Projet de loi C-27
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Vérificateur |
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90. (1) Le conseil nomme le vérificateur de
l'administration aéroportuaire pour un
mandat renouvelable d'un an.
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Nomination
du
vérificateur
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(2) Peut être nommé vérificateur :
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Conditions à
remplir
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(3) Une personne physique ne peut exercer
les fonctions de vérificateur pendant plus de
cinq années consécutives à compter de la date
de transfert; cette limite est portée à dix ans
dans le cas d'un cabinet de comptables à la
condition que la personne désignée en vertu
du sous-alinéa (2)b)(ii) n'exerce pas ces
fonctions pendant plus de cinq de ces dix ans.
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Durée
maximale
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(4) Le cabinet de comptables qui, à l'entrée
en vigueur du présent article, exerçait les
fonctions de vérificateur d'une administration
aéroportuaire depuis plus de dix années
consécutives peut continuer à les exercer
jusqu'à la fin de l'année civile du deuxième
anniversaire de cette entrée en vigueur.
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Disposition
transitoire
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(5) La personne physique qui a exercé les
fonctions de vérificateur ne peut être nommée
une nouvelle fois à ce poste qu'après un délai
de trois ans. Le cabinet de comptables ne peut
l'être qu'après un délai de cinq ans.
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Période
d'attente
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(6) Le conseil pourvoit sans délai à toute
vacance du poste de vérificateur.
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Vacance
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Règles sur les conflits d'intérêts |
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91. Il incombe à chaque administration
aéroportuaire de se doter, par règlement
administratif, de règles régissant la conduite
de ses administrateurs et ses dirigeants,
notamment en matière de conflits d'intérêts.
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Règles
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92. Les règles sur les conflits d'intérêts
énoncent comme principe que les
administrateurs et dirigeants d'une
administration aéroportuaire doivent veiller à
ce que leurs intérêts personnels et ceux des
personnes avec lesquelles ils sont liés ne
soient ni ne paraissent en conflit avec les
intérêts de l'administration; elles exposent
également les mécanismes destinés à mettre
en oeuvre ce principe.
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Conflit
d'intérêts
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93. (1) L'administrateur ou le dirigeant doit
communiquer par écrit à l'administration
aéroportuaire, ou demander que soient
consignées au procès-verbal d'une réunion du
conseil ou de l'un de ses comités, la nature et
l'étendue de son intérêt dans toute
opération - en cours ou projetée - avec
elle.
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Communicati
on des
intérêts
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(2) L'administration aéroportuaire se dote,
par règlement administratif, de règles
concernant la communication des intérêts
d'un administrateur ou d'un dirigeant et celle
des opérations qu'ils effectuent, notamment
quant au moment de la communication et à ses
modalités, à l'inhabilité à voter de
l'administrateur qui a communiqué ses
intérêts et aux conséquences de la
communication et de la non-communication.
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Règlements
administratifs
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94. (1) Les règles sur les conflits d'intérêts
interdisent aux administrateurs et dirigeants
de l'administration aéroportuaire et aux
personnes avec lesquelles ils sont liés
d'accepter quelque rétribution ou cadeau
d'une personne qui a des liens avec
l'administration aéroportuaire - ou cherche
à en établir - ou d'en offrir à une telle
personne.
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Cadeaux
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(2) Le présent article ne s'applique pas aux
cadeaux dont l'acceptation est conforme aux
pratiques courantes et dont la valeur est
insuffisante pour que le geste soit considéré
comme déplacé.
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Exceptions
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(3) Sont assimilés à un cadeau les services,
avantages, marques d'accueil, promesses et
autres formes de faveur.
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Sens de
« cadeau »
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95. (1) Dans les trente jours suivant
l'adoption des règles sur les conflits
d'intérêts, chacun des administrateurs et
dirigeants de l'administration aéroportuaire
remet au conseil une déclaration écrite
attestant qu'il les a lues et que, à sa
connaissance, il n'y contrevient pas.
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Déclaration
des
administrateu
rs et
dirigeants
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(2) Toute personne désignée pour occuper
un poste d'administrateur ou de dirigeant de
l'administration aéroportuaire remet au
conseil une déclaration écrite attestant qu'elle
a lu les règles sur les conflits d'intérêts et que,
à sa connaissance, elle n'y contrevient pas.
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Déclaration
des futurs
administrateu
rs et
dirigeants
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(3) Dans les trente premiers jours de chaque
exercice, chacun des administrateurs et
dirigeants de l'administration aéroportuaire
remet au conseil une déclaration écrite
attestant qu'il a lu les règles sur les conflits
d'intérêts et que, à sa connaissance, il n'y
contrevient pas.
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Déclaration
annuelle
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Appel d'offres |
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96. (1) L'administration aéroportuaire est
tenue de communiquer la liste des contrats qui
donnent lieu à des dépenses de plus de
100 000 $ et pour lesquels elle n'a pas procédé
à des appels d'offres, en indiquant le nom du
cocontractant, la valeur du contrat, l'objet du
contrat et les motifs pour lesquels elle n'a pas
procédé à des appels d'offres.
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Contrats de
plus de
100 000 $
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(2) Il est interdit à l'administration
aéroportuaire de procéder au fractionnement
d'un contrat pour éviter l'application du
paragraphe (1).
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Interdiction
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, porter la limite de 100 000 $ au
montant supérieur qu'il estime indiqué.
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Gouverneur
en conseil
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Consultation |
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Rencontres avec les transporteurs aériens
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97. (1) L'administration aéroportuaire est
tenue d'inviter les transporteurs aériens qui
desservent l'aéroport à la rencontrer au moins
une fois par année; l'administration est
représentée à cette réunion par le président du
conseil - ou, en son absence, par un autre
administrateur -, le premier dirigeant et un
autre dirigeant; chaque transporteur aérien
peut l'être par un groupe de trois personnes
choisies parmi ses administrateurs et ses
dirigeants.
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Transporteurs
aériens
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(2) Lors de ces rencontres, les
administrateurs et dirigeants de
l'administration et des transporteurs aériens
peuvent entretenir un dialogue sur des
questions stratégiques liées à l'aéroport.
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Rencontres
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Rencontres avec la collectivité
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98. Les règlements administratifs de
l'administration aéroportuaire prévoient les
mécanismes de consultation entre elle et la
collectivité qu'elle dessert, notamment avec
les passagers, les personnes qui habitent ou
exploitent une entreprise près de l'aéroport et
les personnes - autres que les transporteurs
aériens - qui ont des relations d'affaires avec
elle.
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Mécanismes
de
consultation
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99. Parmi les mécanismes de consultation
visés à l'article 98, est prévu un lieu de
discussion où - au moins deux fois par
année - des membres de la collectivité
peuvent entretenir un dialogue avec le premier
dirigeant et au moins un autre dirigeant de
l'administration aéroportuaire sur les
questions liées à l'aéroport; ils y reçoivent des
renseignements sur la planification et
l'exploitation de l'aéroport, notamment sur
les dépenses en immobilisations, les
modifications des redevances et les questions
liées à la protection de l'environnement et au
bruit émanant de l'aéroport et lié à l'utilisation
des aéronefs qui décollent de l'aéroport ou y
atterrissent.
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Mission
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PARTIE 4 |
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OBLIGATIONS DES ADMINISTRATIONS AÉROPORTUAIRES |
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Application |
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100. La présente partie s'applique à toutes
les administrations aéroportuaires, mais
uniquement à l'égard des aéroports qui leur
ont été loués par Sa Majesté du chef du Canada
à la date de transfert.
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Application
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Nom de l'aéroport |
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101. L'administration aéroportuaire ne peut
changer le nom d'un aéroport sans le
consentement écrit du ministre; elle doit le
faire si le gouverneur en conseil le lui ordonne.
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Changement
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Utilisation du sol |
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102. L'administration aéroportuaire est
tenue d'avoir un plan d'utilisation du sol, de le
faire approuver par le ministre et d'exercer
son entreprise aéroportuaire en conformité
avec le plan.
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Plan
d'utilisation
du sol
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103. (1) Le plan d'utilisation du sol
comporte, sous la forme d'un plan détaillé ou
d'un dessin, accompagné d'un texte :
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Contenu du
plan
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(2) Les zones réservées pour
l'agrandissement des installations, aérogares
ou réseau routier mentionnés à l'alinéa a) de
la définition de « activités essentielles » au
paragraphe 2(1) ne peuvent être affectées à
une utilisation provisoire - par
l'administration ou avec sa permission - que
si l'utilisation envisagée permet la remise en
état des terrains visés en vue de
l'agrandissement.
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Interdiction
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre des mesures concernant le
contenu obligatoire des plans d'utilisation du
sol et ajouter de nouveaux éléments à ce
contenu.
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Règlements
pris par le
gouverneur
en conseil
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104. (1) L'administration aéroportuaire
peut soumettre à l'approbation du ministre
toute modification du plan d'utilisation du sol.
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Proposition
de modifier
le plan
d'utilisation
du sol
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(2) Elle consulte au préalable les
municipalités et les autorités régionales
concernées par la modification, les ministères
fédéraux et provinciaux intéressés, les
transporteurs aériens desservant l'aéroport,
les personnes visées à l'article 98 et toute autre
personne lui ayant manifesté, par écrit, son
intérêt relativement au plan.
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Consultation
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(3) Elle joint au plan modifié un résumé des
observations présentées lors de la
consultation, la résolution du conseil
approuvant le plan modifié et un état des
conséquences sur le plan d'entreprise et le
plan directeur.
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Autres
documents
soumis
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(4) La décision du ministre d'approuver ou
de refuser d'approuver le plan modifié est
définitive et non susceptible de recours
judiciaire.
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Caractère
définitif de la
décision du
ministre
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(5) Si le ministre ne refuse pas d'approuver
le projet de modification d'un plan
d'utilisation du sol dans les cent vingt jours
suivant la réception du projet et de tous les
documents mentionnés au paragraphe (3), le
plan modifié est réputé avoir été approuvé.
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Présomption
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105. L'administration aéroportuaire
consulte les autorités municipales, régionales
et provinciales compétentes au sujet de
l'utilisation proposée ou existante des terrains
situés à proximité de l'aéroport dont la gestion
lui est confiée, en vue de promouvoir une
utilisation de ces terrains qui soit compatible
avec l'exploitation sécuritaire des aéroports et
l'utilisation sécuritaire des aéronefs.
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Utilisation
des terrains à
proximité de
l'aéroport
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Plan directeur de l'aéroport |
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106. (1) L'administration aéroportuaire est
tenue d'avoir un plan directeur et d'exercer
son entreprise aéroportuaire en conformité
avec le plan.
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Plan directeur
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(2) Le plan directeur comporte notamment :
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Contenu du
plan directeur
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre des mesures concernant le
contenu obligatoire des plans directeurs des
aéroports et ajouter de nouveaux éléments à ce
contenu.
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Règlements
pris par le
gouverneur
en conseil
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(4) L'administration aéroportuaire soumet
au ministre son plan directeur dans l'année
suivant l'entrée en vigueur du présent article,
ou, dans le cas d'une nouvelle administration
aéroportuaire, dans l'année suivant
l'adjonction de son nom à la partie 1 de
l'annexe 1.
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Soumission
du plan au
ministre
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(5) Elle le met à jour et le soumet au
ministre tous les dix ans suivant la date de
transfert, ainsi que chaque fois qu'elle
l'estime nécessaire et que le ministre estime
que le plan directeur est incompatible avec le
plan d'utilisation du sol approuvé.
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Mise à jour
du plan
directeur
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(6) Elle consulte, au cours de
l'établissement ou de la mise à jour du plan,
les municipalités et autorités régionales
visées, les ministères fédéraux et provinciaux
intéressés, les transporteurs aériens
desservant l'aéroport, les personnes visées à
l'article 98 et toute autre personne lui ayant
manifesté, par écrit, son intérêt relativement
au plan.
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Consultation
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(7) Elle joint également à son plan
directeur, original ou mis à jour, un résumé des
observations présentées lors de la consultation
de même que la résolution du conseil
approuvant le plan directeur ou le plan mis à
jour.
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Autres
documents
soumis
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107. (1) Le ministre peut examiner le plan
directeur, original ou mis à jour, afin de
décider s'il est compatible avec le plan
d'utilisation du sol approuvé.
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Examen du
plan par le
ministre
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