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Projet de loi C-26

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-26

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire, édictant la Loi sur VIA Rail Canada et modifiant d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi modifiant la législation régissant les transports.

Titre abrégé

PARTIE 1

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

1996, ch. 10

2. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3) , la présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à la Loi sur la concurrence dans les cas où le contrôle d'application de cette loi est assuré par le commissaire de la concurrence ou par le procureur général du Canada ou pour le compte de l'un ou l'autre.

Loi sur la concurrence

(3) En cas d'incompatibilité ou de conflit entre une convention internationale ou un accord international sur les services aériens dont le Canada est signataire et les dispositions de la Loi sur la concurrence, la convention ou l'accord l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

Conventions ou accords internatio-
naux

3. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. Il est déclaré qu'un système de transport rentable et bien adapté qui est sûr et sécuritaire et respecte l'environnement est essentiel à la satisfaction des besoins des usagers des services de transport comme au bien-être des Canadiens et que ces objectifs sont plus susceptibles de se réaliser dans des conditions propres à faire en sorte que :

Déclaration

    a) la concurrence et les forces du marché soient , chaque fois que la chose est possible, les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;

    b) la réglementation ne soit utilisée que si elle est nécessaire pour l'obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale que la concurrence et les forces du marché ne suffisent pas à réaliser , sans pour autant indûment favoriser un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents ;

    c) la meilleure utilisation soit faite , aux moindres frais globaux, de tous les modes de transport existants;

    d) le prix payé par les usagers pour les services de transport reflète mieux le coût total des services choisis;

    e) les services de transport soient accessibles sans obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience;

    f) les secteurs public et privé travaillent ensemble pour la mise en place d'un système de transport intégré.

4. (1) Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 27(5) de la même loi est abrogé.

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 36, de ce qui suit :

Médiation

36.1 (1) Les parties entre lesquelles survient un différend sur toute question relevant de la compétence de l'Office peuvent d'un commun accord faire appel à la médiation de celui-ci. Le cas échéant, l'Office renvoie sans délai le différend à la médiation.

Demande des parties

(2) L'Office peut de son propre chef renvoyer à la médiation tout différend dont il est saisi.

Renvoi à la médiation par l'Office

(3) En cas de renvoi à la médiation par l'Office, le président nomme une ou deux personnes pour procéder à celle-ci.

Nomination d'un médiateur

(4) Aucune personne ainsi nommée ne peut agir dans le cadre d'autres procédures devant l'Office à l'égard des questions faisant l'objet de la médiation.

Impossibilité d'agir

(5) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation d'un différend est tenu confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu'elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d'autres fins.

Caractère confidentiel

(6) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans un délai de trente jours suivant le renvoi.

Délai

(7) La médiation a pour effet :

Effet de la médiation sur les procédures

    a) de suspendre, jusqu'à ce qu'elle prenne fin, les procédures dans toute affaire dont l'Office est saisi, dans la mesure où elles touchent les questions faisant l'objet de la médiation;

    b) de prolonger, d'une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l'Office pour rendre en vertu de la présente loi une décision à l'égard de ces procédures.

(8) L'accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l'Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l'Office en vue de son exécution.

Dépôt de l'accord conclu

6. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu'elles lui fournissent les renseignements, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :

Règlements relatifs aux renseigne-
ments

(2) L'alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) de la préparation du rapport prévu à l'article 52;

(3) L'article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les personnes en cause sont les suivantes :

Personnes visées

    a) les transporteurs;

    b) les propriétaires ou exploitants :

      (i) d'entreprises de transport,

      (ii) d'ouvrages, d'infrastructures ou d'installations de transport ou d'autres biens liés au transport,

      (iii) d'entreprises de manutention de grain;

    c) les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :

      (i) l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,

      (ii) la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes,

      (iii) les administrations de pilotage dont le nom figure à l'annexe de la Loi sur le pilotage;

    d) les personnes - ou catégories de personnes - précisées dans le règlement.

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :

50.1 Pour l'application du paragraphe 50(1), le ministre peut demander, au ministère ou à l'organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

Renseigne-
ments déjà fournis

8. (1) Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 16, art. 2

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :

Usage administratif des renseigne-
ments

    a) d'empêcher la communication de renseignements à l'Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l'élaboration d'orientations ;

    b) d'empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l'alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l'exercice de ses attributions;

    c) d'empêcher la communication de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d'associer les renseignements obtenus d'une personne identifiable à celle-ci;

    d) d'empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

    e) d'empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu'il peut obtenir.

(2.1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).

Modalités de la communicati on

(2) L'article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) La personne à qui le ministre communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.

Obligation de ceux à qui les renseigne-
ments sont communiqué s

9. (1) Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Le ministre prépare tous les deux ans un rapport - qu'il dépose devant le Sénat et la Chambre des communes au cours de l'année suivant l'expiration de cette période - résumant la situation des transports au Canada et traitant notamment :

Rapport du ministre

(2) Le paragraphe 52(2) de la même loi est abrogé.

10. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

53. (1) Le ministre nomme, au plus tard en 2010 , une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l'application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d'un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.

Examen complet

(2) Les personnes qui effectuent l'examen vérifient si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport qui est conforme à la politique nationale des transports visée à l'article 5. Si elles l'estiment utile, elles peuvent recommander des modifications :

But de l'examen

    a) à cette politique;

    b) aux lois visées au paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 53(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) L'examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).

Rapport

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit :

Examen des fusions et acquisitions

53.1 (1) La personne qui doit, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, donner avis au commissaire de la concurrence d'une transaction portant sur une entreprise de transport qu'elle se propose de conclure est tenue, à la date à laquelle elle lui en donne avis et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de le faire :

Avis

    a) d'en donner avis au ministre;

    b) s'agissant d'une entreprise de transport aérien, d'en donner également avis à l'Office.

(2) L'avis donné au ministre ou à l'Office comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. L'avis comprend en outre les renseignements relatifs à l'intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre peut établir. Ce dernier peut, après réception de l'avis, exiger de la personne l'ayant donné qu'elle fournisse des renseignements supplémentaires.

Renseigne-
ments

(3) Pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires.

Nature des lignes directrices

(4) S'il estime que la transaction ne soulève aucune question d'intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l'avis mentionné au paragraphe (1) dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.2 et 53.3 ne s'appliquent pas à la transaction.

Aucune question d'intérêt public

(5) S'il estime que la transaction soulève des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre peut, au titre de l'article 49, déléguer à l'Office la charge d'étudier ces questions ou, au titre de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère des Transports, charger une personne de les étudier.

Question d'intérêt public

(6) L'Office ou la personne, selon le cas, fait rapport au ministre dans les cent cinquante jours suivant la date où celui-ci l'a chargé de l'étude ou dans le délai plus long qu'il peut lui accorder.

Rapport

53.2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1), sauf si le gouverneur en conseil l'a agréée et, dans le cas où elle porte sur une entreprise de transport aérien, si l'Office a conclu qu'elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

Interdiction

(2) Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé de la transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l'empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.

Rapport du commissaire

(3) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ministre.

Publication

(4) Après réception du rapport du commissaire et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d'agréer la transaction, le ministre :

Questions d'intérêt public et questions relatives à la concurrence

    a) consulte le commissaire au sujet de tout chevauchement entre les questions soulevées dans le rapport de celui-ci et les questions d'intérêt public en matière de transports nationaux que, selon lui, la transaction soulève;

    b) demande aux parties d'étudier :

      (i) avec lui les questions d'intérêt public en matière de transports nationaux que, selon lui, la transaction soulève,

      (ii) avec le commissaire les questions relatives à l'empêchement ou à la diminution de la concurrence qui, selon celui-ci, pourrait résulter de la transaction.