Projet de loi C-25
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(5) The Commission shall, on request or
where, in the opinion of the Commission,
consultation is necessary or desirable, consult
with representatives of the Treasury Board or
any employee organization certified as a
bargaining agent under the Public Service
Labour Relations Act with respect to the
standards that may be established by the
Commission under subsection (1) or the
principles governing promotion, lay-off or
priorities of entitlement to appointment.
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Consultation
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196. L'article 20 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. Les fonctionnaires affectés dans la
fonction publique doivent posséder, en ce qui
concerne la connaissance et l'usage soit du
français, soit de l'anglais, soit des deux
langues, les qualifications que la Commission
estime nécessaires pour que leur organisme
d'affectation puisse remplir son office et
fournir au public un service efficace.
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Langue
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197. Le paragraphe 21(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 15
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(5) L'article 10 et le droit d'appel prévu au
présent article ne s'appliquent pas dans le cas
où la nomination est faite en vertu des
paragraphes 29(1.1) ou (3), de l'article 29.1,
des paragraphes 30(1) ou (2) ou 39(3) ou des
règlements d'application de l'alinéa 35(2)a).
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Exception
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198. L'article 21.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 16
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21.1 Malgré la Loi sur la Cour fédérale, une
demande de réparation présentée, en vertu des
articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Section de
première instance contre une décision du
comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est
renvoyée à la Cour d'appel soit sur
consentement des parties, soit, à la demande
de l'une d'elles, sur ordonnance de la Cour
d'appel rendue au motif que le délai
d'audition devant la Section de première
instance et d'appel éventuel serait
préjudiciable à la bonne administration de la
partie de la fonction publique qui relève de la
compétence de l'administrateur général en
cause.
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Appel à la
Cour fédérale
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199. Le paragraphe 21.2(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 16
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(2) Les personnes visées au paragraphe (1)
ne peuvent travailler dans un même ministère
ou secteur de l'administration publique
fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la
Loi sur la gestion des finances publiques plus
de cent vingt-cinq jours dans une année.
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Limite
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200. Le paragraphe 29(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 16
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29. (1) L'administrateur général peut, en
conformité avec les règlements de la
Commission, mettre en disponibilité le
fonctionnaire dont les services ne sont plus
nécessaires faute de travail, par suite de la
suppression d'une fonction ou à cause de la
cession du travail ou de la fonction à
l'extérieur des secteurs de l'administration
publique fédérale mentionnés aux annexes I,
IV ou V de la Loi sur la gestion des finances
publiques, sauf si le fonctionnaire a été
licencié dans les circonstances prévues à
l'alinéa 12(1)f) de cette loi.
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Mise en
disponibilité
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201. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 29, de ce qui
suit :
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29.1 La personne employée dans la fonction
publique qui, dans les circonstances prévues à
l'alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, n'accepte pas une offre
d'emploi qui constitue une offre d'emploi
raisonnable au sens de toute entente sur le
réaménagement des effectifs ou qui accepte
une offre d'emploi qui ne constitue pas une
offre d'emploi raisonnable au sens d'une telle
entente a le droit d'être nommée et de se
présenter à un concours, comme si elle était
mise en disponibilité aux termes de l'article
29.
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Nominations
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202. L'alinéa 36(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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203. Le paragraphe 37(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 24
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(2) The Governor in Council, on the
recommendation of the Commission, may
designate any portion of the federal public
administration for the purposes of subsection
2(2).
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Designation
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204. Le paragraphe 37.1(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 25
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(3) The Treasury Board shall, on request or
where, in its opinion, consultation is necessary
or desirable, consult with representatives of
the Commission or any employee
organization certified as a bargaining agent
under the Public Service Labour Relations Act
with respect to any regulations that may be
made under this section.
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Consultation
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205. Le paragraphe 37.3(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 10
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(3) Au présent article, « administration
publique » s'entend des ministères et des
autres secteurs de l'administration publique
fédérale mentionnés à l'annexe IV de la Loi
sur la gestion des finances publiques.
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Définition de
« administrati
on publique »
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206. Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi, « Public
Service » est remplacé par « public
service » :
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Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique |
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L.R., ch. P-34
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207. L'alinéa 2a) de la Loi sur les
restructurations et les transferts
d'attributions dans l'administration
publique est remplacé par ce qui suit :
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208. L'article 3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. Le ministre, le ministère ou le secteur de
l'administration publique fédérale auxquels
sont transférées, sous le régime de la présente
loi ou en vertu de toute autre habilitation, des
attributions ou responsabilités, ainsi que leurs
fonctionnaires compétents, ont le plein
exercice des pouvoirs et fonctions dévolus à
leurs prédécesseurs.
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Attributions
du ministre et
du ministère
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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209. Le titre intégral de la Loi sur la
pension de la fonction publique est remplacé
par ce qui suit :
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Loi pourvoyant à la pension des personnes
employées dans la fonction publique
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210. La définition de « Public Service »,
au paragraphe 3(1) de la version anglaise de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 21
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``public service'' means the several positions
in or under any department or portion of the
executive government of Canada, except
those portions of departments or portions of
the executive government of Canada
prescribed by the regulations and, for the
purposes of this Part, of the Senate and
House of Commons, the Library of
Parliament and any board, commission,
corporation or portion of the federal public
administration specified in Schedule I;
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``public
service'' « fonction publique »
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211. (1) L'alinéa 42(1)ii) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 42(9)b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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212. Le titre de la partie II de l'annexe I
de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Portions of the federal public administration declared for greater certainty to be part of the public service |
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213. Dans la partie II de l'annexe I de la
même loi, « Public Service Staff Relations
Board » est remplacé par « Public Service
Labour Relations Board ».
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214. Le titre de la partie III de l'annexe I
de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Boards, Commissions, Corporations and portions of the Federal Public Administration deemed to have formed part of the Public Service |
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Loi sur la publication des lois |
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L.R., ch. S-21
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215. L'article 7 de la version anglaise de
la Loi sur la publication des lois est remplacé
par ce qui suit :
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7. The Clerk of the Parliaments shall furnish
certified copies of any of the Acts mentioned
in section 3 to any department of the federal
public administration or the public service of
any province or to any person applying for a
copy, and on every certified copy shall, before
delivering it, receive a fee of two dollars, in
addition to the cost of the printed copy, if a
printed copy is furnished, or in addition to a
fee of ten cents for every hundred words in the
copy, if the copy furnished is not printed.
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Certified
copies of
Acts
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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada |
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L.R.,
ch. R-10
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216. Le paragraphe 25(9) de la version
anglaise de la Loi sur la Gendarmerie royale
du Canada est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(9) The full-time members of the
Committee are deemed to be employed in the
public service for the purposes of the Public
Service Superannuation Act and to be
employed in the federal public administration
for the purposes of the Government
Employees Compensation Act and any
regulations made under section 9 of the
Aeronautics Act.
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Benefits of
full-time
members
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217. Le paragraphe 45.29(12) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(12) The full-time members of the
Commission are deemed to be employed in
the public service for the purposes of the
Public Service Superannuation Act and to be
employed in the federal public administration
for the purposes of the Government
Employees Compensation Act and any
regulations made under section 9 of the
Aeronautics Act.
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Benefits of
full-time
members
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