, sous l'appellation qui leur est donnée dans la colonne 2 de la partie 1 de cette annexe.

Prorogation : personnes morales de régime fédéral

(2) Les administrations aéroportuaires inscrites à la colonne 1 de la partie 2 de l'annexe 1 sont des personnes morales constituées sous le régime d'une loi provinciale. Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1 une telle administration aéroportuaire, une fois l'inscription autorisée par la loi provinciale constitutive; l'administration aéroportuaire est alors prorogée en tant que personne morale sous le régime de la présente loi et sous l'appellation qui lui est alors donnée dans la colonne 2 de la partie 1 de cette annexe.

Prorogation : personnes morales de régime provincial

(3) Les actes constitutifs de l'administration aéroportuaire visée au paragraphe (1) cessent d'avoir effet le jour de l'entrée en vigueur du présent article et ceux de l'administration aéroportuaire visée au paragraphe (2), le jour de son inscription à la partie 1 de l'annexe 1.

Actes constitutifs

(4) Les règlements administratifs de chacune de ces administrations aéroportuaires continuent d'avoir effet jusqu'au jour du dépôt auprès du ministre, au titre de l'article 38, des règlements administratifs les remplaçant.

Règlements administratifs

(5) La présente loi ne porte pas atteinte à la validité des décrets de désignation pris en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi relative aux cessions d'aéroports.

Désignations en vertu de la Loi relative aux cessions d'aéroports

(6) Sauf indication contraire du contexte, dans tout document rédigé avant l'entrée en vigueur du présent article ou, dans le cas d'une administration aéroportuaire visée au paragraphe (2), avant l'inscription de son nom à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 1, la mention d'une administration aéroportuaire sous son appellation dans la colonne 1 de cette annexe vaut mention de l'administration aéroportuaire sous l'appellation dans la colonne 2 de la partie 1 de cette annexe.

Renvois

36. (1) Lorsque le gouverneur en conseil ajoute le nom d'une nouvelle administration aéroportuaire à la partie 1 de l'annexe 1, le décret nomme les premiers administrateurs et comporte les premiers règlements administratifs de l'administration aéroportuaire.

Création

(2) À leur adjonction à la partie 1 de l'annexe 1, les nouvelles administrations aéroportuaires sont des personnes morales régies par la présente loi.

Conséquence de l'adjonction

37. Dès la prorogation d'une administration aéroportuaire en tant que personne morale sous le régime de la présente loi :

Protection des droits

    a) la personne morale est propriétaire des biens de l'administration aéroportuaire;

    b) la personne morale est responsable des obligations de l'administration aéroportuaire;

    c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;

    d) la personne morale remplace l'administration aéroportuaire dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre elle;

    e) toute décision judiciaire ou quasijudiciaire rendue en faveur de l'administration aéroportuaire ou contre elle est exécutoire à l'égard de la personne morale.

38. (1) Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, l'administration aéroportuaire inscrite à la partie 1 de l'annexe 1 dépose auprès du ministre les règlements administratifs qu'elle adopte sous le régime de la présente loi. Par la suite, elle dépose auprès de lui, dans les trente jours, toute modification qui leur est apportée.

Règlements administratifs - administratio ns inscrites à la partie 1 de l'annexe 1

(2) Dans les trois mois qui suivent la prise, en vertu du paragraphe 35(2), du décret qui la concerne, l'administration aéroportuaire dont le nom est inscrit à la partie 1 de l'annexe 1 dépose auprès du ministre les règlements administratifs qu'elle adopte sous le régime de la présente loi. Par la suite, elle dépose auprès de lui, dans les trente jours, toute modification qui leur est apportée.

Autres administratio ns

(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui du dépôt des règlements administratifs ou de leurs modifications, le ministre peut, s'il est d'avis que des règlements administratifs ne sont pas conformes à la présente loi, ordonner à l'administration aéroportuaire visée de les modifier, dans le délai qu'il fixe, afin d'en assurer la conformité.

Ordre du ministre

(4) L'administration aéroportuaire informe sans délai tous les organismes de sélection de toute modification apportée à ses règlements administratifs.

Obligation d'informatio n

(5) Les règlements administratifs ou leurs modifications qui ne sont pas déposés en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ou qui ne sont pas modifiés en conformité avec l'ordre du ministre donné en vertu du paragraphe (3) cessent d'être en vigueur.

Cessation

39. Les règlements administratifs visés à l'article 38 comportent les dispositions nécessaires pour permettre à l'administration aéroportuaire de transformer le mode de proposition et de nomination des administrateurs pour le rendre conforme aux dispositions de la présente loi, dans les meilleurs délais, mais au plus tard trois ans après :

Règlements administratifs - dispositions transitoires

    a) l'entrée en vigueur de cet article;

    b) la prise d'un décret en vertu du paragraphe 35(2), dans le cas des règlements visés au paragraphe 38(2).

40. Les règlements administratifs des administrations aéroportuaires de même que tous les plans et autres documents qu'elles sont tenues de préparer sous le régime de la présente loi ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Nature des règlements administratifs

Siège

41. Le siège d'une administration aéroportuaire est situé à l'aéroport qui lui a été loué à la date de transfert, à proximité de l'aéroport ou dans la municipalité la plus importante qui est desservie par lui.

Emplacement

Dissolution

42. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre une administration aéroportuaire par suppression de son nom de la partie 1 de l'annexe 1 s'il est convaincu que l'administration a honoré toutes ses obligations ou a constitué une provision suffisante pour les honorer.

Dissolution

(2) En cas de dissolution d'une administration aéroportuaire, ses biens sont remis au ministre, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, ou à l'entité chargée de remplacer l'administration aéroportuaire dissoute que le ministre désigne.

Effets de la dissolution

43. En cas de dissolution, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures nécessaires au transfert des biens d'une administration aéroportuaire et à la poursuite de l'exploitation de l'aéroport.

Décret

Capacité et pouvoirs

44. (1) L'administration aéroportuaire a pour objet d'exercer son entreprise aéroportuaire à l'égard de ses aéroports, en conformité avec la présente loi.

Objectif des administratio ns aéroportuaire s

(2) Elle tient compte, dans la réalisation de son objet, des intérêts des usagers et de la contribution de l'aéroport au système de transport aérien national et à l'économie et au public de la région qu'il dessert.

Poursuite de l'objectif

45. L'administration aéroportuaire n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Non-mandata ire de Sa Majesté

46. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'administration aéroportuaire a la capacité et tous les droits, pouvoirs et autres attributs d'une personne physique.

Capacité

(2) L'administration aéroportuaire est autorisée à adopter des règlements administratifs.

Règlements administratifs

(3) L'administration aéroportuaire est autorisée à émettre des obligations ou des débentures ou tout autre titre de créance.

Titres de créance

47. L'administration aéroportuaire est une personne morale sans capital-actions. Elle est tenue d'affecter la totalité de ses recettes à la réalisation de son objet en conformité avec la présente loi et ne peut procéder à aucune distribution de son excédent.

Personne morale sans capital-action s et sans but lucratif

48. L'administration aéroportuaire ne peut placer les fonds qu'elle a en réserve ou dont elle n'a pas besoin à court terme que dans des titres de créance - notamment obligations, débentures et bons - émis ou garantis :

Titres de créance autorisés

    a) par une banque inscrite à l'annexe I de la Loi sur les banques;

    b) par un gouvernement ou une personne morale auxquels une agence de crédit reconnue internationalement a accordé l'une des trois plus hautes cotes de crédit.

49. (1) L'administration aéroportuaire - ou sa caution - ne peut opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants cause les arguments suivants :

Arguments interdits

    a) ses règlements administratifs n'ont pas été observés;

    b) la personne qu'elle a présentée comme l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'a pas été régulièrement nommée ou n'a pas l'autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit de l'activité de l'administration;

    c) un document émanant régulièrement de l'un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n'est pas valable.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle de l'administration aéroportuaire en raison de leur relation avec elle.

Exception