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Projet de loi C-25

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195. Le paragraphe 12(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 11; 1999, ch. 31, art. 182(A)

(5) The Commission shall, on request or where, in the opinion of the Commission, consultation is necessary or desirable, consult with representatives of the Treasury Board or any employee organization certified as a bargaining agent under the Public Service Labour Relations Act with respect to the standards that may be established by the Commission under subsection (1) or the principles governing promotion, lay-off or priorities of entitlement to appointment.

Consultation

196. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. Les fonctionnaires affectés dans la fonction publique doivent posséder, en ce qui concerne la connaissance et l'usage soit du français, soit de l'anglais, soit des deux langues, les qualifications que la Commission estime nécessaires pour que leur organisme d'affectation puisse remplir son office et fournir au public un service efficace.

Langue

197. Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 15

(5) L'article 10 et le droit d'appel prévu au présent article ne s'appliquent pas dans le cas où la nomination est faite en vertu des paragraphes 29(1.1) ou (3), de l'article 29.1, des paragraphes 30(1) ou (2) ou 39(3) ou des règlements d'application de l'alinéa 35(2)a).

Exception

198. L'article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 16

21.1 Malgré la Loi sur la Cour fédérale, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Section de première instance contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d'appel soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l'une d'elles, sur ordonnance de la Cour d'appel rendue au motif que le délai d'audition devant la Section de première instance et d'appel éventuel serait préjudiciable à la bonne administration de la partie de la fonction publique qui relève de la compétence de l'administrateur général en cause.

Appel à la Cour fédérale

199. Le paragraphe 21.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 16

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent travailler dans un même ministère ou secteur de l'administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques plus de cent vingt-cinq jours dans une année.

Limite

200. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 16

29. (1) L'administrateur général peut, en conformité avec les règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d'une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l'extérieur des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf si le fonctionnaire a été licencié dans les circonstances prévues à l'alinéa 12(1)f) de cette loi.

Mise en disponibilité

201. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

29.1 La personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l'alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n'accepte pas une offre d'emploi qui constitue une offre d'emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d'emploi qui ne constitue pas une offre d'emploi raisonnable au sens d'une telle entente a le droit d'être nommée et de se présenter à un concours, comme si elle était mise en disponibilité aux termes de l'article 29.

Nominations

202. L'alinéa 36(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) nonobstant toute autre loi, étendre la portée de tout ou partie des dispositions de la présente loi, notamment de celles qui ont trait aux nominations, à tout secteur de l'administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques - ou partie de celui-ci - où ces dispositions ne sont normalement pas applicables;

203. Le paragraphe 37(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 24

(2) The Governor in Council, on the recommendation of the Commission, may designate any portion of the federal public administration for the purposes of subsection 2(2).

Designation

204. Le paragraphe 37.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 25

(3) The Treasury Board shall, on request or where, in its opinion, consultation is necessary or desirable, consult with representatives of the Commission or any employee organization certified as a bargaining agent under the Public Service Labour Relations Act with respect to any regulations that may be made under this section.

Consultation

205. Le paragraphe 37.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 10

(3) Au présent article, « administration publique » s'entend des ministères et des autres secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Définition de « administrati on publique »

206. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Public Service » est remplacé par « public service » :

    a) les définitions de « closed competition », « employee » et « open competition » au paragraphe 2(1);

    b) le paragraphe 3(7);

    c) les alinéas 5a), b) et f);

    d) les paragraphes 5.1(1), (2), (4) et (5);

    e) les paragraphes 6(2) et (3);

    f) l'article 8;

    g) le paragraphe 10(1);

    h) l'article 11;

    i) le paragraphe 12(1);

    j) le paragraphe 17(5);

    k) l'article 19;

    l) les paragraphes 21(1.1) et (2.1);

    m) les paragraphes 21.2(1) et (4);

    n) l'article 23;

    o) l'article 26;

    p) le paragraphe 28(1);

    q) les paragraphes 29(1.1), (3) et (5);

    r) les paragraphes 30(1) à (4);

    s) le paragraphe 33(3);

    t) le paragraphe 34.1(1);

    u) les alinéas 35(2)a), c), d) et e);

    v) l'article 37.2;

    w) les paragraphes 39(3), (4) et (5);

    x) l'article 40.1;

    y) le paragraphe 41(1);

    z) l'article 43;

    z.1) l'article 47.1;

    z.2) l'annexe III.

Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique

L.R., ch. P-34

207. L'alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique est remplacé par ce qui suit :

    a) à tout transfert d'attributions, ou de responsabilité à l'égard d'un secteur de l'administration publique fédérale, entre ministres ou entre ministères ou secteurs de l'administration publique fédérale;

208. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. Le ministre, le ministère ou le secteur de l'administration publique fédérale auxquels sont transférées, sous le régime de la présente loi ou en vertu de toute autre habilitation, des attributions ou responsabilités, ainsi que leurs fonctionnaires compétents, ont le plein exercice des pouvoirs et fonctions dévolus à leurs prédécesseurs.

Attributions du ministre et du ministère

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

209. Le titre intégral de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Loi pourvoyant à la pension des personnes employées dans la fonction publique

210. La définition de « Public Service », au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 21

``public service'' means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate and House of Commons, the Library of Parliament and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;

``public service''
« fonction publique »

211. (1) L'alinéa 42(1)ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (ii) determining, for greater certainty, the portions of the federal public administration and the positions in the federal public administration that form or did form part of the public service or Civil Service, and providing for the amendment of Schedule I for that purpose by the addition to Part II or III of that Schedule of any of those portions;

(2) L'alinéa 42(9)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) providing, except in the case of a person who has ceased to be employed in the public service, for which case the regulations may otherwise provide, that this Part shall apply as though the period were a period of service in a portion of the federal public administration that was added to Schedule I on a day specified in the regulations.

212. Le titre de la partie II de l'annexe I de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Portions of the federal public administration declared for greater certainty to be part of the public service

213. Dans la partie II de l'annexe I de la même loi, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».

214. Le titre de la partie III de l'annexe I de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Boards, Commissions, Corporations and portions of the Federal Public Administration deemed to have formed part of the Public Service

Loi sur la publication des lois

L.R., ch. S-21

215. L'article 7 de la version anglaise de la Loi sur la publication des lois est remplacé par ce qui suit :

7. The Clerk of the Parliaments shall furnish certified copies of any of the Acts mentioned in section 3 to any department of the federal public administration or the public service of any province or to any person applying for a copy, and on every certified copy shall, before delivering it, receive a fee of two dollars, in addition to the cost of the printed copy, if a printed copy is furnished, or in addition to a fee of ten cents for every hundred words in the copy, if the copy furnished is not printed.

Certified copies of Acts

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

L.R., ch. R-10

216. Le paragraphe 25(9) de la version anglaise de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(9) The full-time members of the Committee are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Benefits of full-time members

217. Le paragraphe 45.29(12) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

(12) The full-time members of the Commission are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Benefits of full-time members