Projet de loi C-26
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité
ferroviaire, édictant la Loi sur VIA Rail Canada et modifiant d'autres
lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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PARTIE 1 |
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La partie 1 modifie la Loi sur les transports au Canada. Certaines
modifications visent tous les modes de transport. Entre autres, elles
clarifient la politique nationale des transports et l'application de la Loi
sur la concurrence en matière de transport, créent un processus de
médiation et modifient les dispositions régissant la communication de
renseignements au ministre des Transports. En plus de modifier les
dispositions régissant les fusions et les acquisitions d'entreprises de
transport aérien, les modifications prévoient leur application à tous les
modes de transport.
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Certaines modifications sont propres au transport aérien. Entre
autres, elles traitent de la délivrance de licences aux fournisseurs de
service intérieur, de la communication complète, dans la publicité, des
prix et conditions de transport et de l'obligation de permettre au public
de consulter ceux-ci. De plus, elles obligent, dans certains cas, les
transporteurs aériens à autoriser d'autres transporteurs aériens à utiliser
leurs parcours et à leur donner accès à leurs programmes de fidélisation.
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D'autres modifications sont propres au transport ferroviaire. Entre
autres, elles prévoient la création d'un mode de règlement des plaintes
portant sur le bruit produit par la construction ou l'exploitation de
chemins de fer, régissent la fixation des prix exigés des expéditeurs pour
le transport de leurs marchandises et modifient le régime applicable au
transfert ou à la cessation d'exploitation des lignes de chemin de fer. De
plus, elles prévoient un mécanisme de règlement des différends relatifs
à l'utilisation d'équipements ou d'installations des compagnies de
chemin de fer par les sociétés de transport publiques.
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Enfin, de nouvelles dispositions subordonnent la construction ou la
modification de ponts ou tunnels internationaux à l'obtention d'un
agrément.
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PARTIE 2 |
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La partie 2 modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin de permettre
la nomination d'agents de police à l'égard des compagnies de chemin
de fer et de régir le règlement des plaintes concernant ceux-ci.
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PARTIE 3 |
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La partie 3 édicte une nouvelle loi qui régit VIA Rail Canada et qui
précise sa mission : assurer un service de transport ferroviaire de
passagers au Canada.
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PARTIE 4 |
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La partie 4 comporte les modifications découlant des autres parties
et les dispositions de coordination et d'entrée en vigueur.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les transports au Canada |
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Article 2 : Le paragraphe 4(3) est nouveau. Texte du
paragraphe 4(2) :
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(2) La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent
pas atteinte à la Loi sur la concurrence.
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Article 3 : Texte de l'article 5 :
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5. Il est déclaré que, d'une part, la mise en place d'un réseau sûr,
rentable et bien adapté de services de transport viables et efficaces,
accessibles aux personnes ayant une déficience, utilisant au mieux et
aux moindres frais globaux tous les modes de transport existants, est
essentielle à la satisfaction des besoins des expéditeurs et des
voyageurs - y compris des personnes ayant une déficience - en
matière de transports comme à la prospérité et à la croissance
économique du Canada et de ses régions, et, d'autre part, que ces
objectifs sont plus susceptibles de se réaliser en situation de
concurrence de tous les transporteurs, à l'intérieur des divers modes de
transport ou entre eux, à condition que, compte dûment tenu de la
politique nationale, des avantages liés à l'harmonisation de la
réglementation fédérale et provinciale et du contexte juridique et
constitutionnel :
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Il est en outre déclaré que la présente loi vise la réalisation de ceux de
ces objectifs qui portent sur les questions relevant de la compétence
législative du Parlement en matière de transports.
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Article 4 : (1) Texte des paragraphes 27(2) et (3) :
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(2) L'Office n'acquiesce à tout ou partie de la demande d'un
expéditeur relative au prix ou au service d'un envoi que s'il estime,
compte tenu des circonstances, que celui-ci subirait autrement un
préjudice commercial important.
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(3) Les circonstances peuvent notamment comprendre :
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(2) Texte du paragraphe 27(5) :
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(5) Le présent article ne s'applique pas à l'arbitrage prévu par la
partie IV.
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Article 5 : Nouveau.
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Article 6 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 50(1) :
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50. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil,
par règlement, exiger des transporteurs ou des exploitants d'entreprises
de transport ou de manutention de grain assujettis à la compétence
législative du Parlement de lui fournir les renseignements, aux dates, en
la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :
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(3) Nouveau.
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Article 7 : Nouveau.
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Article 8 : (1) Le paragraphe 51(2.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 51(2) :
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :
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(2) Nouveau.
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Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
52(1) :
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52. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre dépose
devant le Parlement, pour l'année précédente, un rapport résumant la
situation des transports au Canada et traitant notamment :
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(2) Texte du paragraphe 52(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'année civile au cours de
laquelle la présente loi entre en vigueur si celle-ci n'a pas été en vigueur
pendant plus de quatre mois au cours de cette année.
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Article 10 : (1) Texte des paragraphes 53(1) et (2) :
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53. (1) Le ministre, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, nomme une ou plusieurs personnes chargées
de procéder à un examen complet de l'application de la présente loi et
de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte
sur la réglementation économique d'un mode de transport ou sur toute
activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.
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(2) La personne ou les personnes qui effectuent l'examen doivent
déterminer si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux
Canadiens un système de transport efficace, flexible et abordable. Ces
personnes peuvent, si elles l'estiment utile, recommander des
modifications :
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(2) Texte du paragraphe 53(5) :
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(5) L'examen doit être terminé, et le rapport sur ce dernier présenté
au ministre, dans l'année suivant la date de la nomination prévue au
paragraphe (1).
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Article 11 : Nouveau.
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Article 12 : Nouveau.
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Article 13 : (1) Texte du paragraphe 56(1) :
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56. (1) La présente partie ne s'applique pas aux aéronefs utilisés par
les Forces armées canadiennes ou par celles coopérant avec elles et sur
lesquels paraissent leurs insignes ou marques respectifs.
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(2) Nouveau.
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Article 14 : Texte de l'intertitre précédant l'article
56.1 et des articles 56.1 à 56.7 :
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Examen des fusions et acquisitions |
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56.1 (1) La personne qui est tenue, au titre du paragraphe 114(1) de
la Loi sur la concurrence, de donner avis au commissaire d'une
transaction portant sur une entreprise de transport aérien est aussi tenue
d'en donner avis au ministre et à l'Office, avec les renseignements
exigés au titre de ce paragraphe, sous réserve des règlements, à la date
à laquelle elle donne l'avis au commissaire et, en tout état de cause, au
plus tard à la date à laquelle elle est tenue de donner cet avis.
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(2) S'il estime que la transaction ne soulève aucune question
d'intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise
la personne qui lui a donné l'avis mentionné au paragraphe (1) dans les
quarante-deux jours suivant celui-ci.
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(3) Les articles 56.2 et 56.3 ne s'appliquent pas à la transaction si le
ministre donne l'avis mentionné au paragraphe (2).
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(4) Au présent article et aux articles 56.2, 56.4 et 56.5,
« commissaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la
concurrence.
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56.2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe
56.1(1), sauf si l'Office a conclu que celle-ci donnerait lieu à une
entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien et si le
gouverneur en conseil l'a agréée.
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(2) Dans les meilleurs délais, le commissaire fait rapport au ministre
et aux parties à la transaction des questions relatives à l'empêchement
ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la
transaction.
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(3) Après réception du rapport mais avant qu'il ne recommande au
gouverneur en conseil d'agréer la transaction, le ministre informe le
commissaire et les parties à la transaction :
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(4) Après communication avec le ministre et le commissaire, les
parties à la transaction informent ceux-ci des mesures qu'elles sont
disposées à prendre pour répondre aux questions mentionnées par eux.
Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.
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(5) Le ministre, avant de présenter une recommandation d'agrément
au gouverneur en conseil, obtient l'opinion du commissaire sur la
justesse des engagements pris par les parties pour répondre aux
questions soulevées par celui-ci et sur l'effet des propositions de
modification sur ces questions.
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur
recommandation du ministre, agréer la transaction selon les modalités
qu'il estime indiquées s'il est convaincu que celle-ci servirait l'intérêt
public, compte tenu, le cas échéant, des modifications que les parties
sont prêtes à y apporter et des mesures qu'elles sont disposées à prendre.
Il précise celles des modalités qui portent sur l'éventuel empêchement
ou diminution de la concurrence et celles d'entre elles qui portent sur
des questions relatives aux transports nationaux.
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(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre,
modifier ou annuler les modalités de l'agrément à la demande de toute
personne tenue de s'y conformer. Si les modalités portent sur la
concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa
recommandation.
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(8) Dans le cas où le ministre lui délègue, au titre de l'article 49, la
charge d'enquêter sur une question pour l'aider à faire la
recommandation prévue aux paragraphes (6) ou (7), l'Office avise le
commissaire de la tenue de l'enquête et lui donne la possibilité de
présenter des observations.
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(9) Toute personne assujettie aux modalités de l'agrément est tenue
de s'y conformer.
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56.3 L'Office détermine si la transaction visée à l'article 56.1
donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de
Canadien.
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56.4 (1) S'il estime qu'un licencié et les licenciés de son groupe ont
acquis après le 26 octobre 1999, ou sont sur le point d'acquérir, le
contrôle complet des services intérieurs ou une partie importante du
contrôle de ceux-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la
recommandation du ministre, sauf si le contrôle résulte d'une
transaction agréée au titre de l'article 56.2, leur ordonner de prendre les
mesures qu'il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l'intérêt
public des effets du contrôle, notamment obliger une personne à se
départir d'éléments d'actif.
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(2) Le ministre ne présente la recommandation visée au paragraphe
(1) que s'il a obtenu du commissaire une évaluation de l'état de la
concurrence au sein du secteur du transport aérien intérieur.
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(3) Sur demande de la personne qui y est assujettie, le gouverneur en
conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier
ou annuler le décret mentionné au paragraphe (1). Si ce décret touche
à la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter
sa recommandation.
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56.5 (1) En cas de contravention au paragraphe 56.2(1), au
paragraphe 56.2(9) à l'égard de modalités portant sur des questions
relatives aux transports nationaux ou au décret visé au paragraphe
56.4(1), toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre
au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier et
rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment
obliger une personne à se départir d'éléments d'actif. Le ministre avise
le commissaire avant de présenter la demande.
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(2) En cas de contravention au paragraphe 56.2(9) à l'égard de
modalités portant sur l'éventuel empêchement ou diminution de la
concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire,
enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y
remédier et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée,
notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif. Le
commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.
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56.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur
recommandation du ministre :
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56.7 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 56.1(1) commet une
infraction et encourt :
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(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 56.2(1) ou (9) ou au
décret visé au paragraphe 56.4(1) commet un acte criminel et encourt
un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de
10 000 000 $, ou l'une de ces peines.
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(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au
paragraphe (2).
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(4) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction
visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants
ou mandataires qui y ont donné leur autorisation ou leur acquiescement
ou y ont participé sont considérés comme coauteurs de l'infraction et
sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour
l'infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.
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(5) Les articles 174 et 175 ne s'appliquent pas aux infractions visées
aux paragraphes (1) et (2).
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Article 15 : L'article 57.1 est nouveau. Texte des
articles 58 et 59 :
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58. Les licences d'exploitation de services aériens sont incessibles.
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59. La vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au
Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour
celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la présente partie.
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Article 16 : Nouveau.
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Article 17 : Texte de l'intertitre précédant l'article
61 :
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Service intérieur |
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Article 18 : Texte de l'article 62 :
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62. Lorsqu'il estime souhaitable ou nécessaire dans l'intérêt public
de délivrer une licence intérieure à une personne qui n'a pas la qualité
de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions,
l'exempter de l'obligation de justifier de cette qualité, l'exemption
restant valide tant que l'arrêté reste en vigueur.
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Article 19 : Nouveau.
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Article 20 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
66(1) :
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66. (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un licencié, y
compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un
service intérieur entre deux points, d'une part, et qu'un prix ou un taux,
ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l'égard
de ce service sont excessifs, d'autre part, l'Office peut, par ordonnance :
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(2) Texte du paragraphe 66(2) :
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(2) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, qu'un licencié, y compris les
licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur
entre deux points, d'une part, et que celui-ci offre une gamme de prix
ou de taux insuffisante à l'égard de ce service, d'autre part, l'Office
peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu'il estime
indiquée dans les circonstances, de publier et d'appliquer à l'égard de
ce service un ou plusieurs autres prix ou taux qu'il estime indiqués dans
les circonstances.
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(3) à (5) Texte du passage visé du paragraphe 66(3) :
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(3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux
ou l'augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l'égard
d'un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié
offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l'égard d'un service
intérieur entre deux points, l'Office tient compte :
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(6) Le paragraphe 66(4.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 66(4) :
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(4) L'Office peut conclure qu'un licencié est la seule personne à
offrir un service intérieur entre deux points s'il estime que tous les autres
services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu
du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles,
de la fréquence des vols ou de la durée totale du voyage.
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(7) Texte du paragraphe 66(6) :
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(6) L'Office peut, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant
l'entrée en vigueur du présent paragraphe, prendre les mesures visées
aux paragraphes (1) ou (2). Le gouverneur en conseil peut, par décret,
proroger cette période d'au plus deux ans.
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(8) et (9) Texte du passage visé du paragraphe 66(7) :
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(7) Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit
régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit, pendant la
période d'éventuelle prise de mesures au titre du paragraphe (6) :
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Article 21 : L'alinéa 67(1)a.1) est nouveau. Texte du
passage visé du paragraphe 67(1) :
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67. (1) Le licencié doit :
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Article 22 : Texte du paragraphe 67.2(1) :
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67.2 (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, que le titulaire d'une
licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des
conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires,
l'Office peut suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer
de nouvelles.
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Article 23 : Le paragraphe 68(1.1) est nouveau. Texte
du paragraphe 68(1) :
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68. (1) Les articles 66, 67, 67.1 et 67.2 ne s'appliquent pas aux prix,
taux ou frais ou conditions de transport applicables au service intérieur
dont le secret est stipulé dans tout contrat auquel le titulaire d'une
licence intérieure est partie.
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Article 24 : Nouveau.
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Article 25 : (1) et (2) Nouveau.
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Article 26 : Nouveau.
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Article 27 : Texte du paragraphe 85.1(1) :
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85.1 (1) Le ministre désigne un membre temporaire à titre de
commissaire aux plaintes relatives au transport aérien pour
l'application du présent article.
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Article 28 : (1) Nouveau.
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Article 29 : (1) à (3) L'alinéa 86(1)d.1) et le
sous-alinéa 86(1)h)(iv) sont nouveaux. Texte du passage
visé du paragraphe 86(1) :
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86. (1) L'Office peut, par règlement :
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Article 30 : Nouveau.
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Article 31 : Nouveau.
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Article 32 : Texte de l'article 104 et de l'intertitre le
précédant :
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Hypothèques
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104. (1) L'hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer,
de même que l'acte de cession ou tout autre document qui a une
incidence sur l'hypothèque, peuvent être déposés au bureau du
registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la
Gazette du Canada sans délai.
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(2) Le respect de cette formalité rend facultatif le dépôt,
l'enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet.
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Article 33 : (1) Texte des paragraphes 105(1) et (2) :
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105. (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate
l'une ou l'autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du
registraire du Canada :
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(2) Le résumé comporte les renseignements que le gouverneur en
conseil peut exiger par règlement.
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(2) Texte du paragraphe 105(4) :
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(4) Un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.
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Article 34 : Nouveau.
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Article 35 : Texte des paragraphes 106(5) et (6) :
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(5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre
juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne
peut prendre possession du matériel roulant de celle-ci en sa qualité de
créancier, au titre d'un gage, d'une hypothèque ou d'un dépôt, ou de
locateur ou vendeur sous condition, comme fiduciaire ou autrement,
sauf :
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(6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre
possession du matériel roulant, consentir à la prorogation du délai de
soixante jours.
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Article 36 : (1) Texte du paragraphe 108(2) :
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(2) Un avis de la demande est publié dans la Gazette du Canada.
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(2) Texte du paragraphe 108(5) :
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(5) Un avis de l'entérinement et de l'enregistrement du projet est
publié dans la Gazette du Canada.
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Article 37 : (1) à (3) La définition de « prix de
raccordement concurrentiel » est nouvelle. Texte des
définitions de « prix de ligne concurrentiel » et
« transporteur de liaison » à l'article 111 :
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« prix de ligne concurrentiel » Prix applicable à un expéditeur,
déterminé conformément à l'article 133.
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« transporteur de liaison » Compagnie de chemin de fer, transporteur
local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d'un
lieu de correspondance sur une partie d'un parcours continu à
l'égard duquel la compagnie et l'expéditeur ont conclu un accord sur
le transport de marchandises ainsi que sur le prix applicable à
celui-ci.
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Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe
128(1) :
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128. (1) L'Office peut, par règlement :
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Article 39 : Texte de l'intertitre précédant l'article
129 :
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Prix de ligne concurrentiels
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Article 40 : Texte du paragraphe 129(1) :
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129. (1) Les articles 130 à 136 s'appliquent quand un expéditeur n'a
accès qu'aux lignes d'une seule compagnie de chemin de fer au point
d'origine ou de destination du transport effectué pour lui et qu'un
parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies.
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Article 41 : Texte des paragraphes 130(1) et (2) :
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130. (1) Sous réserve de l'article 131, le transporteur local
desservant l'expéditeur au point d'origine ou de destination, selon le
cas, doit, sur demande de celui-ci, établir un prix de ligne concurrentiel
pour le transport de marchandises effectué entre le point d'origine ou de
destination, selon celui qui est desservi exclusivement par le
transporteur local, et le lieu de correspondance le plus proche avec un
transporteur de liaison.
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(2) Le transporteur local établit un prix de ligne concurrentiel malgré
sa capacité d'effectuer le transport sur l'ensemble du parcours continu
ou sur une partie de ce parcours qui est plus longue que la partie à
l'égard de laquelle le prix de ligne concurrentiel doit s'appliquer.
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Article 42 : L'article 133.1 est nouveau. Texte des
articles 131 à 133 :
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131. (1) L'établissement d'un prix de ligne concurrentiel est
subordonné à la conclusion, entre l'expéditeur et le transporteur de
liaison, et toute autre compagnie - transporteur local exclu - qui
effectue du transport sur une partie du parcours continu, d'un accord sur
les conditions régissant le transport des marchandises, y compris sur le
prix qui s'y applique.
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(2) Il n'est établi aucun autre prix pour la partie d'un parcours
continu pour laquelle un prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b) est
disponible.
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(3) Il n'est pas établi de prix de ligne concurrentiel pour le transport
soit de remorques ou de conteneurs sur wagons plats, soit de
chargements non complets, sauf s'ils arrivent à un port du Canada soit
par eau en vue du transport ultérieur par rail, soit par rail en vue du
transport ultérieur par eau.
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(4) La partie d'un transport de marchandises pour laquelle un prix de
ligne concurrentiel peut être établi ne peut dépasser la plus grande des
distances suivantes : 50 pour cent de la distance totale du transport par
rail ou 1 200 kilomètres.
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(5) Sur demande d'un expéditeur et s'il est convaincu qu'il n'y a pas
de lieu de correspondance à l'intérieur de cette limite, l'Office peut
établir un prix de ligne concurrentiel pour une partie d'un transport de
marchandises couvrant une distance supérieure.
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(6) Une fois qu'un prix de ligne concurrentiel a été établi pour un
transport de marchandises pour un expéditeur, aucun autre prix de ligne
concurrentiel ne peut être établi pour ce transport tant que ce prix est en
vigueur.
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132. (1) Sur demande d'un expéditeur, l'Office établit, dans les
quarante-cinq jours suivant la demande, tels des éléments suivants qui
n'ont pas fait l'objet d'un accord entre l'expéditeur et le transporteur
local :
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(2) L'élément ainsi établi ne peut être assujetti à l'arbitrage prévu à
l'article 161.
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133. (1) Le prix de ligne concurrentiel applicable au transport
effectué pour un expéditeur est calculé selon la formule suivante :
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A + (B/C x (D - E))
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où
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A représente le prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b);
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B le montant des recettes totales du transporteur local tirées de tout le
transport de marchandises identiques ou semblables effectué sur ses
lignes - et, le cas échéant, sur des distances semblable - pendant la
période la plus récente désignée par celui-ci ou celle fixée par l'Office,
s'il détermine que la période désignée n'est pas convenable dans les
circonstances;
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C le nombre de tonnes kilomètres de transport qui a produit les
recettes;
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D le nombre de kilomètres visé par le prix de ligne concurrentiel;
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E le nombre de kilomètres visé par le prix fixé en application de
l'alinéa 128(1)b).
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(2) Dans les cas où l'expéditeur exerce une des activités à l'égard de
laquelle un prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b) est applicable,
le prix applicable que représente l'élément A est ajusté pour tenir
compte de l'exercice de ces activités.
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(3) L'Office peut, par arrêté applicable à un expéditeur donné ou à
une compagnie de chemin de fer donnée, ou par règlement général
applicable aux expéditeurs ou compagnies de chemin de fer, modifier
le mode de détermination du montant d'un prix de ligne concurrentiel
prévu par le présent article lorsque ce montant ne peut être déterminé
conformément à cet article.
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(4) Le prix de ligne concurrentiel déterminé conformément au
présent article ne peut être inférieur aux frais variables, établis par
l'Office, du transport des marchandises.
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Article 43 : Nouveau.
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Article 44 : (1) Texte du paragraphe 136(1) :
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136. (1) Si un prix de ligne concurrentiel est établi, la compagnie de
chemin de fer, autre que le transporteur local, fournit à l'expéditeur une
quantité suffisante de wagons eu égard au transport à effectuer.
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(2) Texte du paragraphe 136(4) :
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(4) Le tarif établissant un prix de ligne concurrentiel doit toutefois
indiquer les moyens pris par le transporteur local qui l'a établi pour
s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 :
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Article 45 : Nouveau.
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Article 46 : Le paragraphe 141(2.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 141(3) :
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(3) Une compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par
vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne en
vue de la continuation de l'exploitation.
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Article 47 : Texte des paragraphes 143(3) et (4) :
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(3) L'annonce doit aussi mentionner toute entente conclue entre une
compagnie et VIA Rail Canada Inc. sur l'exploitation d'un service
passager sur une ligne de la compagnie si VIA Rail notifie à celle-ci son
consentement à la cession des droits et obligations de la compagnie au
cessionnaire éventuel du droit de propriété ou d'exploitation sur la
ligne.
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(4) L'entente prend fin à la date du transfert du droit de propriété ou
d'exploitation sur la ligne si VIA Rail ne notifie pas à la compagnie son
consentement au transfert ou lui notifie son refus d'y consentir.
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Article 48 : Texte du paragraphe 144(2) :
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(2) Si l'annonce fait état d'une entente visée au paragraphe 143(3),
la compagnie doit, dans le cadre de l'examen, considérer si l'éventuel
acquéreur entend assumer les droits et obligations découlant de
l'entente relativement à la ligne.
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Article 49 : Nouveau.
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Article 50 : (1) Texte du paragraphe 145(1) :
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145. (1) La compagnie est tenue d'offrir aux gouvernements ou
administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur
valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d'intérêt
ou aucune entente n'est conclue dans le délai prescrit ou si le transfert
n'est pas complété conformément à l'entente.
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(2) Texte du paragraphe 145(2) :
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(2) L'offre doit être faite au ministre si la ligne franchit les limites
d'une province ou les frontières du Canada, une réserve ou une terre
ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens ou une terre faisant l'objet d'un accord - entre la compagnie
et le ministre - ayant pour but le règlement de revendications
territoriales autochtones; elle doit être faite au ministre provincial
responsable en matière de transport et au greffier, ou à un premier
dirigeant, de chaque administration municipale, dont la ligne franchit le
territoire. Cette offre est faite simultanément à toutes les personnes en
cause.
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(3) et (4) L'alinéa 145(3)b.1) est nouveau. Texte du
passage visé du paragraphe 145(3) :
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(3) Les gouvernements ou administrations municipales disposent,
après la réception de l'offre par son destinataire, des délais suivants
pour l'accepter :
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(5) Texte des paragraphes 145(4) et (5) :
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(4) La communication, par écrit, de l'acceptation à la compagnie de
chemin de fer éteint le droit des autres intéressés; celle-ci notifie aux
gouvernements et administrations l'acceptation de l'offre.
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(5) En cas de désaccord, à l'expiration des quatre-vingt-dix jours
suivant l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de récupération,
l'Office la détermine, sur demande d'une des parties.
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Article 51 : Les articles 146.2 à 146.4 sont nouveaux.
Texte des articles 146 et 146.1 :
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146. (1) Lorsqu'une compagnie de chemin de fer s'est conformée au
processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu'une convention
de transfert d'une ligne de chemin de fer n'en résulte, la compagnie de
chemin de fer peut mettre fin à l'exploitation de la ligne pourvu qu'elle
en avise l'Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n'a aucune
obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l'exploitation de
la ligne ni aucune obligation à l'égard de l'utilisation de la ligne par VIA
Rail Canada Inc.
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(2) En cas d'aliénation par la compagnie de chemin de fer de la ligne
ou de droits qu'elle y détient, en vertu d'une convention résultant du
processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la
compagnie de chemin de fer cessionnaire n'a plus d'obligation en vertu
de la présente loi relativement à l'exploitation de la ligne de chemin de
fer ou à son utilisation par VIA Rail Canada Inc. depuis la date de
signature de l'acte d'aliénation.
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146.1 La compagnie de chemin de fer qui cesse d'exploiter un
embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe
I, ou une partie d'un tel embranchement, passant dans une municipalité
doit faire à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle
avise l'Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement
est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de
l'embranchement ou de la partie d'embranchement sur le territoire de
la municipalité.
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Article 52 : Nouveau.
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Article 53 : (1) Nouveau.
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Article 54 : Texte de l'article 158 et de l'intertitre le
précédant :
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Agents de police
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158. (1) Tout juge d'une cour supérieure peut nommer un agent de
police chargé de faire observer la présente partie ainsi que les autres lois
fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens
qu'administre ou possède la compagnie de chemin de fer ou la
protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu'elle
administre ou possède.
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(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie
qui administre ou possède des biens dans le ressort où le juge a
compétence.
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(3) L'agent de police exerce sa compétence sur les biens administrés
ou possédés par la compagnie ainsi qu'en tout lieu se trouvant dans un
rayon de 500 mètres de ceux-ci.
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(4) L'agent de police peut amener toute personne inculpée d'une
infraction créée par la présente partie ou toute autre loi visée au
paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où
sont situés des biens administrés ou possédés par la compagnie,
indépendamment du lieu d'arrestation ou du lieu - ou lieu
présum - de perpétration.
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(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l'inculpé avait été arrêté
dans son ressort et y avait commis l'infraction, sauf si le lieu présumé
de perpétration est situé hors de la province.
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(6) Tout juge d'une cour supérieure visé au paragraphe (1) ou la
compagnie peut destituer ou licencier l'agent de police, ce qui met fin
à l'exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent
article.
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Article 55 : Texte de l'article 160 :
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160. Les articles 161 à 169 s'appliquent également, avec les
adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une
compagnie de chemin de fer et aux conditions qu'elle impose pour la
fourniture de services à une administration ferroviaire de banlieue
désignée par le gouvernement d'une province ou à une compagnie de
chemin de fer se livrant au transport de passagers.
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Article 56 : Texte du paragraphe 161(1) :
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161. (1) L'expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par
un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions
imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en
mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à
l'Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et
lui y consentent, par une formation de trois arbitres.
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Article 57 : Texte du passage visé de l'article 164.1 :
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164.1 Si l'Office établit que la valeur des frais de transport de
marchandises visés par la dernière offre d'un expéditeur présentée
conformément au paragraphe 161.1(1) est d'au plus 750 000 $, les
articles 163 et 164 ne s'appliquent pas et l'affaire soumise à l'arbitrage
est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l'expéditeur
a indiqué à l'Office son intention contraire lors de la présentation de
l'offre :
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Article 58 : Nouveau.
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Article 59 : Nouveau.
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Article 60 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article
177 :
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177. L'Office peut, par règlement :
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(3) Nouveau.
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Article 61 : (1) Texte du paragraphe 178(1) :
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178. (1) L'Office peut désigner, individuellement ou par catégorie,
les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des
procès-verbaux de violation.
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(2) Texte du paragraphe 178(3) :
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(3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par
l'Office et attestant sa qualité, qu'il présente sur demande, à la personne
à qui il veut demander des renseignements.
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Article 62 : Texte du paragraphe 179(1) :
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179. (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l'alinéa
177a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à
la sanction établie conformément à l'alinéa 177b).
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Article 63 : (1) Texte du paragraphe 180(1) :
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180. (1) L'agent verbalisateur qui croit qu'une violation a été
commise peut dresser un procès-verbal qu'il fait notifier au
contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant
et les faits reprochés, le montant, établi conformément à l'alinéa 177b),
de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.
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(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 180(2) :
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(2) Les articles 7.8 à 8.2, 36 et 37 de la Loi sur l'aéronautique
s'appliquent relativement aux violations, avec les adaptations
nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un
document délivré en vertu d'un de ces articles :
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Article 64 : Nouveau.
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Loi sur la sécurité ferroviaire |
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Article 66 : (1) Nouveau.
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Loi sur la participation publique au capital d'Air Ca nada |
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Article 68 : (1) Texte des paragraphes 10.1(1) et (2) :
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10.1 (1) Le projet d'acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre
1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au
ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le
gouverneur en conseil au titre du paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les
transports au Canada à la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe.
|
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|
(2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la
société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au
paragraphe (1) sont réputés être des modalités de l'agrément visé au
paragraphe 56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada portant sur
des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris
par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l'annexe
A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l'égard du projet
d'acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des modalités de
cet agrément portant sur l'éventuel empêchement ou diminution de la
concurrence.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 10.1(4) :
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société
853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux modalités
mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d'avoir effet
et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :
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Code canadien du travail |
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Article 69 : Texte de la définition de « agent de police
privé » au paragraphe 3(1) :
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« agent de police privé » Personne nommée à titre d'agent de police aux
termes de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.
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Loi sur la concurrence |
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Article 70 : Texte des paragraphes 29.1(3) à (5) :
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(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :
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(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour
l'application des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi sur les transports au
Canada.
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(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans
le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi sur les
transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient
communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du
paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le
régime des articles 56.1 ou 56.2 de cette loi.
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Article 71 : Texte du passage visé du paragraphe
78(1) :
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78. (1) Pour l'application de l'article 79, « agissement
anti-concurrentiel » s'entend notamment des agissements suivants :
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Article 72 : Texte du paragraphe 79(3.1) :
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(3.1) Si l'entité qui fait l'objet d'une ordonnance en vertu des
paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du
paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal
peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire
maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu'il peut
préciser.
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Article 73 : Texte du passage visé de l'article 94 :
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94. Le Tribunal ne rend pas une ordonnance en vertu de l'article 92
à l'égard :
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Article 74 : Texte du passage visé du paragraphe
104.1(1) :
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104.1 (1) Le commissaire peut rendre une ordonnance provisoire
interdisant à une personne exploitant un service intérieur, au sens du
paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, d'accomplir
tout acte, ou de mener toute activité, qui, selon lui, pourrait constituer
des agissements anti-concurrentiels ou lui enjoignant de prendre les
mesures qu'il estime nécessaires pour ne pas nuire à la concurrence ou
pour éviter de causer des dommages à une autre personne lorsque, à la
fois :
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